CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 7 septembre 2022
- ECLI
- ORCA_22PA03685_20220907
- Date
- 7 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 4 février 2022 par lequel le préfet de police lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2206190/6-2 du 28 juin 2022, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : I- Par une requête enregistrée le 5 août 2022, M. A, représenté par Me Flora Gilbert , demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du 28 juin 2022 du Tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler l'arrêté contesté devant ce tribunal ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour, à défaut, de réexaminer sa situation administrative ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté contesté est entaché d'erreur manifeste d'appréciation pour défaut d'examen de sa situation, dès lors que, s'il ne pouvait plus prétendre au renouvellement de son titre de séjour en qualité de conjoint de français, il pouvait bénéficier d'un titre de séjour sur d'autres fondements, notamment pour motifs exceptionnels ou en qualité d'artiste-interprète, eu égard à sa situation particulière ; - pour les mêmes motifs, la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée. II- Par une requête enregistrée le 5 août 2022, M. A, représenté par Me Flora Gilbert, demande à la Cour d'ordonner le sursis à exécution du jugement du Tribunal administratif de Paris du 28 juin 2022 sur le fondement de l'article R.811-17 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables eu égard à sa situation sur le territoire français ; - les moyens développés dans sa requête au fond sont sérieux. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant sénégalais né le 27 janvier 1988, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour en qualité de conjoint de Français sur le fondement de l'article L.423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 4 février 2022, le préfet de police a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par les deux requêtes susvisées, qu'il y a lieu de joindre, M. A relève appel du jugement n° 2206190/6-2 du 28 juin 2022 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre cet arrêté et demande à la Cour d'en ordonner le sursis à exécution. Sur la requête n°22PA03685 : 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des formations de jugement des cours peuvent (), par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 3. M. A reprend en appel les moyens qu'il invoquait en première instance, tirés de ce que l'arrêté contesté est entaché d'erreur manifeste d'appréciation et d'un défaut d'examen de sa situation dès lors qu'il est en droit de bénéficier d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L.421-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en qualité d'artiste, ou sur le fondement de l'article L.435-1 du même code pour motif exceptionnel. Par un jugement précisément motivé, le tribunal a écarté l'argumentation développée par M. A à l'appui de chacun de ces moyens. Il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, d'écarter les moyens ainsi renouvelés devant la Cour par le requérant, qui ne présente aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation qu'il avait développée devant le tribunal. En effet, il est constant que M. A n'a sollicité la délivrance d'un titre de séjour qu'en qualité de conjoint de Français et qu'il admet être séparé de son épouse. Par ailleurs, comme l'a relevé à bon droit le tribunal, le préfet n'était pas tenu d'examiner s'il pouvait prétendre à la délivrance d'un titre de séjour sur un autre fondement. Si M. A fait valoir qu'il est artiste-commissaire d'exposition et estime qu'il peut prétendre à ce titre à la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'artiste-interprète, à défaut, pour motifs exceptionnels, il lui appartient de déposer une nouvelle demande en ce sens, appuyées des justificatifs nécessaires. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. A tendant à l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Paris ne peut qu'être regardée comme manifestement dépourvue de fondement. Par suite, ses conclusions aux fins d'annulation de ce jugement et de l'arrêté contesté doivent, en application de l'article R. 222-1 précité du code de justice administrative, être rejetées, ensemble, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'articles L. 761-1 du code de justice administrative. Sur la requête n° 22PA03686 : 5. Dès lors qu'il est statué, par la présente ordonnance, sur les conclusions tendant à l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Paris du 28 juin 2022, les conclusions de la requête de M. A enregistrées sous le numéro 22PA03686 tendant à ce qu'il soit sursis à son exécution, sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées, dans la même instance, sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin de sursis à exécution de la requête n°22PA03686 de M. A. Article 2 : La requête n°22PA03685 susvisée et les conclusions présentées par M. A dans la requête n°22PA03686 sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 7 septembre 2022. Le président de la 2ème chambre de la Cour administrative d'appel de Paris, Isabelle BROTONS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision., 22PA03686
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Chronologie de l'affaire
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CAA757 septembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 septembre 2022
Référence
ORCA_22PA03685_20220907
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