CAA59Cour administrative d'appel de DouaiRejet
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 19 mai 2022
- ECLI
- ORCA_22DA00386_20220519
- Date
- 19 mai 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B A a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du 18 août 2021 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de six mois et d'enjoindre, en cas de reconnaissance du bien-fondé du moyen de légalité interne, au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une carte de séjour, valable un an, et portant la mention " salarié ", ou, en cas de reconnaissance du bien-fondé du moyen de légalité externe, de réexaminer sa demande de titre de séjour, et ce, dans les deux cas, dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard.
Par un jugement n° 2103621 du 20 janvier 2022, le tribunal administratif de Rouen a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 21 février 2022, Mme A, représentée par Me Leprince, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre, en cas de reconnaissance du bien-fondé du moyen de légalité interne, au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une carte de séjour, valable un an, et portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard, ou, en cas de reconnaissance du bien-fondé du moyen de légalité externe, de réexaminer sa demande de titre de séjour, dans un délai de huit jours à compter de la décision à intervenir sous astreinte de cent euros par jour de retard, avec délivrance dans l'attente, d'une autorisation provisoire de séjour.
4°) de mettre la somme de 1 500 euros à la charge de l'Etat en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur les décisions de refus de séjour, d'obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination :
- elles sont insuffisamment motivées et entachées d'un défaut d'examen particulier ;
- elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, l'article L. 423-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'appréciation de sa situation personnelle ;
- l'obligation de quitter le territoire et la décision fixant le pays de destination seront annulées du fait de l'illégalité des décisions qui les fondent ;
- le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Sur l'interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est entachée d'un défaut de motivation et d'examen de sa situation ;
- elle méconnaît l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- elle sera annulée du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours peuvent, par ordonnance : () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ". Aux termes du dernier alinéa du même article : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance, rejeter () (), les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. Ils peuvent, de même, annuler une ordonnance prise en application des 1° à 5° et 7° du présent article à condition de régler l'affaire au fond par application de l'une des dispositions des 1° à 7° ".
2. Mme A, ressortissante bangladaise née le 23 novembre 1992, déclare être entrée en France en 2017. Elle relève appel du jugement du 20 janvier 2022 du tribunal administratif de Rouen qui a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 18 août 2021 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de six mois.
Sur les décisions de refus de séjour, d'obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination :
3. En premier lieu, l'arrêté en cause vise les textes dont il fait application et comporte les considérations de fait qui en constituent le fondement. Il n'avait pas à indiquer de manière exhaustive l'ensemble des éléments afférents à la situation personnelle et familiale de Mme A, mais en mentionne les éléments pertinents. La décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision portant refus d'un titre de séjour, dès lors que cette dernière est régulièrement motivée. La décision fixant le pays de destination est suffisamment motivée au regard de l'ensemble des éléments figurant dans l'arrêté. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne peut qu'être écarté. Il ne ressort pas des pièces du dossier, ni des motifs de l'arrêté en litige que le préfet n'aurait pas procédé à un examen sérieux et complet de la situation de l'appelante. Ce moyen doit également être écarté.
4. En deuxième lieu, Mme A était présente en France depuis environ cinq ans à la date de l'arrêté, accompagnée de son époux, également en situation irrégulière et de leur enfant né en 2020. Elle indique travailler, tout comme son époux M. C. Elle souligne suivre un traitement médical. Mais les examens pelviens versés au dossier ne permettent pas de considérer que son état serait tel qu'un défaut de soins lui ferait courir des risques d'une exceptionnelle gravité alors d'ailleurs qu'elle n'a pas demandé de titre de séjour sur un tel fondement. Il n'y a pas d'obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue dans leur pays d'origine. Dans les circonstances de l'espèce, s'agissant des décisions de refus de séjour, d'obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination, le préfet de la Seine-Maritime n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs des décisions, ni porté atteinte à l'intérêt supérieur de l'enfant. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de celles de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, des dispositions de l'article L. 423-3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de la situation personnelle de l'appelante doivent être écartés.
5. En troisième lieu, compte-tenu de ce qui a été précédemment exposé, Mme A n'est pas fondée à se prévaloir de l'illégalité de la décision de refus de séjour au soutien des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elle n'est pas plus fondée à se prévaloir de l'illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français au soutien des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination.
6. En quatrième lieu, Mme A indique avoir dû fuir son pays d'origine sans apporter ni précisions, ni éléments de preuve la concernant, alors que sa demande d'asile comme celle de son époux, ont été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides puis par la Cour nationale du droit d'asile. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire pour une durée de six mois :
7. Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 () ".
8. Pour faire interdiction à Mme A de revenir sur le territoire français pour une durée de six mois, le préfet a pris en compte les conditions de l'entrée et du séjour en France de l'intéressée, ses liens familiaux en France et le fait qu'elle se soit soustraite volontairement à une mesure d'éloignement prise en 2019 et qu'elle ne présente pas de menace pour l'ordre public. Le préfet qui a visé les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a suffisamment motivé, en fait comme en droit, sa décision. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen sérieux et complet de la situation de l'appelante. Ce moyen doit également être écarté.
9. Il résulte de ce qui a été dit aux points 3 à 6 que Mme A n'est pas fondée à invoquer, par la voie de l'exception, l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français.
10. Eu égard à la situation de Mme A telle qu'exposée au point 4, celle-ci ne peut être regardée comme se caractérisant par circonstances humanitaires s'opposant à une interdiction de retour sur le territoire français. En prononçant à son encontre une telle interdiction d'une durée de six mois, le préfet n'a pas méconnu ni l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni commis d'erreur d'appréciation de sa situation. Les conclusions dirigées contre l'interdiction de retour sur le territoire français doivent être rejetées.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, par suite, de la rejeter en toutes ses conclusions, y compris celles aux fins d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera transmise, pour information, au préfet de la Seine-Maritime.
Fait à Douai le 19 mai 2022.
La présidente de la 3ème chambre,
Signé : G. Borot
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
La greffière,
C. Huls-Carlier
1Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA5919 mai 2022CETTE DÉCISION
ORCA_22DA00386_20220519
TA1313 septembre 2024
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 mai 2022
Référence
ORCA_22DA00386_20220519
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