TA351ère Chambre1ère Chambre
TA35 · 1ère Chambre — 3 mars 2023
- ECLI
- DTA_2206241_20230303
- Date
- 3 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 décembre 2022, Mme B G épouse C représentée par Me Guillou, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 8 novembre 2022 par lequel le préfet du Morbihan a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : ' la décision de refus de titre de séjour : - a été prise par une autorité incompétente ; - méconnaît les stipulations des articles 2, 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'une erreur de droit et d'une manifeste d'appréciation de sa situation ; 'l'obligation de quitter le territoire français : - se trouve privée de base légale pour être fondée sur la décision de refus de séjour illégale ; - a été prise par une personne ne disposant pas de la compétence pour la signer ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - méconnaît les stipulations des articles 2 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; ' la décision fixant le pays d'éloignement : - a été prise par une personne incompétente ; - se trouve privée de base légale pour être fondée sur la décision de refus de séjour illégale ; - elle méconnaît les stipulations des articles 2 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Par un mémoire en défense, enregistré le 23 décembre 2022, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun moyen de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. F ; Considérant ce qui suit : 1. Mme G, ressortissante congolaise née le 13 juillet 1990, est entrée régulièrement en France le 27 juillet 2017. Elle s'est mariée le 16 avril 2022 avec M. D C, admis en 2020 à séjourner en France en qualité de réfugié et titulaire d'une carte de résident. Mme G a déposé, le 28 juin 2020, une demande d'admission au séjour en qualité de conjointe d'un étranger en situation régulière. Pour l'instruction de cette demande le préfet du Morbihan a demandé à Mme G, le 12 août 2022, la communication d'éléments probants de nature à établir la continuité de sa présence en France et l'existence d'une continuité de vie depuis le mois de janvier 2021 avec M. C, lequel, par un courrier du 2 septembre 2022 a indiqué qu'il ne pouvait présenter de justificatifs d'une vie commune, malgré l'existence de leur relation, avant le mois d'août 2021, date de leur emménagement ensemble. Par un arrêté du 8 novembre 2022, le préfet du Morbihan a rejeté la demande de délivrance d'un titre de séjour avec une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination du pays dont elle a la nationalité ou dans lequel elle serait légalement admissible. Mme G demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté du 9 novembre 2022 du préfet du Morbihan : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par Mme A E, attachée d'administration, affectée au bureau des étrangers et de la nationalité de la direction de la citoyenneté et de la légalité de la préfecture du Morbihan, en vertu d'une délégation reçue, par arrêté préfectoral du 29 août 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du 31 août 2022 de cette préfecture. Par suite, cet arrêté n'est pas entaché d'incompétence. 3. Aux termes des stipulations de l'article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement, sauf en exécution d'une sentence capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi. (). ". Aux termes des stipulations de l'article 3 : : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article 8 de cette convention : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 4. Aux termes de l'article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de résident prévue à l'article L. 424-1, délivrée à l'étranger reconnu réfugié, est également délivrée à : / 1° Son conjoint, son partenaire avec lequel il est lié par une union civile ou son concubin, s'il a été autorisé à séjourner en France au titre de la réunification familiale dans les conditions prévues aux articles L. 561-2 à L. 561-5 ; / 2° Son conjoint ou son partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d'au moins dix-huit ans, si le mariage ou l'union civile est postérieur à la date d'introduction de sa demande d'asile, à condition que le mariage ou l'union civile ait été célébré depuis au moins un an et sous réserve d'une communauté de vie effective entre époux ou partenaires, sans que la condition de régularité du séjour ne soit exigée ; () ". 5. Mme G ne présente dans le cadre de la présente instance aucun élément se rapportant à sa situation personnelle, à la durée et aux conditions de son séjour en France ou concernant l'ancienneté de sa relation avec M. C. S'étant mariée le 16 avril 2022 elle ne justifie pas au moins d'une année de mariage à la date de la décision contestée au sens des dispositions de l'article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite les moyens tirés d'une erreur manifeste d'appréciation ou d'une erreur de droit dans la mise en œuvre des dispositions de l'article L. 424-3 doivent être écartés. 6. Si elle invoque son état de santé elle ne justifie souffrir d'aucune pathologie de nature à justifier la nécessité d'un traitement en France ou à s'opposer à son éloignement. Invoquant les craintes qui pourraient la concerner, elle mentionne seulement la qualité de réfugié de son mari sans indiquer en quoi elle-même serait personnellement et directement menacée pour sa sécurité ou pourrait se voir inquiéter en raison de ce mariage. Mme G ne justifie pas disposer d'autres liens en France que ceux résultant de sa vie commune, débutée en août 2021 avec M. C et de son mariage le 16 avril 2022. Elle n'établit pas être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine ou elle a vécu jusqu'à l'âge de 27 ans. 7. Par suite, alors que ce mariage est encore récent que la requérante est sans enfant, les décisions contestées de refus de délivrance de titre de séjour, d'obligation de quitter le territoire et fixant le pays d'éloignement, n'ont pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises et n'ont ainsi pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 8. Pour les mêmes motifs, en l'absence de risques établis concernant la santé ou l'intégrité physique de la requérante, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. Il en va de même de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle. 9. Enfin le refus de délivrance d'un titre de séjour n'étant pas illégal, les moyens tirés, par la voie de l'exception, de l'illégalité des décisions lui faisant obligation de quitter le territoire français ou fixant le pays d'éloignement doivent être écartés. 10. Il résulte tout de ce qui précède que la requête présentée par Mme H doit être rejetée. Sur les frais liés au litige : 11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme H demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme G est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B G épouse C et au préfet du Morbihan. Délibéré après l'audience du 10 février 2023 à laquelle siégeaient : M. Radureau, président, M. Bozzi, premier conseiller, Mme René, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mars 2023. Le président-rapporteur, signé C. F L'assesseur le plus ancien, signé F. Bozzi La greffière d'audience, signé A. Bruézière La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2206241
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 3 mars 2023
Référence
DTA_2206241_20230303
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel