TA775ème chambre5ème chambreSatisfaction TotaleCitée 3×
TA77 · 5ème chambre — 6 février 2025
- ECLI
- DTA_2206241_20250206
- Date
- 6 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 23 juin 2022 et 19 juillet 2024, Mme A B, représentée par Me Maamouri, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 21 avril 2022 par laquelle le maire de Limeil-Brévannes a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident dont elle a été victime le 21 janvier 2021 ; 2°) d'enjoindre à la commune de Limeil-Brévannes de reconnaître l'imputabilité au service de cet accident ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Limeil-Brévannes la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme B soutient que : - la décision a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière, dès lors que le comité médical ayant rendu le 11 avril 2022 un avis sur sa demande était irrégulièrement composé ; - elle n'est pas motivée en droit et est insuffisamment motivée en fait ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 822-18 du code général de la fonction publique. Par des mémoires en défense enregistrés les 15 juin 2023 et 20 août 2024, présentés par Me Duvignau, la commune de Limeil-Brévannes, représentée par son maire en exercice, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme B la somme de 3 000 euros, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 2 septembre 2024, la clôture de l'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 20 septembre 2024 à midi. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Massengo, rapporteure, - les conclusions de M. Gauthier-Ameil, rapporteur public, - et les observations de Me Duvignau, représentant la commune de Limeil-Brévannes. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, titulaire du grade d'adjointe technique, a été recrutée par la commune de Limeil-Brévannes à compter du 18 juillet 2005 pour occuper les fonctions d'agente de surveillance de la voie publique. Le 21 janvier 2021, l'intéressée a été victime d'un malaise et a fait l'objet d'un arrêt de travail pour motif médical à compter du même jour. Par une décision du 21 avril 2022, le maire de Limeil-Brévannes a refusé de reconnaître l'imputabilité au service, du malaise survenu le 21 janvier 2021 et de prendre en charge à ce titre les périodes d'arrêts et soins y afférent. Par la présente requête, Mme B demande l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ; /()/ ". Et aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 3. La décision du 21 avril 2022, par laquelle le maire de Limeil-Brévannes a refusé de reconnaître l'imputabilité au service du malaise dont a été victime Mme B le 21 janvier 2021, ne comporte pas les considérations de droit qui en constituent le fondement. Par suite, Mme B est fondée à soutenir que la décision est entachée d'un défaut de motivation en droit et a, ainsi, méconnu les dispositions législatives précitées. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la décision du maire de Limeil-Brévannes du 21 avril 2022 est entachée d'illégalité et doit être annulée, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. L'annulation de la décision du 21 avril 2022 n'implique pas, eu égard au motif d'annulation et seul susceptible d'être retenu, que la commune de Limeil-Brévannes reconnaisse l'imputabilité au service du malaise de Mme B survenu le 21 janvier 2021. En revanche, l'annulation de cette décision implique nécessairement que la commune de Limeil-Brévannes réexamine la situation de Mme B et prenne une nouvelle décision relative à sa demande de reconnaissance d'accident imputable au service. Il y a lieu, dès lors, d'enjoindre à la commune de Limeil-Brévannes d'y procéder dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la commune de Limeil-Brévannes une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens. Ces mêmes dispositions font, en revanche, obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme B, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Limeil-Brévannes demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision du maire de Limeil-Brévannes du 21 avril 2022 est annulée. Article 2 : Il est enjoint à la commune de Limeil-Brévannes de réexaminer la situation de Mme B et de prendre une nouvelle décision sur sa demande de reconnaissance d'accident imputable au service, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : La commune de Limeil-Brévannes versera à Mme B une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Limeil-Brévannes sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la commune de Limeil-Brévannes. Délibéré après l'audience du 16 janvier 2025, à laquelle siégeaient : Mme Billandon, présidente, Mme Massengo, conseillère, Mme Bourrel Jalon, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 6 février 2025. La rapporteure, C. MASSENGOLa présidente, I. BILLANDON La greffière, V. TAROT La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 6 février 2025
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2206241_20250206