TA598ème chambre8ème chambre
TA59 · 8ème chambre — 17 février 2023
- ECLI
- DTA_2206209_20230217
- Date
- 17 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 août 2022, Mme A D épouse B, représentée par Me Zaïri, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 10 août 2022 par lequel le préfet du Nord a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ;
2°) d'enjoindre au préfet du Nord de procéder à un nouvel examen de sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale, par exception d'illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3.1 de la convention internationale des droits de l'enfant.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle a été adoptée sans examen particulier de sa situation ;
- elle est illégale, par exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 décembre 2022, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 septembre 2022 du bureau d'aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l'enfant signée à New-York le
26 janvier 1990 ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A D épouse B, ressortissante italienne née le 10 février 1974 à Casablanca (Maroc) et déclarant être entrée sur le territoire français le 1er août 2018, a présenté, le 31 janvier 2020, une demande tendant à la délivrance d'un titre de séjour temporaire portant la mention " citoyen UE ". Par un arrêté du 10 août 2022, le préfet du Nord a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. Par la présente requête, Mme D demande au tribunal d'annuler ces décisions.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la légalité de la décision portant refus de séjour :
2. En premier lieu, l'arrêté contesté, qui n'avait pas à reprendre l'ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de Mme D, énonce l'ensemble des considérations de droit et de fait sur lesquelles sont fondées les décisions qu'il comporte, de manière suffisamment circonstanciée pour mettre l'intéressée en mesure d'en discuter utilement les motifs. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision portant refus de séjour doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les citoyens de l'Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'ils satisfont à l'une des conditions suivantes : / 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; / () ".
4. Doit être regardée comme " exerçant une activité professionnelle ", au sens des dispositions du 1° de l'article précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, toute personne qui exerce une activité réelle et effective, à l'exclusion d'activités tellement réduites qu'elles se présentent comme purement marginales et accessoires.
5. Mme D soutient remplir les conditions d'octroi d'un titre de séjour en application des dispositions citées au point 3 en se prévalant, d'une part, d'un contrat à durée déterminée, qu'elle ne produit pas et qui, en tout état de cause, a expiré le 29 février 2020, d'autre part, de son statut de micro-entrepreneur correspondant à son activité d'interprète, sans toutefois produire aucun élément de nature à établir le caractère effectif de cette activité. Si, sur ce dernier point, la requérante se prévaut d'un chiffre d'affaires, de 1 200 euros en juillet 2022, elle ne verse à l'instance aucune pièce permettant d'en justifier. Dans ces circonstances, Mme D n'établit pas qu'en rejetant sa demande de titre de séjour, le préfet du Nord aurait entaché sa décision d'une erreur d'appréciation. Le moyen soulevé à ce titre doit être écarté.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour doivent être rejetées.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. En premier lieu, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté, pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 2.
8. En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que Mme D n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de la décision attaquée portant refus de titre de séjour à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
9. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Nord n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de Mme D avant d'adopter la décision en litige. Le moyen doit être écarté.
10. En quatrième lieu, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation n'est pas assorti des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé. Il ne peut donc qu'être écarté.
11. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. () ".
12. Il ressort des pièces du dossier que Mme D, qui déclare être entrée en France le 1er août 2018, a contracté mariage avec M. B, un compatriote, avec lequel elle a quatre enfants, âgés respectivement de 7 ans, 15 ans, 17 ans et 19 ans. Si elle se prévaut de la scolarité de ces derniers en France, aucun élément versé à l'instance n'est de nature à établir que ces derniers ne pourraient la poursuivre en Italie, pays dont ils ont la nationalité. Par ailleurs, l'époux de la requérante est en recherche d'emploi et, ainsi qu'il a été dit, il n'est pas établi que l'activité de Mme D en qualité d'interprète ne serait pas marginale. Ainsi, rien ne fait obstacle à la poursuite de la vie familiale de la requérante en Italie, où résident en outre ses parents, l'un de ses frères et deux de ses sœurs. Dans ces circonstances, Mme D n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté en litige porterait à son droit au respect de sa vie privée une atteinte disproportionnée aux buts d'intérêt public en vue desquels il a été pris. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3.1 de la convention internationale des droits de l'enfant doivent être écartés.
13. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de destination :
14. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que Mme D n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de la décision attaquée portant obligation de quitter le territoire français. Ce moyen doit être écarté.
15. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Nord n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de Mme D avant d'adopter la décision en litige. Le moyen doit être écarté.
16. En dernier lieu, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation n'est pas assorti des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé. Il ne peut donc qu'être écarté.
17. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision fixant le pays de destination doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
18. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution, de telle sorte que les conclusions à fin d'injonction sous astreinte doivent également être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
19. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme D demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D épouse B, au préfet du Nord et à Me Zaïri.
Délibéré après l'audience du 27 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
M. Marjanovic, président,
M. Larue, premier conseiller,
M. Caustier, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 février 2023.
Le rapporteur,
Signé
G. C
Le président,
Signé
V. MARJANOVIC
La greffière,
Signé
D. WISNIEWSKI
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2206209Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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TA5917 février 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 17 février 2023
Référence
DTA_2206209_20230217
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