TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA31 · Reconduite à la frontière — 21 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2206248_20221221
- Date
- 21 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête enregistrée le 26 octobre 2022, sous le n° 2206248, M. E C, représenté par Me Soulas, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) à titre principal, d'annuler l'arrêté en date du 13 octobre 2022 du préfet de l'Aveyron qui l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 3°) à titre subsidiaire, de suspendre l'exécution de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français jusqu'à la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ; 4°) d'annuler la décision portant obligation de se présenter les mardis et jeudis au commissariat de Rodez pour indiquer ses diligences en vue de la préparation de son départ, 5°) d'enjoindre au préfet de l'Aveyron de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois suivant la notification du jugement sous astreinte de 200 euros par jour de retard et, dans l'attente, de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile ; 6°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement les entiers dépens du procès ainsi qu'unesomme de 2 000 euros à verser à son conseil, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2ème de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ou, dans l'hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, condamner l'Etat à lui verser cette même somme au seul visa de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne l'ensemble des décisions contestées : - elles sont entachées d'un défaut de compétence de son auteur ; - elles sont entachées d'un défaut de motivation ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire : - elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux ; - la décision méconnaît son droit au maintien sur le territoire pendant la procédure d'asile, ainsi que le droit au recours effectif en matière d'asile garanti par le considérant 25 de la directive 2013/32/UE du parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, l'article 46 de cette même directive, les articles 18 et 47 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ainsi que les articles 6§1 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation et des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne la demande de suspension : - il présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d'asile, son maintien durant l'examen de son recours ; En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi : - elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux ; - elle est entachée d'un défaut de base légale ; - elle porte atteinte à son droit de ne pas être soumis à des traitements inhumains et dégradants, tel que protégé par l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et par l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne la décision portant obligation de présentation au commissariat : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux ; - elle est dépourvue de base légale ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 721-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une erreur de droit. Par un mémoire en défense enregistré le 2 décembre 2022, le préfet de l'Aveyron conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. II. Par une requête enregistrée le 27 octobre 2022 sous le n° 2206260, Mme F D, représentée par Me Soulas, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) à titre principal, d'annuler l'arrêté en date du 13 octobre 2022 du préfet de l'Aveyron qui l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 3°) à titre subsidiaire, de suspendre l'exécution de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français jusqu'à la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ; 4°) d'annuler la décision portant obligation de se présenter les mardis et jeudis au commissariat de Rodez pour indiquer ses diligences en vue de la préparation de son départ, 5°) d'enjoindre au préfet de l'Aveyron de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois suivant la notification du jugement sous astreinte de 200 euros par jour de retard et, dans l'attente, de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile ; 6°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement des entiers dépens ainsi qu'une somme de 2 000 euros à verser à son conseil, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2ème de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ou, dans l'hypothèse où elle ne serait pas admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, condamner l'Etat à lui verser cette même somme au seul visa de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : En ce qui concerne l'ensemble des décisions contestées : - elles sont entachées d'un défaut de compétence de son auteur ; - elles sont entachées d'un défaut de motivation ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux ; - la décision méconnaît son droit au maintien sur le territoire pendant la procédure d'asile, ainsi que le droit au recours effectif en matière d'asile garanti par le considérant 25 de la directive 2013/32/UE du parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, l'article 46 de cette même directive, les articles 18 et 47 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ainsi que les articles 6§1 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation et des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne la demande de suspension : - elle présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d'asile, son maintien durant l'examen de son recours ; En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi : - elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux ; - elle est entachée d'un défaut de base légale ; - elle porte atteinte à son droit de ne pas être soumise à des traitements inhumains et dégradants, tel que protégé par l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et par l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En ce qui concerne la décision portant obligation de présentation au commissariat : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux ; - elle est dépourvue de base légale ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 721-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une erreur de droit. Par un mémoire en défense enregistré le 2 décembre 2022, le préfet de l'Aveyron conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, - la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Jozek, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - les observations de Me Brel substituant Me Soulas représentant M. C et Mme D, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et précise que le requérant se désiste de ses conclusions devant la Cour nationale du droit d'asile car la décision de la Cour nationale du droit d'asile est intervenue, que la préfecture a insuffisamment motivé ses décisions, que la requérante a fait valoir qu'elle était membre de la communauté rom, qu'une partie de cette ferraille était volée et ont voulu en avertir la police, qu'ils ont fini par refuser d'écouler ses vols, qu'ils ont été harcelés, qu'elle a fui en Grèce avant de fuir définitivement l'Albanie en 2022, que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a tenu pour établie les faits invoqués, qu'elle souhaite pouvoir être entendue devant la Cour nationale du droit d'asile, - les observations de Mme D et M. C, assistés de Mme A, interprète en langue albanaise, qui répondent aux questions du magistrat désigné, - le préfet de l'Aveyron n'étant ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. C et Mme D, ressortissants albanais, sont nés respectivement les 17 octobre 1998 à Tirana (Albanie) et 15 février 2000 à Tirana (Albanie). M. C est entré sur le territoire français le 28 novembre 2021 et a formulé sa demande d'asile le 24 décembre 2021. Il a été rejoint par Mme D le 6 mai 2022 qui a introduit une demande d'asile le 7 juin 2022. Leurs demandes ont été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides respectivement les 29 avril 2022 et 11 août 2022. Par deux arrêtés en date du 13 octobre 2022, le préfet de l'Aveyron les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et les a astreints à se présenter les mardis et jeudis au commissariat de Rodez. Par leurs requêtes, M. C et Mme D demandent au tribunal d'annuler ces arrêtés. 2. Les requêtes n° 2206248 et n° 2206260 de M. C et Mme D présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par une même décision. Sur les conclusions à fin d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 3. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur les requêtes des intéressés, de prononcer leur admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'ensemble des décisions contestées : 4. En premier lieu, par un arrêté du 11 juin 2021, régulièrement publié au recueil administratif le 15 juin 2021, le préfet de l'Aveyron a donné délégation à Mme Isabelle Knowles, secrétaire générale de la préfecture, à l'effet de signer tous les actes et arrêtés relevant des attributions de l'Etat dans le département, dont les mesures d'éloignement. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire manque en fait et sera écarté. 5. En second lieu, les arrêtés précisent les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont ils font application, notamment le 4° de l'article L. 611-1, ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Ils rappellent les conditions d'entrée et de séjour des requérants en France, retracent la procédure de leurs demandes d'asile et mentionnent les principaux éléments de leur situations personnelle et familiale. Ils indiquent que les intéressés n'établissent pas être exposés à des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans leur pays d'origine. Enfin, les décisions portant obligation de présentation au commissariat de police, dont la motivation peut se confondre avec celle de l'obligation de quitter le territoire français assortie d'un délai de départ volontaire, se réfèrent à l'article L. 721-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par conséquent, les décisions attaquées sont suffisamment motivées. En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire : 6. En premier lieu, il ne résulte ni de la motivation des décisions attaquées, ni d'aucune autre pièce du dossier que le préfet de l'Aveyron n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation des requérants. 7. En deuxième lieu, d'une part, le considérant 25 de la directive n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale dispose que : " Par ailleurs, la procédure d'examen de sa demande de protection internationale devrait, en principe, donner au demandeur au moins: le droit de rester sur le territoire dans l'attente de la décision de l'autorité responsable de la détermination () et, en cas de décision négative, le droit à un recours effectif devant une juridiction. ". Aux termes de l'article 46 de cette même directive : " 1. Les États membres font en sorte que les demandeurs disposent d'un droit à un recours effectif devant une juridiction contre les actes suivants : a) une décision concernant leur demande de protection internationale, y compris : () 3. Pour se conformer au paragraphe 1, les États membres veillent à ce qu'un recours effectif prévoie un examen complet et ex nunc tant des faits que des points d'ordre juridique, y compris, le cas échéant, un examen des besoins de protection internationale en vertu de la directive 2011/95/UE, au moins dans le cadre des procédures de recours devant une juridiction de première instance. 4. Les États membres prévoient des délais raisonnables et énoncent les autres règles nécessaires pour que le demandeur puisse exercer son droit à un recours effectif en application du paragraphe 1. Les délais prévus ne rendent pas cet exercice impossible ou excessivement difficile. Les États membres peuvent également prévoir un réexamen d'office des décisions prises en vertu de l'article 43. 5. Sans préjudice du paragraphe 6, les États membres autorisent les demandeurs à rester sur leur territoire jusqu'à l'expiration du délai prévu pour l'exercice de leur droit à un recours effectif et, si ce droit a été exercé dans le délai prévu, dans l'attente de l'issue du recours. " 8. Il résulte des dispositions précitées au point 7 que lorsque le demandeur est, comme en l'espèce, originaire d'un pays d'origine sûr, le droit à un recours effectif prévu par l'article 46 de la directive n° 2013/32/UE n'implique pas nécessairement que le demandeur ait le droit de se maintenir sur le territoire de l'État membre dans l'attente de l'issue du recours juridictionnel formé contre la décision rejetant sa demande de protection internationale mais implique seulement, lorsque cette décision a pour conséquence de mettre un terme à son droit au séjour dans l'État membre, qu'une juridiction décide s'il peut se maintenir sur le territoire de cet État. Les dispositions de l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, autorisent l'étranger, dont le droit au maintien sur le territoire français a pris fin suite à une décision de rejet de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides statuant en procédure accélérée dans le cas où le demandeur provient d'un pays considéré comme un pays d'origine sûre, à demander au tribunal administratif de suspendre l'exécution de la mesure d'éloignement dont il fait l'objet jusqu'à l'intervention de la décision de la Cour nationale du droit d'asile sur son recours. L'article L.752-11 de ce code prévoit qu'il est fait droit à la demande de suspension si le demandeur présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d'asile, son maintien sur le territoire durant l'examen de son recours par la cour. Par suite, les dispositions précitées de l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui prévoient que le droit au maintien sur le territoire français prend fin dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté la demande d'asile d'un étranger originaire d'un pays sûr, sont compatibles avec les dispositions de la directive 2013/32/UE. 9. D'autre part, aux termes de l'article 18 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Le droit d'asile est garanti dans le respect des règles de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole du 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés et conformément au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (ci-après dénommés "les traités") ". Aux termes de l'article 47 de cette même Charte : " Toute personne dont les droits et libertés garantis par le droit de l'Union ont été violés a droit à un recours effectif devant un tribunal dans le respect des conditions prévues au présent article. / Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial, établi préalablement par la loi. Toute personne a la possibilité de se faire conseiller, défendre et représenter. () ". Aux termes de l'article 6§1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle () ". Enfin, aux termes de l'article 13 de cette convention : " Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles ". 10. Il résulte des dispositions combinées du 4° de l'article L. 611-1 et de l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'étranger dont la demande d'asile a fait l'objet d'une décision de rejet de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans les cas prévus à l'article L. 531-24 de ce code ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français et peut faire l'objet d'une mesure d'éloignement. Il s'ensuit qu'en application de ces dispositions, l'exercice d'un recours à l'encontre de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides devant la Cour nationale du droit d'asile ne présente pas de caractère suspensif et n'induit aucun droit au maintien sur le territoire français pour l'intéressé. Toutefois, en vertu de l'article L. 722-7 du même code, l'obligation de quitter le territoire français éventuellement prise à l'encontre de l'intéressé ne peut être exécutée d'office avant l'expiration du délai prévu pour exercer un recours contentieux à son encontre et 1'exercice de ce recours contentieux suspend son caractère exécutoire jusqu'à la fin de l'instance. Par ailleurs, les intéressés peuvent utilement faire valoir l'ensemble de leurs arguments dans le cadre d'une procédure écrite devant la Cour nationale du droit d'asile et se faire représenter à l'audience. Enfin, les articles L. 752-5 et 11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile permettent au magistrat désigné par le président du tribunal administratif, à la demande de l'étranger, de suspendre l'exécution de la mesure d'éloignement jusqu'à la date de lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile si l'étranger présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d'asile, son maintien sur le territoire durant l'examen de son recours par la Cour. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les dispositions des articles L. 542-1, L. 542-2 et L. 531-24 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile seraient contraires aux stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. 11. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 7 à 10 ci-dessus, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les décisions attaquées méconnaîtraient leur droit au maintien pendant toute la durée de la procédure d'asile et leur droit à un recours effectif, tels que garantis par le droit de l'Union européenne. 12. En quatrième lieu, selon l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " 13. D'une part, si les requérants soutiennent qu'ils sont menacés dans leur pays d'origine, ces moyens sont inopérants à l'encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire français qui n'ont pas pour objet, ni pour effet de fixer le pays de destination duquel les étrangers sont renvoyés en cas d'exécution d'office. D'autre part, s'ils soutiennent avoir recréé le centre de leurs intérêts sur le territoire français, ils ne peuvent se prévaloir de liens personnels et familiaux suffisamment intenses, anciens et stables compte-tenu de leur entrée récente sur le territoire français les 28 novembre 2021 et 6 mai 2022 alors qu'ils sont tous les deux sous le coup d'une mesure d'éloignement exécutoire et que rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue hors de France. Dans ces conditions, les décisions attaquées ne portent pas au droit des requérants au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elles ont été prises. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, les décisions attaquées ne sont pas entachées d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne les décisions fixant le pays de renvoi : 14. En premier lieu, il ne résulte ni de la motivation des décisions attaquées, ni d'aucune autre pièce du dossier que le préfet de l'Aveyron n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation des requérants. 15. En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à exciper de l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français à l'encontre des décisions fixant le pays de renvoi. 16. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Et selon l'article L. 721-4, ancien L. 513-2, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". 17. Les requérants soutiennent que les décisions fixant le pays de renvoi auraient été prises en violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales compte tenu, d'une part, de leur appartenance à la communauté rom, d'autre part, de menaces dont M. C a fait l'objet dans le cadre de son activité d'officier général de patrouille et, enfin d'un conflit opposant la famille de Mme D à un voisin criminel. Mais, alors que leurs demandes d'asile ont été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, ils se bornent à produire les décisions de l'office et n'apportent aucun élément concret de nature à établir la réalité et l'actualité des risques invoqués. Ils ne démontrent pas non plus que les autorités albanaises ne seraient pas en mesure d'assurer leur protection. Dans ces conditions, les moyens tirés de ce que les décisions fixant le pays de renvoi méconnaîtraient les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés. En ce qui concerne les décisions portant obligation de présentation au commissariat : 18. En premier lieu, il ne résulte ni de la motivation des décisions attaquées, ni d'aucune autre pièce du dossier que le préfet de l'Aveyron n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation des requérants. 19. En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à exciper de l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français à l'encontre des décisions portant obligation de présentation au commissariat. 20. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 721-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel un délai de départ volontaire a été accordé peut, dès la notification de la décision portant obligation de quitter le territoire français, être astreint à se présenter à l'autorité administrative ou aux services de police ou aux unités de gendarmerie pour y indiquer ses diligences dans la préparation de son départ. Cette décision est prise pour une durée qui ne peut se poursuivre au-delà de l'expiration du délai de départ volontaire. ". Au regard du pouvoir d'appréciation dont dispose, aux termes de la loi, l'autorité administrative pour apprécier la nécessité d'imposer une obligation de présentation sur le fondement de l'article L. 721-7, il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que l'administration n'a pas commis d'erreur manifeste tant dans sa décision de recourir à cette mesure que dans le choix des modalités de celle-ci. 21. Si les requérants font valoir qu'ils n'ont aucune intention de se soustraire aux autorités françaises auxquelles ils demandent une protection, il ne ressort pas des pièces du dossier que les obligations, édictées aux articles 4 des arrêtés litigieux, de se présenter au commissariat de police de Rodez, commune de résidence des requérants, tous les mardis et jeudis de 10h00 à 12h00 seraient entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il ne s'agit pour l'administration que de s'assurer de l'accomplissement des préparatifs du départ des intéressés. Enfin, contrairement à ce que soutiennent les requérants, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se serait estimé en situation de compétence liée. 22. Il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation des arrêtés en date du 13 octobre 2022 par lesquels le préfet de l'Aveyron les a obligés à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé leur pays de renvoi. Sur les conclusions à fin de suspension de l'exécution des décisions portant obligation de quitter le territoire français : 23. Aux termes de l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l'article L. 542-2 et qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l'exécution de cette décision jusqu'à l'expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci ". Aux termes de l'article L. 752-11 de ce code : " Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné, saisi en application des articles L. 752-6 ou L. 752-7, fait droit à la demande de l'étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d'asile, son maintien sur le territoire durant l'examen de son recours par la Cour nationale du droit d'asile. " 24. D'une part, il résulte de l'instruction que, par une ordonnance du 15 septembre 2022, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté le recours formé par M. C contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides portant rejet de sa demande d'asile. En conséquence, le requérant a déclaré à l'audience qu'il se désistait de ses conclusions tendant à la suspension de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement. 25. D'autre part, Mme D soutient qu'elle présente des éléments sérieux justifiant qu'elle puisse se maintenir sur le territoire français jusqu'à ce que la Cour nationale du droit d'asile statue sur le recours qu'elle a introduit devant elle. Cependant, elle n'apporte pas dans la présente instance des éléments suffisants pour laisser présumer de la réalité des risques allégués et justifier ainsi de son maintien sur le territoire national durant l'examen de son recours. Par suite, ses conclusions tendant à la suspension de la mesure d'éloignement doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 26. Le présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Les conclusions à fin d'injonction doivent donc être rejetées. Sur les frais liés au litige : 27. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à Me Soulas la somme réclamée en application des dispositions combinées de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : M. C et Mme D sont admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Il est donné acte du désistement de M. C de ses conclusions tendant à la suspension de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. E C, Mme F D, à Me Soulas et au préfet de l'Aveyron. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 décembre 2022. Le magistrat désigné, F. B Le greffier, M. G La République mande et ordonne au préfet de l'Aveyron en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef, Nos 2206248, 2206260
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 21 décembre 2022
Référence
DTA_2206248_20221221
Données disponibles
- Texte intégral