TA782ème chambre2ème chambre
TA78 · 2ème chambre — 29 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2206238_20241129
- Date
- 29 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 12 août 2022 et le 8 juillet 2024, la société AART Electronics, représentée par Me Brault, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 15 mars 2022 et du 7 juin 2022 par lesquelles le ministre des armées a refusé de lui accorder un sursis de livraison au titre de l'exécution des lots 71, 73 et 74 du marché n° 2101083, notifié le 16 août 2021 ; 2°) d'enjoindre au ministre des armées de prendre une décision portant sursis de livraison à son profit dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à tout le moins, de reprendre l'instruction de cette demande dans le même délai ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le mémoire en défense doit être écarté des débats dès lors qu'il n'est pas justifié que son signataire a reçu une délégation du ministre des armées ; - la compétence de l'auteur des décisions attaquées n'est pas établie ; - la décision du 15 mars 2022 est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'il résulte des stipulations de l'article 13.3 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de fournitures courantes et de services (CCAG/FCS) que le pouvoir adjudicateur doit prolonger le délai d'exécution prévu au contrat si le titulaire est dans l'impossibilité de respecter ce délai du fait d'un évènement ayant le caractère de force majeure ; en l'espèce, la pénurie mondiale d'approvisionnement, notamment de composants et matières premières induite par la crise sanitaire liée à l'épidémie mondiale de Covid-19 constitue un évènement extérieur, imprévisible et irrésistible ; à supposer que l'existence d'un cas de force majeur ne serait pas retenue, l'article 20.4 du CCAG/FCS permet d'accorder un sursis de livraison même en dehors des cas prévus à l'article 13.3 ; compte tenu de l'obligation imposée par le SIMMT de respecter le binôme fabricant-référence pour les pièces commandées afin de se conformer au standard OTAN, elle se trouvait dans une impossibilité technique au sens de l'article 31 du CCAG/FCS ; - cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qu'elle indique que la preuve de l'impossibilité d'exécuter les obligations contractuelles ne serait pas rapportée dès lors que les difficultés d'approvisionnement des matières premières sont de notoriété publique ; - les mêmes illégalités affectent la décision du 7 juin 2022. Par des mémoires en défense, enregistrés le 14 juin 2024 et le 6 septembre 2024, le ministre des armées conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 600 euros soit mise à la charge de la société requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - ses mémoires sont signés par le chef du bureau contentieux contractuel et domanial qui a reçu délégation de signature du ministre des armées pour signer notamment les recours et mémoires devant les juridictions ; - les conclusions de la requête sont irrecevables dès lors qu'à l'exclusion des mesures de résiliation, les parties à un contrat administratif ne peuvent pas demander au juge l'annulation d'une mesure d'exécution de ce contrat, mais sont seulement recevables à solliciter l'indemnisation du préjudice qu'une telle mesure leur a causé ; - les moyens soulevés sont, en tout état de cause, infondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la commande publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Maitre, premier conseiller, - les conclusions de Mme Vincent, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Sur le fondement d'un accord-cadre portant sur l'acquisition d'outillages, de pièces et d'équipements d'atelier contribuant à la maintenance des véhicules et de tous types de matériels militaires en service dans les armées, la société AART Electronics et le ministère des armées ont conclu un marché n° 2101083, notifié le 16 août 2021. Ayant été informée par ses fournisseurs d'un retard de livraison de couronnes de démarreur, de faux volants sur embrayages et de plateaux de pression, en raison d'un retard d'approvisionnement de certains composants, en particulier à partir de fonderie ou de forge, la société AART Electronics a demandé, par courrier du 26 janvier 2022, à la Structure Intégrée du Maintien en condition opérationnelle des Matériels Terrestres (SIMMT), service concerné par l'exécution du marché, de reporter le délai contractuel de livraison prévu pour les lots n°71, 73 et 74. Par une décision du 15 mars 2022, le ministre des armées a rejeté cette demande, confirmée par une décision du 7 juin 2022 en réponse au mémoire en réclamation présentée par la société requérante. Par la présente requête la société AART Electronics demande l'annulation de ces décisions. En ce qui concerne la recevabilité des écritures en défense : 2. Aux termes de l'article R. 431-9 du code de justice administrative : " Sous réserve des dispositions de l'article R. 431-10 du présent code et des dispositions spéciales attribuant compétence à une autre autorité, () les recours, les mémoires en défense et les mémoires en intervention présentés au nom de l'Etat sont signés par le ministre intéressé. Les ministres peuvent déléguer leur signature dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur. " 3. Il ressort des pièces du dossier que par une décision du 14 septembre 2023 régulièrement publiée, le ministre des armées, compétent pour représenter l'Etat dans la présente instance, a donné à M. B A, chef du bureau contentieux contractuel et domanial, délégation " à l'effet de signer au nom du ministre, tous actes, décisions, correspondances courantes, recours et mémoires devant les juridictions, à l'exception de ceux qui sont présentés devant le Tribunal des conflits et le Conseil d'Etat () ". Par suite, M. A, avait qualité pour signer les mémoires en défense produits au nom du ministre des armées et la société AART Electronics n'est ainsi pas fondée à demander à ce que les écritures en défense soient écartées des débats. En ce qui concerne la recevabilité de la requête : 4. Le juge du contrat ne peut, en principe, lorsqu'il est saisi par une partie d'un litige relatif à une mesure d'exécution d'un contrat, que rechercher si cette mesure est intervenue dans des conditions de nature à ouvrir droit à indemnité. Si une partie à un contrat administratif peut, eu égard à la portée d'une telle mesure d'exécution, former devant le juge du contrat un recours de plein contentieux contestant la validité de la résiliation de ce contrat et tendant à la reprise des relations contractuelles, ce juge, saisi par une partie d'un litige relatif à une mesure d'exécution du contrat autre qu'une résiliation, peut seulement rechercher si cette mesure est intervenue dans des conditions de nature à ouvrir droit à indemnité. 5. Les décisions attaquées par lesquelles le ministre des armées a refusé de reporter le délai contractuel de livraison prévu pour les lots n°71, 73 et 74 constituent des mesures d'exécution du contrat conclu le 16 août 2021 avec la société AART Electronics. Dans ces conditions, cette société n'est pas recevable à demander au juge du contrat l'annulation de ces décisions et, par voie de conséquence, à ce qu'il soit enjoint au ministre des armées de prendre une nouvelle décision. La fin de non-recevoir soulevée en défense doit par suite être accueillie. 6. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions des parties au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de la société AART Electronics est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par le ministre des armées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société AART Electronics et au ministre des armées. Délibéré après l'audience du 15 novembre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Ribeiro-Mengoli, présidente, M. Jauffret, premier conseiller, M. Maitre, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 novembre 2024. Le rapporteur, signé B. Maitre La présidente, signé N. Ribeiro-Mengoli La greffière, signé B. Dalla Guarda La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA307 novembre 2023
DTA_2101083_20231107TA7829 novembre 2024CETTE DÉCISION
DTA_2206238_20241129
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 29 novembre 2024
Référence
DTA_2206238_20241129
Données disponibles
- Texte intégral