TA331ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Partielle
TA33 · 1ère Chambre — 12 avril 2023
- ECLI
- DTA_2206231_20230412
- Date
- 12 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 novembre 2022, M. C A, représenté par Me Cazau, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 18 octobre 2022 par laquelle la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - il n'est pas établi que le signataire de la décision attaquée dispose d'une délégation de signature régulière ; - la décision attaquée est insuffisamment motivée, ce qui révèle un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; - elle a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors que le collège de médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'a pas été saisi pour se prononcer sur son état de santé ; - elle méconnaît les dispositions du 1° et du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 décembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien né le 1er novembre 1990, a sollicité de la préfète de la Gironde, le 25 août 2022, son admission au séjour sur le fondement des articles L. 423-23, L. 425-9 et L. 435-1 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que sur les dispositions correspondantes prévues par l'accord franco-algérien. Par décision du 18 octobre 2022, la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité. M. A demande l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. La décision attaquée se borne à rappeler que M. A, entré en France en 2012, a fait l'objet, le 24 septembre 2020, d'une obligation de quitter le territoire français assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans. L'absence de tout élément relatif à la situation de l'intéressé en France, en dépit des mentions stéréotypés qui sont présentes dans la décision attaquée, révèle que la préfète de la Gironde n'a pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A. 3. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens présentés à cette fin, M. A est fondé à demander l'annulation de la décision qu'il conteste. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 4. Eu égard au motif d'annulation énoncé au point 2, l'exécution du présent jugement implique seulement que le préfet de la Gironde réexamine la situation de M. A et lui délivre, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Gironde de procéder au réexamen en cause dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 5. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement, à Me Cazau, de la somme de 1 200 euros. D E C I D E: Article 1er : La décision du 18 octobre 2022 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de procéder au réexamen de la situation de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'Etat versera à Me Cazau, avocat de M. A, la somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à la préfète de la Gironde et à Me Cazau. Délibéré après l'audience du 29 mars 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Zuccarello, présidente, - Mme De Paz, première conseillère, - Mme Denys, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 avril 2023. La rapporteure, A. B La présidente, F. ZUCCARELLO La greffière, I. MONTANGON La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière N°2206231
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 12 avril 2023
Référence
DTA_2206231_20230412