TA304ème Chambre4ème ChambreSatisfaction PartielleCitée 3×
TA30 · 4ème Chambre — 7 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2101083_20231107
- Date
- 7 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête et des mémoires enregistrés, sous le n° 2101083, les 6 avril 2021 et 14 juillet 2023, Mme D B, représentée par Me Passet, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 1er mars 2021 par laquelle le directeur du centre hospitalier du Vigan a refusé de lui accorder le bénéfice d'un congé de longue maladie et d'un reclassement professionnel ; 2°) d'enjoindre au directeur du centre hospitalier du Vigan de la placer en congé de longue maladie du 25 mars 2020 jusqu'au 18 février 2021 et de lui accorder un reclassement professionnel dans le délai d'un mois, subsidiairement de réexaminer sa demande ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : En ce qui concerne le refus de congé de longue maladie : - il est entaché de vices de procédure : elle n'a pas été informée de la réunion du comité médical devant examiner sa demande et n'a donc pas été en mesure de faire valoir ses observations devant cette instance ; le comité médical était irrégulièrement composé en l'absence de médecin spécialiste ; le médecin de prévention n'a pas été informé ; - il méconnaît le 3° de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière et l'arrêté du 14 mars 1986 relatif à la liste des maladies donnant droit à l'octroi de congés de longue maladie dès lors que sa pathologie correspond aux critères d'octroi d'un congé de longue maladie. En ce qui concerne le refus de reclassement professionnel : - l'avis du comité médical est insuffisamment motivé ; - le refus opposé à sa demande de reclassement est insuffisamment motivé ; - l'administration s'est crue à tort liée par l'avis du comité médical ; - le refus opposé est entaché d'une erreur dans la qualification juridique des faits et d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que son état de santé la rendait inapte à ses fonctions d'aide-soignante. Par des mémoires en défense, enregistrés les 10 septembre 2022 et 8 août 2023, le centre hospitalier du Vigan, représenté par Me Goujon, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. II. Par une requête et des mémoires enregistrés, sous le n° 2102325, les 21 juillet 2021 et 14 juillet 2023, Mme D B, représentée par Me Passet, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 25 juin 2021, par laquelle le directeur du centre hospitalier du Vigan l'a placée en congé de maladie ordinaire du 25 septembre 2020 au 25 mars 2021 ; 2°) d'enjoindre au directeur du centre hospitalier du Vigan de la placer en congé de longue maladie du 25 mars 2020 jusqu'au 18 février 2021, en congé de maladie ordinaire du 19 février 2021 au 10 mai 2021 et de lui accorder un reclassement professionnel à compter de sa reprise, subsidiairement de réexaminer sa situation, dans le délai d'un mois ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'avis du comité médical est irrégulier en l'absence de médecin spécialiste de l'asthme sévère dont elle souffre et alors qu'elle a repris ses fonctions le 19 février 2021 avant de déclarer un nouvel arrêt de travail lié à une autre pathologie, dont aucun médecin spécialiste n'a davantage été amené à connaître ; - le médecin de prévention n'a pas été informé de la réunion du comité médical ; - la décision attaquée méconnaît le 3° de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 et l'arrêté du 14 mars 1986 dès lors que sa pathologie correspond aux critères d'octroi d'un congé de longue maladie ; - elle avait droit au bénéfice d'un congé de maladie ordinaire du 19 février 2021 au 10 mai 2021, en application de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 et de l'article 17 du décret du 19 avril 1988 relatif aux conditions d'aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière, dès lors qu'elle n'avait pas atteint douze mois consécutifs d'arrêt maladie ; - elle aurait dû bénéficier d'un reclassement professionnel en application de l'article 71 de la loi du 9 janvier 1986. Par des mémoires en défense, enregistrés les 10 septembre 2022 et 8 août 2023, le centre hospitalier du Vigan, représenté par Me Goujon, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. III. Par une requête et des mémoires enregistrés, sous le n° 2102327, les 21 juillet 2021 et 14 juillet 2023, Mme D B, représentée par Me Passet, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 25 juin 2021 par laquelle le directeur du centre hospitalier du Vigan l'a placée en disponibilité d'office pour raison de santé, dans l'attente de l'avis du comité médical départemental ; 2°) d'enjoindre au directeur du centre hospitalier du Vigan de la placer en congé de longue maladie du 25 mars 2020 jusqu'au 18 février 2021, en congé de maladie ordinaire du 19 février 2021 au 10 mai 2021 et de lui accorder un reclassement professionnel à compter de sa reprise, subsidiairement de réexaminer sa situation, dans le délai d'un mois ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'avis du comité médical est irrégulier en l'absence de médecin spécialiste de l'asthme sévère dont elle souffre et alors qu'elle a repris ses fonctions le 19 février 2021 avant de déclarer un nouvel arrêt de travail lié à une autre pathologie, dont aucun médecin spécialiste n'a davantage été amené à connaître ; - le médecin de prévention n'a pas été informé de la réunion du comité médical ; - la décision attaquée méconnaît l'article 62 de la loi du 9 janvier 1986 et l'article 29 du décret du 13 octobre 1988 dès lors qu'elle n'avait pas épuisé ses droits à congé maladie et pouvait faire l'objet d'un reclassement ; - elle aurait dû se voir octroyer un congé de longue maladie, à compter du 25 mars 2020, jusqu'au 18 février 2021 inclus, en raison de son asthme sévère, puis un congé de maladie ordinaire en raison de sa fracture du pied, en application de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 ; - elle aurait dû bénéficier d'un reclassement professionnel en application de l'article 71 de la loi du 9 janvier 1986 ; - la décision attaquée méconnaît les articles 17 et 36 du décret du 19 avril 1988 ; elle ne pouvait être placée en disponibilité dans l'attente de l'avis du comité médical dès lors que celui-ci s'était déjà prononcé le 3 juin 2021, concluant à une reprise à temps plein au 31 juillet 2021 et n'avait pas à être saisi à nouveau. Par des mémoires en défense, enregistré les 10 septembre 2022 et 8 août 2023, le centre hospitalier du Vigan, représenté par Me Goujon, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. IV. Par une requête et des mémoires enregistrés, sous le n° 2103621, les 3 novembre 2021 et 14 juillet 2023, Mme D B, représentée par Me Passet, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 12 juillet 2021 par laquelle le directeur du centre hospitalier du Vigan l'a placée en disponibilité d'office pour raison de santé à compter du 25 mars 2021 jusqu'au 31 juillet 2021, avec reprise à temps plein au 1er aout 2021 ; 2°) d'enjoindre au directeur du centre hospitalier du Vigan de la placer en congé de longue maladie du 25 mars 2020 jusqu'au 18 février 2021, en congé de maladie ordinaire du 19 février 2021 au 10 mai 2021, de la réintégrer à compter du 10 mai 2021 et de lui accorder un reclassement professionnel à compter de sa reprise, subsidiairement de réexaminer sa situation, dans le délai d'un mois ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'avis du comité médical est irrégulier en l'absence de médecin spécialiste ; - le médecin de prévention n'a pas été informé de la réunion du comité médical ; - la décision attaquée méconnaît l'article 62 de la loi du 9 janvier 1986 et l'article 29 du décret du 13 octobre 1988 dès lors qu'elle n'avait pas épuisé ses droits à congé maladie et pouvait faire l'objet d'un reclassement ; Par des mémoires en défense, enregistrés les 16 septembre 2022 et 8 août 2023, le centre hospitalier du Vigan conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. V. Par une requête et des mémoires enregistrés, sous le n° 2103622, les 3 novembre 2021 et 14 juillet 2023, Mme D B, représentée par Me Passet, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 19 septembre 2021 par laquelle le directeur du centre hospitalier du Vigan l'a placée en disponibilité d'office pour raison de santé à compter du 1er août 2021, dans l'attente de l'avis du comité médical ; 2°) d'enjoindre au directeur du centre hospitalier du Vigan de la placer en congé de longue maladie du 25 mars 2020 jusqu'au 18 février 2021, en congé de maladie ordinaire du 19 février 2021 au 10 mai 2021, de la réintégrer à compter du 10 mai 2021 et de lui accorder un reclassement professionnel à compter de sa reprise, subsidiairement de réexaminer sa situation, dans le délai d'un mois ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le comité médical départemental s'est déjà prononcé le 3 juin 2021 et n'avait pas à être saisi à nouveau ; - la décision attaquée méconnaît l'article 62 de la loi du 9 janvier 1986 et l'article 29 du décret du 13 octobre 1988 dès lors qu'elle n'avait pas épuisé ses droits à congé maladie et pouvait faire l'objet d'un reclassement ; - la décision est entachée d'une erreur de fait ; elle était apte à reprendre ses fonctions au 1er août 2021 et n'a pas été absente de son fait. Par des mémoires en défense, enregistrés les 16 septembre 2022 et 8 août 2023, le centre hospitalier du Vigan, représenté par Me Goujon, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ; - le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ; - le décret n° 88-386 du 19 avril 1988 ; - le décret n°88-976 du 13 octobre 1988 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : -le rapport de Mme Achour, -les conclusions de Mme Bala, rapporteure publique, -les observations de Me Mahistre, représentant Mme B, - et les observations de Me Goujon, représentant le centre hospitalier du Vigan. Considérant ce qui suit : Sur les faits et la procédure : 1. Les requêtes visées ci-dessus n° 2101083, 2102325, 2102327, 2103621 et 2103622 sont présentées pour la même requérante concernant des questions connexes et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. 2. Mme B, aide-soignante au centre hospitalier du Vigan, a sollicité un reclassement professionnel le 30 juin 2020. Cette demande a été soumise au comité médical départemental. Le 2 novembre 2020, elle a sollicité son placement en congé de maladie ordinaire de plus de six mois à compter du 25 septembre 2020. Elle a rectifié sa demande le lendemain en faveur d'un congé de longue maladie. Le 28 janvier 2021, le comité médical départemental a préconisé le maintien en congé de maladie ordinaire pour 6 mois à compter du 25 septembre 2020, a estimé qu'il n'existait pas d'argument médical en faveur d'un reclassement professionnel ni d'un congé de longue maladie, et que la requérante était apte à ses fonctions d'aide-soignante. Par une décision du 1er mars 2021, le directeur du centre hospitalier du Vigan a refusé d'accorder à Mme B le bénéfice d'un congé de longue maladie et d'un reclassement professionnel et a prolongé son congé de maladie ordinaire pour six mois à compter du 25 septembre 2020. Ayant repris ses fonctions le 19 février 2021, Mme B a été victime d'une fracture du pied le même jour et s'est vue prescrire un arrêt maladie jusqu'au 7 mai 2021. Par une décision du 25 juin 2021, le directeur du centre hospitalier a placé Mme B en congé de maladie ordinaire pour une période de six mois à compter du 25 septembre 2020 et, par une seconde décision du même jour, l'a placée en disponibilité d'office pour raison de santé à compter du 25 mars 2021 dans l'attente de l'avis du comité médical. Le 3 juin 2021, le comité médical s'est déclaré favorable à une mise en disponibilité d'office pour raison de santé du 25 mars 2021 au 31 juillet suivant et à une reprise du travail à temps plein à compter du 1er août 2021. Par une décision du 12 juillet 2021, le centre hospitalier du Vigan a placé Mme B en disponibilité d'office pour raison de santé pour la période du 25 mars au 31 juillet 2021, puis l'a maintenue dans cette position dans l'attente de l'avis du comité médical par une nouvelle décision du 19 décembre 2021. Par les présentes requêtes, Mme B demande l'annulation de l'ensemble des décisions ainsi prises par le directeur du centre hospitalier du Vigan. Sur la légalité de la décision du 1er mars 2021 : En ce qui concerne le refus de congé de longue maladie : 3. Aux termes de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, dans sa rédaction alors applicable : " Le fonctionnaire en activité a droit : () 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. () 3° A des congés de longue maladie d'une durée maximale de trois ans dans les cas où il est constaté que la maladie met l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, rend nécessaires un traitement et des soins prolongés et présente un caractère invalidant et de gravité confirmée. () ". 4. Aux termes de l'article 5 du décret du 19 avril 1988 relatif aux conditions d'aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière, dans sa rédaction applicable au litige : " Le comité médical départemental constitué auprès du représentant de l'Etat en application de l'article 6 du décret du 14 mars 1986 susvisé est compétent à l'égard des fonctionnaires auxquels s'appliquent les dispositions du présent décret exerçant leurs fonctions dans son ressort, en position d'activité, par voie de mise à disposition ou en position de détachement. () ". Selon l'article 6 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires alors applicable : " Dans chaque département, un comité médical départemental compétent à l'égard des personnels mentionnés à l'article 15 ci-après est constitué auprès du préfet. / La composition de ce comité est semblable à celle du comité médical ministériel prévu à l'article 5. Pour chacun des membres, un ou plusieurs suppléants sont désignés. () ". En application de l'article 5 de ce décret : " Il est institué auprès de l'administration centrale de chaque département ministériel un comité médical ministériel compétent à l'égard des personnels mentionnés au 1er alinéa de l'article 14 ci-après. / Ce comité comprend deux praticiens de médecine générale, auxquels est adjoint, pour l'examen des cas relevant de sa qualification, un spécialiste de l'affection pour laquelle est demandé le bénéfice du congé de longue maladie ou de longue durée prévu à l'article 34 (3e et 4e) de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. () ". Il résulte de ces dispositions que la présence au sein du comité médical départemental d'un spécialiste de l'affection dont souffre l'agent est requise lorsque ce comité doit se prononcer sur l'octroi d'un congé de longue maladie. Aux termes de l'article 9 du décret du 19 avril 1988 susvisé : " Le médecin du travail attaché à l'établissement auquel appartient le fonctionnaire dont le cas est soumis au comité () est informé de la réunion et de son objet. Il peut obtenir, s'il le demande, communication du dossier de l'intéressé. Il peut présenter des observations écrites ou assister à la réunion. Il remet un rapport écrit dans les cas prévus aux articles 23,32 et 35-7 () ". 5. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie. 6. En premier lieu, en se bornant à soutenir que le secrétariat du comité médical n'est pas assuré par l'établissement, le centre hospitalier ne conteste pas qu'aucun médecin spécialiste de la pathologie respiratoire dont souffre Mme B n'était présent au sein du comité médical qui s'est prononcé sur sa demande de congé de longue maladie. Il est constant que le dossier de l'intéressée ne comportait par ailleurs aucun avis spécialisé propre à éclairer le comité médical sur cette pathologie. Par suite, la composition du comité médical était irrégulière. Un tel vice de procédure est de nature à avoir privé l'intéressée d'une garantie et propre à entraîner l'annulation de la décision attaquée. 7. En second lieu, le centre hospitalier du Vigan ne conteste pas davantage que le médecin de prévention n'aurait pas été informé de la séance du comité médical devant examiner le cas de Mme B. Quand bien même ce médecin aurait reçu l'intéressée à plusieurs reprises, l'absence d'information de la séance du comité médical ne lui a pas permis de présenter, le cas échéant, des observations écrites ni d'assister à la séance alors que ledit comité s'est prononcé défavorablement sur les demandes de Mme B. Dès lors qu'il était question, en particulier, de l'aptitude de l'intéressée à ses fonctions d'aide-soignante, un tel vice de procédure a également été de nature à priver Mme B d'une garantie. 8. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête n° 2101083, que Mme B est fondée à demander l'annulation de la décision du 1er mars 2021 en tant qu'elle lui refuse un congé de longue maladie. En ce qui concerne le refus de reclassement : 9. Aux termes de l'article 71 de la loi de la loi du 9 janvier 1986 : " Lorsque les fonctionnaires sont reconnus, par suite d'altération de leur état de santé, inaptes à l'exercice de leurs fonctions, le poste de travail auquel ils sont affectés est adapté à leur état de santé. Lorsque l'adaptation du poste de travail n'est pas possible, ces fonctionnaires peuvent être reclassés dans des emplois d'un autre corps ou cadre d'emplois en priorité dans leur administration d'origine ou à défaut dans toute administration ou établissement public mentionnés à l'article 2 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, s'ils ont été déclarés en mesure de remplir les fonctions correspondantes. / Le reclassement est subordonné à la présentation d'une demande par l'intéressé. Par dérogation, la procédure de reclassement peut être engagée en l'absence de demande de l'intéressé. Ce dernier dispose en ce cas de voies de recours. ". 10. En premier lieu, la décision du 1er mars 2021 vise les textes dont il est fait application et mentionne qu'" il n'existe pas de motif médical à un reclassement professionnel hors soins " et que " l'agent est apte à ses fonctions d'aide-soignante ". De telles mentions permettaient à Mme B de comprendre les motifs du refus opposé à sa demande de reclassement. En outre, il ressort tant des motifs de la décision attaquée que des écritures en défense que, pour refuser le reclassement sollicité par Mme B, le centre hospitalier du Vigan a décidé de suivre l'avis du comité médical dont il a retranscrit la teneur et s'est approprié les termes comme il pouvait légalement le faire, estimant en particulier que l'inaptitude temporaire de l'agent était exclusivement liée au contexte épidémique, avait seulement justifié l'octroi de congés de maladie en vue de son isolement mais ne traduisait pas une inaptitude à ses fonctions d'aide-soignante. Compte tenu de ces éléments, les moyens tirés du défaut de motivation et de ce que le directeur du centre hospitalier se serait estimé en situation de compétence liée manquent en fait et doivent être écartés. 11. En second lieu, si Mme B se prévaut du rapport établi par le Dr A C du 17 décembre 2020 à la demande du comité médical, préconisant un reclassement, il ressort des termes de ce rapport que Mme B souffre d'" un asthme difficile à contrôler associé à un surpoids " à l'origine de risques particuliers dans le cadre de l'épidémie de Covid-19. Cependant, aucun élément médical ne permet de caractériser une inaptitude à son poste d'aide-soignante. Le certificat du médecin allergologue du 25 mars 2020 mentionnait ainsi l'efficacité du traitement suivi avec la disparition des gênes respiratoires et prescrivait un confinement strict dans le seul cotexte épidémique. Le médecin traitant mentionnait quant à lui, le 26 octobre 2020, un " asthme sévère traité " sans préconisation de reclassement professionnel. De même, le rapport de l'ergothérapeute dont se prévaut Mme B, du 15 février 2021, postérieur à la décision attaquée, ne préconise pas un reclassement mais des aménagements de poste. Il est d'ailleurs constant que Mme B, arrêtée en raison de sa vulnérabilité au Covid-19 puis de sa contamination par ce virus, a repris son service le 19 février 2021 et a déclaré un nouvel arrêt de travail au motif d'une fracture du pied sans lien avec sa pathologie asthmatique. Dans ces conditions, Mme B n'est pas fondée à soutenir qu'en lui refusant le bénéfice d'un reclassement le 1er mars 2021, le directeur du centre hospitalier du Vigan aurait commis une erreur de droit ni une erreur d'appréciation. 12. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B est seulement fondée à demander l'annulation de la décision du 1er mars 2020 en tant qu'elle lui refuse un congé de longue maladie. Sur la légalité des décisions du 25 juin, 12 juillet et 19 septembre 2021 : 13. Il ressort des pièces du dossier que les décisions susvisées tirent les conséquences du refus de congé de longue maladie opposé à Mme B en prolongeant son congé de maladie ordinaire au-delà de six mois puis en la plaçant en disponibilité d'office à l'expiration de ses droits au regard des dispositions de l'article 57 de la loi du 9 janvier 2021 telles que rappelées au point 4. Dans la mesure où le présent jugement annule le refus de congé de longue maladie opposé à la demande de l'intéressée le 1er mars 2021, et remet ainsi en question l'expiration de ses droits à congés de maladie, il y a également lieu d'annuler, par voie de conséquence, les décisions des 25 juin, 12 juillet et 19 septembre 2021. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 14. Compte tenu des motifs de l'annulation partielle de la décision du 1er mars 2021 et de l'annulation par voie de conséquence des décisions des 25 juin, 12 juillet et 19 septembre 2021, le présent jugement implique seulement que le centre hospitalier du Vigan réexamine, dans le cadre d'une procédure régulière, la situation de Mme B au regard de ses droits à un congé de longue maladie. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'enjoindre au directeur de l'établissement d'agir en ce sens dans un délai de trois mois. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme B, qui n'est pas la partie perdante, la somme demandée par le centre hospitalier du Vigan sur ce fondement. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'établissement la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la requérante et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision du 1er mars 2021 du directeur du centre hospitalier du Vigan est annulée en tant qu'elle refuse à Mme B le bénéfice d'un congé de longue maladie. Article 2 : Les décisions du directeur du centre hospitalier du Vigan des 25 juin, 12 juillet et 19 septembre 2021 portant placement de Mme B en congé de maladie ordinaire de plus de six mois puis placement et maintien en disponibilité d'office sont annulées. Article 3 : Il est enjoint au directeur du centre hospitalier du Vigan de réexaminer, dans le cadre d'une procédure régulière, la situation de Mme B au regard de ses droits à un congé de longue maladie dans le délai de trois mois. Article 4 : Le centre hospitalier du Vigan versera à Mme B la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme B et au centre hospitalier du Vigan. Délibéré après l'audience du 17 octobre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Chamot, présidente, Mme Achour, première conseillère, M. Aymard, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2023. La rapporteure, P. ACHOUR La présidente, C. CHAMOT Le greffier, D. BERTHOD La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°21010830
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 7 novembre 2023
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2101083_20231107