TA38Juge unique 8Juge unique 8
TA38 · Juge unique 8 — 27 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2206240_20221027
- Date
- 27 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I°) Par une requête enregistrée le 27 septembre 2022 sous le n° 2206240, Mme B C, représentée par Me Miran, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 5 septembre 2022 par lequel le préfet de la Savoie l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jour, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d'un an ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Savoie de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut de réexaminer sa situation et lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros au profit de son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme C soutient que :
- la décision l'obligeant à quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
- son droit à être entendue a été méconnu ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- l'interdiction de retour est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 octobre 2022, le préfet de la Savoie conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
II°) Par une requête enregistrée le 27 septembre 2022 sous le n° 2206241, M. E, représenté par Me Miran, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 5 septembre 2022 par lequel le préfet de la Savoie l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jour, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d'un an ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Savoie de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut de réexaminer sa situation et lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros au profit de son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. D soutient que :
- la décision l'obligeant à quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
- son droit à être entendu a été méconnu ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- l'interdiction de retour est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 octobre 2022, le préfet de la Savoie conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative ;
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. WYSS ;
- les observations de Me Miran, avocate de M. D et de Mme C.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D et Mme C, ressortissants congolais, sont entrés en France à la date alléguée du 7 juillet 2019, sous de fausses identités, pour y demander l'asile. Leurs demandes ont été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 13 septembre 2021 pour M. et le 20 septembre pour Mme, décisions confirmées par la Cour nationale du droit d'asile le 19 avril 2022. Par deux arrêtés du 5 septembre 2022, le préfet de la Savoie les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jour, a fixé le pays de destination et a prononcé à leur encontre une interdiction de retour d'un an.
2. Ces requêtes susvisées sont relatives à la situation d'un couple d'étrangers et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision.
Sur l'aide juridictionnelle provisoire :
3. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". Eu égard à l'urgence qu'il y a à statuer sur la situation de M. D et Mme C, il y a lieu de prononcer leur admission à l'aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne les moyens communs :
4. Les arrêtés attaqués comprennent les considérations de droit et les éléments de fait qui les fondent, en particulier les éléments relatifs à la situation personnelle de M. D et de Mme C. Dès lors, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l'arrêté serait insuffisamment motivé ni que le préfet de la Savoie n'aurait pas procédé à un examen sérieux de leur situation personnelle.
5. En second lieu, en présentant leurs demandes d'asile, M. D et Mme C ne pouvaient ignorer, du fait même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à leur maintien en France, qu'en cas de refus ils pouvaient faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français et ont eu tout loisir durant le temps d'instruction de leur demande d'asile de faire valoir auprès du préfet de la Savoie les arguments susceptibles de faire échec à une éventuelle mesure d'éloignement. En tout état de cause, ils ne justifient pas d'éléments qu'ils auraient tenté de porter à la connaissance du préfet de la Savoie et qui auraient eu une incidence sur le sens des décisions attaquées. S'ils ont fait valoir à l'audience qu'ils auraient pu invoquer la présence en France de membres de leur famille et leur bonne intégration, il ne ressort pas des pièces du dossier que de tels arguments auraient eu une incidence sur le sens des décisions attaquées. Ainsi, en obligeant M. D et Mme C à quitter le territoire français sans les avoir préalablement et expressément invités à formuler de nouvelles observations, le préfet de la Savoie n'a pas privé les intéressés de leur droit à être entendus.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. M. D et de Mme C font valoir leur bonne intégration en France où ils sont présents depuis trois ans. Toutefois, ils ne justifient pas d'une intégration particulière, n'établissent pas entretenir des liens avec leur famille présente en France mais qui réside en région parisienne alors qu'ils ne sont pas dépourvus d'attaches au Congo où ils ont vécu jusqu'à l'âge respectif de 39 et 36 ans et où vivent leurs six enfants. Dans ces conditions et eu égard à la durée et aux conditions de séjour des requérants en France, le préfet de la Savoie n'a pas porté une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de leur vie privée et familiale et n'a dès lors pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en leur faisant obligation de quitter le territoire français. Pour les mêmes motifs, le préfet de la Savoie n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
7. En premier lieu, aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. " Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. "
8. Les décisions attaquées mentionnent que M. D et Mme C sont entrés récemment en France, qu'ils ne justifient d'aucun lien personnel et familial en France, que les membres du foyer se trouvent dans la même situation administrative, qu'ils n'ont pas fait l'objet d'une mesure d'éloignement et qu'ils ne représentent pas une menace pour l'ordre public. Dès lors, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les décisions attaquées seraient insuffisamment motivées ni que le préfet de la Savoie n'aurait pas procédé à un examen sérieux de leur situation personnelle.
9. Si M. D et Mme C n'ont pas fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement et ne représentent pas une menace pour l'ordre public, ils ne sont présents sur le territoire français que depuis trois ans et ils ne justifient pas y avoir noué des liens anciens, intenses et stables. Dès lors, le préfet de la Savoie n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en leur faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.
10. Il résulte de ce qui précède que les requêtes de M. D et Mme C doivent être rejetées dans toutes leurs conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : M. D et Mme C sont admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Les requêtes de M. D et Mme C sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. F, à Mme B C, à Me Miran et au préfet de la Savoie.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 octobre 2022.
Le président,
J.P. WYSS
La greffière,
L. BOURECHAK
La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2-2206241Avocats intervenants
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Citations
Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 8
- Formation
- Juge unique 8
- Date
- 27 octobre 2022
Référence
DTA_2206240_20221027
Données disponibles
- Texte intégral