TA31Juge unique chambre 5Juge unique chambre 5Citée 1×
TA31 · Juge unique chambre 5 — 29 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2206190_20250729
- Date
- 29 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance de renvoi du 20 octobre 2022, le président de la 5ème section du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Toulouse, en application de l'article R. 342-1 du code de justice administrative, la requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 28 décembre 2020, présentée par Mme C D. Par cette requête et des pièces complémentaires, enregistrés les 28 décembre 2020 et 31 mai 2022, Mme C D doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler le titre de prestation de retraite additionnelle établi le 21 octobre 2020 par l'établissement de retraite additionnelle de la fonction publique, en tant qu'il ne prend pas en compte la période du 28 avril 2011 au 29 avril 2014 indemnisée par l'allocation d'aide au retour à l'emploi ; 2°) d'enjoindre à l'établissement de retraite additionnelle de la fonction publique de réviser la prestation de retraite additionnelle de réviser la prestation de retraite additionnelle qui lui a été attribuée afin que soient pris en compte les trimestres au cours desquels elle a perçu l'aide au retour à l'emploi. Elle doit être regardée comme soutenant que, c'est à tort que les douze trimestres entre le 28 avril 2011 et le 29 avril 2014, au cours desquels elle a perçu l'allocation d'aide au retour à l'emploi à la suite de la perte involontaire de son emploi n'ont pas été pris en compte par le titre de prestation de retraite additionnelle établi le 21 octobre 2020. Par des mémoires en défense, enregistrés les 28 juin 2021 et 19 juillet 2023, l'établissement de retraite additionnelle de la fonction publique conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme D ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 décembre 2022, la Caisse des dépôts, demande au tribunal de prononcer sa mise hors cause dans cette affaire. Elle soutient que la requête est dirigée exclusivement contre le titre de prestation notifié par l'établissement de retraite additionnelle de la fonction publique. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 ; - le décret n° 2004-569 du 18 juin 2004 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Mérard, conseillère, pour exercer les fonctions de rapporteure publique sur le fondement des dispositions de l'article R. 222-24 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A ; - et les conclusions de Mme Mérard, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme D, directrice d'hôpital hors classe exerçait ses fonctions auprès du centre hospitalier de Gaillac, lorsqu'elle a été placée, sur sa demande, en position de recherche d'affectation, du 1er octobre 2008 au 30 septembre 2010. A compter du 1er octobre 2010, la requérante a été placée en disponibilité d'office et a bénéficié de l'allocation d'aide au retour à l'emploi. Le 28 avril 2011, la requérante a effectué son inscription auprès de Pôle emploi comme demandeur d'emploi, et à compter de cette même date et jusqu'au 29 avril 2014, l'allocation d'aide au retour à l'emploi lui a été versée par le centre hospitalier de Gaillac, puis par le centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière. Mme D a ensuite été radiée des cadres et admise à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 1er octobre 2020. Un brevet de pension a été émis le 23 septembre 2020, accompagné d'un décompte détaillant les éléments retenus pour le calcul de la pension de la requérante. Par un titre de prestation du 21 octobre 2020, la prestation de retraite additionnelle de Mme D a été liquidée avec effet au 1er octobre 2020 sur la base du compte individuel retraite de la requérante qui comptabilisait 4 347 points lors de son départ à la retraite, au titre de la période du 1er janvier 2005 au 30 septembre 2010. Par la présente requête, Mme D doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler le titre de prestation de retraite additionnelle établi le 21 octobre 2020 par l'établissement de retraite additionnelle de la fonction publique, en tant qu'il ne prend pas en compte la période du 28 avril 2011 au 29 avril 2014 indemnisée par l'allocation d'aide au retour à l'emploi. 2. D'une part, aux termes de l'article 76 de la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites : " I.- Il est institué un régime public de retraite additionnel obligatoire, par répartition provisionnée et par points, destiné à permettre l'acquisition de droits à retraite, assis sur une fraction maximale, déterminée par décret en Conseil d'Etat, de l'ensemble des éléments de rémunération de toute nature non pris en compte dans l'assiette de calcul des pensions civiles et militaires de retraite./ II.- Le bénéfice du régime est ouvert :/ 1° Aux fonctionnaires civils auxquels s'appliquent les lois n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ()/ IV.- Ce régime est géré par un établissement public à caractère administratif placé sous la tutelle de l'Etat () ". Aux termes de l'article 2 du décret du 18 juin 2004 relatif à la retraite additionnelle de la fonction publique : " L'assiette de cotisation est constituée par les revenus d'activité dus au cours de l'année civile tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'assiette de la contribution prévue à l'article L. 136-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de ceux qui entrent dans l'assiette de calcul des pensions dans le régime des pensions civiles et militaires de retraite ou dans le régime de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales. / Ces éléments sont pris en compte dans la limite de 20 % du traitement indiciaire brut total ou de la solde brute totale perçus au cours de l'année considérée. ". Aux termes de l'article 5 du même décret : " Le nombre de points attribué chaque année à chaque bénéficiaire est égal au rapport entre les cotisations versées, telles qu'elles résultent de la déclaration annuelle récapitulative de cotisations de l'employeur mentionnée à l'article 15, et la valeur d'acquisition du point applicable à l'année à laquelle se rapporte cette déclaration. (). ". Aux termes de l'article 15 du même décret : " Pour chaque année civile et avant le 31 mars de l'année suivante, l'employeur adresse à l'établissement public gestionnaire du régime une déclaration annuelle récapitulative de l'ensemble des cotisations versées au titre de la retraite additionnelle de la fonction publique pour l'ensemble des bénéficiaires qu'il rémunère. Cette déclaration fait apparaître le montant des cotisations versées au régime pour chacun des bénéficiaires rémunérés. Elle comporte également l'ensemble des données individuelles nécessaires à l'évaluation des engagements mentionnés à l'article 28. / Les éléments d'information constitutifs de droits transmis par les employeurs au régime sont émis sous leur propre responsabilité, nonobstant la responsabilité du gestionnaire. " 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 5421-1 du code du travail, dans sa version applicable au litige : " En complément des mesures tendant à faciliter leur reclassement ou leur conversion, les travailleurs involontairement privés d'emploi ou dont le contrat de travail a été rompu conventionnellement selon les modalités prévues aux articles L. 1237-11 et suivants, aptes au travail et recherchant un emploi, ont droit à un revenu de remplacement dans les conditions fixées au présent titre. " 4. En premier lieu, il résulte de la combinaison des dispositions citées au point 2, que la prestation de retraite additionnelle de la fonction publique est calculée sur la base du nombre de points acquis par le bénéficiaire. Ce nombre de points tient compte des cotisations versées par lui-même et son employeur et qui figurent sur la déclaration annuelle récapitulative adressée chaque année par l'employeur à l'établissement de retraite additionnelle de la fonction publique. Selon les termes de l'article 15 du décret du 18 juin 2004 relatif à la retraite additionnelle de la fonction publique, précité, les éléments d'information transmis par les employeurs à l'établissement de retraite additionnelle de la fonction publique sont émis sous leur propre responsabilité. Ainsi, seul l'employeur de Mme D est habilité, le cas échéant, à procéder à une régularisation des droits de la requérante. En tout état de cause, alors que l'assiette des cotisations à la retraite additionnelle de la fonction publique est constituée par les revenus d'activité, l'allocation d'aide au retour à l'emploi n'est pas un revenu d'activité mais un revenu de remplacement. Par ailleurs, si Mme D se prévaut d'informations publiées sur le site " service public.fr ", l'établissement de retraite additionnelle de la fonction publique fait valoir en défense, à bon droit, que ces informations ne concernent en tout état de cause que le régime général de la Sécurité sociale, qui fonctionne en annuité, alors que la retraite additionnelle de la fonction publique est un régime distinct, au sein duquel les droits sont acquis par accumulation de points selon des règles de fonctionnement qui lui sont propres. Pour les mêmes motifs, Mme D ne saurait se prévaloir des dispositions relatives au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales et notamment de la prise en compte du placement en recherche d'affectation, dès lors que la retraite additionnelle de la fonction publique constitue un régime distinct du régime de retraite de base auquel elle est rattachée. Par suite, c'est à bon droit que le titre de prestation de retraite additionnelle établit, le 21 octobre 2020, par l'établissement de retraite additionnelle de la fonction publique, n'a pas pris en compte la période du 28 avril 2011 au 29 avril 2014 indemnisée par l'allocation d'aide au retour à l'emploi. 5. En deuxième lieu, si Mme D se prévaut du principe d'égalité de traitement entre les fonctionnaires, ce moyen n'est pas assorti des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. En tout état de cause, le moyen tiré de la méconnaissance du principe d'égalité ne peut être utilement invoqué pour obtenir le bénéfice d'un avantage dont elle ne remplit pas les conditions d'attribution. Par suite, ce moyen doit être écarté. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme D doit être rejetée dans toutes ses conclusions. D E C I D E: Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D et à la ministre chargée des comptes publics. Copie en sera adressée à l'établissement de retraite additionnelle de la fonction publique et à la Caisse des dépôts. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juillet 2025. La magistrate désignée, N. ALa greffière, M. B La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Juge unique chambre 5
- Formation
- Juge unique chambre 5
- Date
- 29 juillet 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2206190_20250729
Données disponibles
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