TA9511ème Chambre11ème Chambre
TA95 · 11ème Chambre — 5 avril 2023
- ECLI
- DTA_2206177_20230405
- Date
- 5 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I - Par une ordonnance du 12 avril 2022, enregistrée le 15 avril 2022 au greffe du tribunal sous le n°2206177, le président du tribunal administratif de Montreuil a transmis la requête de M. A B. Par une requête, enregistrée le 4 avril 2022 au greffe du tribunal administratif de Montreuil, M. B demande au tribunal : 1°) d'annuler le titre de recette émis et rendu exécutoire le 14 mars 2022 par le président du conseil départemental du Val d'Oise en vue du recouvrement d'un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 8 949,08 euros au titre de la période du 1er mars 2017 au 28 février 2019 ; 2°) d'enjoindre à l'administration de faire application de la prescription biennale. Il soutient que : - ce titre de recette est illégal dès lors que la décision de la caisse d'allocations familiales du Val-d'Oise mettant à charge l'indu litigieux fait actuellement l'objet d'un recours devant le tribunal judiciaire ; - la levée de la prescription biennale n'est pas justifiée dès lors qu'il est de bonne foi ; - le contrôle effectué par la caisse d'allocations familiales du Val-d'Oise a été mené dans des conditions irrégulières ; - les sommes déposées sur son compte bancaire proviennent des salaires perçus par son frère, qui ne dispose pas d'un compte bancaire. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 février 2023, le département du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - par un jugement n°1912673 du 10 mars 2022, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a déjà rejeté la requête de M. B contestant le bien-fondé des indus de revenu de solidarité active d'un montant de 7 022,82 euros au titre de la période de mars 2016 à février 2017 et d'un montant de 8 949,08 euros au titre de la période de mars 2017 à février 2019 ; - en application de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales et de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales, les contestations relatives au recouvrement relèvent de la compétence du juge de l'exécution et ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. II - Par une ordonnance du 5 juillet 2022, enregistrée le 15 juillet 2022 au greffe du tribunal sous le n°2211138, le président du tribunal administratif de Montreuil a transmis la requête de M. A B. Par une requête, enregistrée le 20 juin 2022 au greffe du tribunal administratif de Montreuil, M. B demande au tribunal d'annuler le titre de recette émis et rendu exécutoire le 30 mai 2022 par le président du conseil départemental du Val d'Oise en vue du recouvrement d'un montant de 5 703,18 euros correspondant au solde d'un indu de revenu de solidarité active au titre de la période du 1er mars 2016 au 28 février 2017 ; Il soutient que : - cet indu de revenu de solidarité active a déjà été réglé par les retenues à la source effectuées par la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine ; - le tribunal judiciaire de Pontoise a " déjà réduit considérablement " le montant de cette créance. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 février 2023, le département du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - par un jugement n°1912673 du 10 mars 2022, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a déjà rejeté la requête de M. B contestant le bien-fondé des indus de revenu de solidarité active d'un montant de 7 022,82 euros au titre de la période de mars 2016 à février 2017 et d'un montant de 8 949,08 euros au titre de la période de mars 2017 à février 2019 ; - en application de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales et de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales, les contestations relatives au recouvrement relèvent de la compétence du juge de l'exécution et ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Vu les autres pièces des dossiers ; Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Robert, premier conseiller, - et les observations de M. B. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. A l'issue d'un contrôle de sa situation effectué le 17 janvier 2019, la caisse d'allocations familiales du Val-d'Oise a révisé les droits de M. A B à diverses prestations. Par courrier du 21 mars 2019, elle a notifié à l'intéressé un indu de 16 256,80 euros de prestations familiales, soit 8 949,08 euros de revenu de solidarité active pour la période allant du 1er mars 2017 au 28 février 2019 et 7 307,72 euros d'allocation personnalisée au logement pour la période allant du 1er avril 2017 au 28 février 2019. Par courrier du 1er avril 2019, le département du Val-d'Oise a indiqué à M. B la suspension du versement du revenu de solidarité active à compter du 1er mars 2019 et l'a informé de la levée de la prescription biennale, afin de recalculer ses droits à compter du 1er mars 2016. Par courrier du 18 avril 2019, M. B s'est vu notifié un indu complémentaire de revenu de solidarité active de 7 022,82 euros pour la période allant du 1er mars 2016 au 28 février 2017, un indu de prime exceptionnelle de fin d'année pour 2016 de 320,14 euros, un indu d'allocation personnalisée au logement de 1 058 euros pour la période allant du 1er mai 2016 au 28 février 2017 et un indu de prime d'activité pour la période allant du 1er janvier au 28 février 2017. Par deux courriers du 13 juin 2019 adressés, d'une part, au conseil départemental du Val-d'Oise et, d'autre part, à la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales du Val-d'Oise, M. B a exercé des recours administratifs préalables obligatoires contre les décisions du 21 mars 2019, du 1er avril 2019 et du 18 avril 2019, qui ont toutes fait l'objet d'un rejet implicite. Par un jugement n°1912673 du 10 mars 2022, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté la requête de M. B contestant notamment le bien-fondé des indus de revenu de solidarité active d'un montant de 7 022,82 euros au titre de la période de mars 2016 à février 2017 et d'un montant de 8 949,08 euros au titre de la période de mars 2017 à février 2019. Par un titre de recette émis le 14 mars 2022, le président du conseil départemental du Val d'Oise en vue du recouvrement d'un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 8 949,08 euros au titre de la période du 1er mars 2017 au 28 février 2019. Par un titre de recette émis le 30 mai 2022, le président du conseil départemental du Val d'Oise en vue du recouvrement d'un montant de 5 703,18 euros correspondant au solde de l'indu de revenu de solidarité active au titre de la période du 1er mars 2016 au 28 février 2017. Par les présentes requêtes n°2206177 et 2211138, M. B demande notamment l'annulation des titres de recettes précités. 2. Parallèlement à cette procédure devant le juge administratif, M. B a formé un recours auprès du tribunal judiciaire de Bobigny le 22 juin 2022 pour contester le titre de recette émis par le département du Val d'Oise le 30 mai 2022 pour le recouvrement d'un montant de 5 703,18 euros correspondant au solde de l'indu de revenu de solidarité active au titre de la période du 1er mars 2016 au 28 février 2017. 3. Les requêtes susvisées n°2206177 et 2211138 concernent la situation du même requérant, présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Dès lors, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement. 4. Aux termes de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : " () / 1° En l'absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l'établissement public local permet l'exécution forcée d'office contre le débiteur. / Toutefois, l'introduction devant une juridiction de l'instance ayant pour objet de contester le bien-fondé d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local suspend la force exécutoire du titre. / L'introduction de l'instance ayant pour objet de contester la régularité formelle d'un acte de poursuite suspend l'effet de cet acte. / 2° L'action dont dispose le débiteur d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois suivant la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d'un acte de poursuite. () ". Une décision de récupération d'un indu de RSA prise par le président du conseil départemental, ou par délégation de celui-ci ne peut, à peine d'irrecevabilité, faire l'objet d'un recours contentieux sans qu'ait été préalablement exercé un recours administratif auprès de cette autorité. Si la recevabilité d'un recours contentieux dirigé contre le titre exécutoire émis pour recouvrer un indu de RSA n'est pas subordonnée à l'exercice d'un recours administratif préalable, le débiteur ne peut toutefois, à l'occasion d'un tel recours, contester devant le juge administratif le bien-fondé de cet indu en l'absence de tout recours préalable saisissant de cette contestation le président du conseil départemental. 5. M. B demande au tribunal d'annuler les titres de recettes émis par le président du conseil départemental du Val d'Oise en vue du recouvrement de deux indus de revenu de solidarité active au titre de la période du 1er mars 2017 au 28 février 2019 et au titre de la période du 1er mars 2016 au 28 février 2017. Il ne soulève à leur encontre que des moyens relatifs au bien-fondé de cette créance, au demeurant déjà écarté par un jugement du tribunal de céans. 6. En premier lieu, si le requérant soutient que la procédure de contrôle menée par la caisse d'allocations familiales est irrégulière, il n'apporte aucune précision permettant d'apprécier le bien-fondé de son moyen qui doit, pour ce motif, être écarté. 7. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active / Toute réclamation dirigée contre une décision de récupération de l'indu, le dépôt d'une demande de remise ou de réduction de créance ainsi que les recours administratifs et contentieux, y compris en appel, contre les décisions prises sur ces réclamations et demandes ont un caractère suspensif () ". En adoptant les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles, le législateur a entendu que l'effet suspensif des recours dirigés contre une décision de récupération de l'indu s'attache à l'exigibilité de la créance. Il en résulte que l'exercice d'un tel recours, de même d'ailleurs qu'une demande de remise gracieuse, fait par lui-même obstacle, aussi longtemps que ce recours est pendant devant l'administration ou devant les juges du fond, d'une part, à la possibilité pour l'organisme chargé du service du revenu de solidarité active d'opérer une compensation avec les sommes dues à l'allocataire et, d'autre part, à l'émission, par le département, d'un titre exécutoire sur le fondement de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, cité au point 4. 8. Si le recours de l'intéressé contre les décisions de récupérations des indus en litige auprès du tribunal administratif, dans les conditions qui ont été rappelées au point 1 ci-dessus, faisait obstacle à ce que l'administration émette légalement un titre exécutoire pour le recouvrement de ces indus avant le jugement du recours formé par l'allocataire contre la décision de récupération de cet indu, ce jugement a été rendu le 10 mars 2022. Ainsi, les titres exécutoires en litige ayant été émis les 14 mars et 30 mai suivants, le département du Val-d'Oise a pu légalement les émettre. 9. En troisième lieu, en ce qui concerne le titre de recette émis et rendu exécutoire le 30 mai 2022 par le président du conseil départemental du Val d'Oise en vue du recouvrement d'un montant de 5 703,18 euros correspondant au solde d'un indu de revenu de solidarité active au titre de la période du 1er mars 2016 au 28 février 2017, M. B se borne à indiquer que cette dette n'est plus exigible dès lors qu'il l'a intégralement soldée et que le tribunal a réduit sa créance. Toutefois, il n'établit ni avoir remboursé l'intégralité de la dette restant due, dont le solde initial était de 7 022,82 euros, ni que sa dette aurait été réduite par une quelconque juridiction, le tribunal administratif ayant d'ailleurs rejeté sa requête. 10. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 262-45 du code de l'action sociale et des familles : " L'action en vue du paiement du revenu de solidarité active se prescrit par deux ans. Cette prescription est également applicable, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration, à l'action intentée par l'organisme chargé du service du revenu de solidarité active ou le département en recouvrement des sommes indûment payées. / La prescription est interrompue par une des causes prévues par le code civil. L'interruption de la prescription peut, en outre, résulter de l'envoi d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception, quels qu'en aient été les modes de délivrance. / La prescription est interrompue tant que l'organisme débiteur des prestations familiales se trouve dans l'impossibilité de recouvrer l'indu concerné en raison de la mise en œuvre d'une procédure de recouvrement d'indus relevant des articles L. 553-2, L. 821-5-1 ou L. 845-3 du code de la sécurité sociale, L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles ou L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation ". Aux termes de L'article L. 553-1 du même code : " L'action de l'allocataire pour le paiement des prestations se prescrit par deux ans. Cette prescription est également applicable à l'action intentée pas un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration. / () " La notion de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration doit s'entendre comme visant les inexactitudes ou omissions délibérément commises par l'allocataire dans l'exercice de son obligation déclarative. 11. Les indus en litige résultent d'omissions et d'erreurs dans les déclarations trimestrielles de ressource de M. B auprès de la caisse d'allocations familiales du Val-d'Oise pour la période allant de mars 2016 à mars 2019. Il résulte de ce qui précède que M. B a délibérément omis de déclarer les sommes versées par des membres de sa famille auprès de la caisse d'allocations familiales du Val-d'Oise. Ainsi, il ne peut se prévaloir de la prescription biennale de l'action en recouvrement des sommes indument payées visée par l'article L. 262-45 du code de l'action sociale et des familles. Le moyen tiré de l'erreur de droit au regard des dispositions précitées ne peut qu'être écarté en ce qui concerne le titre de recette émis et rendu exécutoire le 14 mars 2022 par le président du conseil départemental du Val d'Oise en vue du recouvrement d'un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 8 949,08 euros au titre de la période du 1er mars 2017 au 28 février 2019. 12. En cinquième lieu, les indus en litige résultent d'omissions et d'erreurs dans les déclarations trimestrielles de ressource de M. B auprès de la caisse d'allocations familiales du Val-d'Oise pour la période allant de mars 2016 à mars 2019. Il résulte de l'instruction que M. B n'a pas eu d'activité salariée entre janvier 2016 et le 19 novembre 2017, puis qu'il a été à nouveau sans activité salariée à compter du 1er avril 2018. Pour établir l'existence des revenus professionnels qu'il a déclarés auprès de la caisse d'allocations familiales du Val-d'Oise en 2016 et 2017, justifiant la perception de la prime d'activité, M. B a produit deux contrats de travail successifs portant sur la période de novembre 2016 à août 2017, puis de novembre 2017 à mars 2018, ainsi que plusieurs bulletins de salaire afférant à cette période. Toutefois, aucune déclaration d'activité professionnelle le concernant n'a été enregistrée auprès des organismes de sécurité sociale en 2016 et les revenus professionnels versés par la société l'employant à compter de 2017 se monte à 1 025 euros pour cette année complète et à 1 314 euros pour l'année 2018, un second employeur pour cette année 2018 ayant déclaré 198 euros de salaire. Si M. B a soutenu que ses employeurs n'ont pas fait les déclarations sociales correspondant à son activité professionnelle entre 2016 et 2018, il n'a lui-même déclaré aucun revenu salarié en 2016 et seulement 815 euros en 2017 auprès des services fiscaux. En outre, il ne produit aucune pièce de nature à établir qu'il aurait réellement perçu les sommes indiquées sur les bulletins de salaire, alors que le contrôleur de la caisse d'allocations familiales du Val-d'Oise a relevé dans son rapport d'enquête que les montants encaissés par chèque sur son compte bancaire ne correspondent jamais avec ceux indiqués comme étant son salaire sur les bulletins de paie présentés. Par ailleurs M. B a bénéficié de versements réguliers par chèques entre le 1er janvier 2016 et le 31 décembre 2018, dont l'origine n'était pas connue et dont les montants n'étaient pas inclus dans ses déclarations trimestrielles de ressources auprès de la caisse d'allocations familiales du Val-d'Oise permettant le calcul de ses droits aux différentes allocations. Pour établir que ces sommes n'étaient pas des revenus dont il aurait effectivement bénéficié, M. B indique, sans l'établir, que les mouvements sur ses comptes bancaires seraient dus à l'encaissement de chèques au bénéfice de personnes de son entourage ne disposant pas d'un compte bancaire propre, auxquelles M. B aurait rendu service. Dans ces conditions, eu égard à la teneur de ses explications, M. B, qui ne produit aucune pièce, a délibérément omis de déclarer les sommes en litige. Ainsi, il ne peut se prévaloir de la prescription biennale de l'action en recouvrement des sommes indument payées visée par l'article L. 262-45 du code de l'action sociale et des familles. 13. En dernier lieu, pour les mêmes motifs, c'est à bon droit que le département du Val-d'Oise a mis à sa charge les différents indus de revenu de solidarité active dont il recherche désormais le recouvrement. 14. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que les requêtes n°2206177 et 2211138 de M. B doivent être rejetées. D É C I D E : Article 1er : Les requêtes n° 2206177 et 2211138 sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et département du Val-d'Oise. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 22 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Bertoncini, président, M. Robert, premier conseiller, M. Dupin, conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 avril 2023. Le rapporteur, signé D. Robert Le président, signé T. Bertoncini Le greffier, signé V. Guillaume La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision N°2206177 et 2211138
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 11ème Chambre
- Formation
- 11ème Chambre
- Date
- 5 avril 2023
Référence
DTA_2206177_20230405
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel