TA13Tribunal Administratif de MarseilleDésistementCitée 3×
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 13 septembre 2024
- ECLI
- ORTA_2103621_20240913
- Date
- 13 septembre 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 avril 2021 et 9 septembre 2022, Mme B A, demande au tribunal : 1°) d'annuler le titre de pension n° B 20 017658 du 9 mars 2020 émis à son encontre par la direction générale des finances publiques ; 2) d'enjoindre à l'Etat, sous astreinte, de recalculer le montant de sa pension de retraite, de payer les arriérées dus après application du jugement et d'édicter un nouveau titre de pension rétablissant ses droits. Par des mémoires en défense, enregistrés les 7 mars 2022 et 11 juillet 2024, la directrice régionale des finances publiques Provence-Alpes-Côte d'Azur conclut au non-lieu à statuer. Par un courrier du 12 juillet 2024, la requérante a été invitée, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ". Aux termes de l'article R. 615-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. () ". 2. Mme A n'ayant pas confirmé expressément, dans le délai d'un mois suivant la réception du courrier susvisé du 12 juillet 2024, le maintien de sa requête, elle doit être réputée s'être désistée de ladite requête. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Fait à Marseille, le 13 septembre 2024. La présidente de la 7ème chambre, signé F. SIMON La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 13 septembre 2024
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
ORTA_2103621_20240913