TA139è ch Magistrat statuant seul9è ch Magistrat statuant seulSatisfaction PartielleCitée 4×
TA13 · 9è ch Magistrat statuant seul — 19 mars 2024
- ECLI
- DTA_2206209_20240319
- Date
- 19 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistré le 25 juillet 2022 et le 21 août 2023, Mme B A, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 9 juin 2022 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales du département des Bouches-du-Rhône a confirmé un indu de prime d'activité d'un montant de 459,80 euros constitué pour la période de décembre 2021 à janvier 2022 ; 2°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer ledit indu. Elle soutient que la mutualité sociale agricole Provence-Azur ne lui a versé la prime d'activité qu'à compter de février 2022 et que l'indu en litige correspond à une erreur de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône, qui aurait dû lui verser le revenu de solidarité active durant la période en litige. Par une intervention, enregistrée le 19 juillet 2023, la mutualité sociale agricole Provence-Azur demande que le tribunal fasse droit aux conclusions de la requête de Mme A. Elle soutient que Mme A relevant de la caisse de mutualité sociale agricole depuis le 1er février 2022, elle ne pouvait se voir verser la prime d'activité par cette dernière qu'à compter de février 2022 et par conséquent, il appartenait ainsi uniquement à la caisse d'allocations familiales de lui verser la prime d'activité. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Fédi, vice-président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Fédi, rapporteur. La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après appel de l'affaire à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A a été bénéficiaire de la prime d'activité dans le département des Bouches-du-Rhône depuis janvier 2016. Suite à un changement d'activité professionnelle, le directeur de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône lui a notifié un indu d'un montant de 459,80 euros constitué sur la période de décembre 2021 à janvier 2022. Par un recours administratif préalable obligatoire en date du 22 avril 2022, Mme A a contesté le bien-fondé de cet indu. Cette demande a été rejetée par la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône par une décision du 9 juin 2022. Par la présente requête, Mme A en demande l'annulation. Sur l'intervention de la mutualité sociale agricole : 2. Le jugement à rendre sur la requête de Mme A est susceptible de préjudicier aux droits de la mutualité sociale agricole Provence-Azur. Dès lors, l'intervention de mutualité sociale agricole Provence-Azur, qui tend aux mêmes fins que la requête de Mme A, est recevable. En ce qui concerne l'indu de prime d'activité : 3. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu de prime d'activité, il entre dans l'office du juge administratif d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. En ce qui concerne le bien-fondé de l'indu : 4. Aux termes de l'article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d'une activité professionnelle a droit à une prime d'activité, dans les conditions définies au présent titre ". Aux termes de l'article L. 843-1 du même code : " La prime d'activité est attribuée, servie et contrôlée, pour le compte de l'Etat, par les caisses d'allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole pour leurs ressortissants. ". Aux termes de l'article R. 846-6 du même code : " Les caisses de mutualité sociale agricole assurent le service de la prime d'activité : / 1° Lorsque le bénéficiaire, son conjoint, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son concubin relève du régime des non-salariés des professions agricoles ; / 2° Lorsque le bénéficiaire, son conjoint, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son concubin est salarié agricole, chef d'exploitation ou d'entreprise agricole ou artisan rural, sauf si des prestations familiales sont versées à l'un ou à l'autre par une caisse d'allocations familiales. ". Aux termes de l'article L. 845-3 dudit code : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. ". 5. Il résulte de l'instruction que l'indu de prime d'activité d'un montant de 459,80 euros, trouve son origine dans la prise en compte, à compter du 1er décembre 2021, de la circonstance que Mme A était allocataire de la caisse de mutualité agricole Provence-Azur. Il résulte de l'instruction, et notamment des pièces versées par la caisse de mutualité, que Mme A relevait du régime agricole seulement à compter du 1er février 2022 et relevait, par conséquent, du régime général pour la période comprise entre le 1er décembre 2021 au 1er février 2022. Par suite, Mme A est fondée à soutenir que la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône a fait une inexacte application des dispositions précitées des articles L. 843-1 du code de la sécurité sociale, qui était seule compétente pour verser à Mme A la prime d'activité. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Eu égard au motif d'annulation de la décision du 9 juin 2022 mettant à la charge de Mme A un indu de prime d'activité correspondant à la période du 1er décembre 2021 à janvier 2022, il y a lieu d'enjoindre à l'administration de rembourser à la requérante les sommes déjà recouvrées au titre de cet indu, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. D E C I D E : Article 1er : L'intervention de la mutualité sociale agricole Provence-Azur est admise. Article 2 : La décision du 9 juin 2022, par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône a mis à la charge de Mme A un indu de prime d'activité correspondant à la période de décembre 2021 à janvier 2022, est annulée Article 3 : Mme A est déchargée de l'obligation de payer la somme mise à sa charge par la décision annulée à l'article 2 du présent jugement. Article 4 : Il est enjoint à la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône de rembourser à Mme A les sommes éventuellement déjà recouvrées au titre de cet indu de prime d'activité, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, si dans ce délai elle n'a pas régularisé sa décision de récupération. Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme A, à la mutualité sociale agricole Provence-Azur et à la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à dispositions au greffe le 19 mars 2024. Le magistrat désigné, signé G. FédiLa greffière, signé S. Ibram La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition, Pour la greffière en chef, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 9è ch Magistrat statuant seul
- Formation
- 9è ch Magistrat statuant seul
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 19 mars 2024
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
DTA_2206209_20240319