TA384ème Chambre4ème ChambreCitée 2×
TA38 · 4ème Chambre — 11 décembre 2025
- ECLI
- DTA_2206249_20251211
- Date
- 11 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 septembre 2022 et un mémoire enregistré le 29 novembre 2024, Mme B... C..., représentée par Me Boget, demande au tribunal : 1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 28 avril 2022 par lequel le maire de Chuzelles a formé opposition à la déclaration préalable qu’elle a déposée en vue de régulariser la construction d’une piscine et d’un abri semi-ouvert, ensemble le refus opposé à son recours gracieux ; 2°) d’enjoindre au maire de Chuzelles de lui délivrer l’autorisation qu’elle a sollicitée dans le délai d’un mois courant à compter de la date de notification du jugement ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Chuzelles la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la piscine qu’elle souhaite construire est implantée en dehors de la zone FG délimitée par le règlement graphique du plan local d’urbanisme (PLU) et est conforme aux règles applicables en zone Nh ; - subsidiairement, son projet correspond aux constructions autorisées en zone FG ; - l’arrêté en litige est dépourvu de base légale dans la mesure où le classement partiel de la parcelle cadastrée section A n°2189 en zone FG et l’article 6.4 des dispositions générales du règlement écrit du PLU, en tant qu’il interdit les bassins et piscines en zone FG, sont, en premier lieu, incohérents avec la carte des risques naturels valant plan de prévention des risques naturels élaborée en 1973 et la carte des aléas naturels arrêtée en juin 2012 et, en second lieu, entachés d’erreur manifeste d’appréciation. La commune de Chuzelles, représentée par Me Giraudon, a présenté un mémoire, enregistré le 21 décembre 2022, par lequel elle conclut au rejet de la requête et demande une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés ; - le maire aurait pu prendre la décision en litige en se fondant sur l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Permingeat, premier conseiller ; - les conclusions de Mme Coutarel, rapporteur public ; - et les observations de Me Vallée représentant la commune de Chuzelles. Considérant ce qui suit : 1. Mme C... est propriétaire d’une parcelle cadastrée section A n°2189 située à Chuzelles (Isère). Elle y a construit sans autorisation une piscine et un abri semi-ouvert. Cette infraction ayant été constatée par procès-verbal, elle a déposé une déclaration préalable en vue de sa régularisation. Dans la présente instance, elle demande l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté du 28 avril 2022 par lequel le maire a formé opposition à cette déclaration. 2. En premier lieu, aux termes de l’article 6.4 des dispositions générales du règlement écrit du PLU relatives aux exceptions aux interdictions générales : « Dans les zones où la prise en compte des risques naturels conduit à interdire de manière générale tout projet nouveau (…) certains types de projets particuliers suivants sont autorisés lorsque les prescriptions relatives à la zone concernée le précisent : « (…) d) sous réserve complémentaire qu’ils ne fassent pas l’objet d’une occupation humaine permanente et que la sécurité des personnes soit assurée : abris légers, annexes des bâtiments d’habitation d’une surface inférieure à 20 m2 ainsi que bassins et piscines non couvertes et liées à des habitations existantes. Bassins et piscines non autorisés en zone de glissement de terrain interdite à la construction ». 3. En l’espèce, une partie de la parcelle cadastrée A n°2189 est classée en zone FG en raison des risques de glissements de terrain qui l’affectent. Sous réserve des exceptions mentionnées par les dispositions précitées, tout nouveau projet y est interdit. Par ailleurs, en ce qui concerne le projet dont Mme C... demande la régularisation, il ressort du « plan de masse – plan de toiture » figurant dans son dossier de demande que l’angle Nord-Ouest de la piscine est implanté en zone FG et il est constant que l’intégralité de l’abri semi-ouvert est située dans cette même zone. Or, les dispositions citées au point 2 y proscrivent les piscines et seuls les « abris légers », qui, faute de définition plus précise du PLU, doivent être compris comme des constructions dont les parois sont constituées de matériaux faiblement résistants, y sont autorisés. Dans la mesure où le mur arrière de cet abri est, selon les indications de la commune non contredites par la requérante, fait de matériaux « durs » et où il est recouvert d’une toiture en tuiles supportée par une charpente, il ne peut recevoir une telle qualification. Par suite et dans la mesure où la piscine forme un tout indivisible, aucun des deux éléments du projet présenté par la requérante n’est autorisé en zone FG. Il en résulte que le maire de Chuzelles était fondé à former, pour ce motif, opposition à la déclaration préalable qu’elle lui a présentée sans qu’elle puisse utilement invoquer la conformité de son projet au règlement applicable en zone Nh. 4. En deuxième lieu, compte tenu, d’une part, de l’ancienneté de la carte des aléas affectant le territoire de Chuzelles élaborée 1973, d’autre part, du fait que les connaissances concernant les risques auxquelles cette commune est soumise et les exigences réglementaires qu’elle doit respecter se sont accrues entre 1973 et 2013 et enfin, de sa volonté de mener dans ce domaine une politique préventive ainsi que le souligne le point 3.3.4 de la carte des aléas élaborée en juin 2012, le fait que le règlement graphique du PLU adopté par délibération du 20 mars 2013 identifie un risque de glissement de terrain au droit d’une partie de la parcelle A n°2189 alors que la carte des aléas de 1973 ne le recensait pas ne doit pas être regardé comme une incohérence entre ces deux éléments du PLU mais comme une actualisation de la carte des aléas de 1973. En deuxième lieu, il n’y a pas incohérence à classer cette partie de la parcelle A n°2189 en zone inconstructible même si la carte des aléas réactualisée en juin 2012 ne qualifie le risque de glissement de terrain auquel elle est soumise que de « moyen ». En troisième lieu, l’extrait de l’annexe 2 dite « cahier des fiches de prescriptions spéciales » de la carte des aléas élaborée en juin 2012 dont Mme C... se prévaut n’est applicable qu’en zone bâtie et ne signifie nullement que toutes les zones soumises à un aléa moyen doivent être rendues constructibles sous conditions. Par suite, la requérante n’est pas fondée à exciper de l’illégalité des règlements graphique et écrit du PLU (en tant qu’ils classent partiellement la parcelle A n°2189 en zone inconstructible en raison des risques de glissement de terrain auxquels elle est soumise et y interdisent notamment la construction de bassins et piscines) au motif qu’ils seraient incohérents avec les autres éléments du PLU que représentent la carte des aléas élaborée en 1973 et la carte des aléas élaborée en juin 2012. 5. En troisième lieu, la réalisation d’une piscine est de nature à rompre l’équilibre de son terrain d’assiette et Mme C... n’apporte aucun élément de nature à remettre en cause l’existence et l’importance du risque de glissement de terrain identifié par la commune de Chuzelles au droit de la partie de la parcelle A n°2189 classée inconstructible. Il en résulte qu’elle n’est pas fondée à exciper de l’illégalité des règlements graphique et écrit du PLU au motif qu’ils seraient, dans la même mesure que celle exposée au point précédent, entachés d’erreur manifeste d’appréciation. 6. Il résulte de ce qui précède que les moyens invoqués par Mme C... doivent être écartés et ses conclusions à fin d’annulation pour excès de pouvoir ainsi que, par voie de conséquence, d’injonction, rejetées. 7. Il en va de même, eu égard à sa qualité de partie perdante dans l’instance, des conclusions qu’elle présente au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans les circonstances de l’espèce, Mme C... versera à la commune de Chuzelles la somme de 1 500 euros sur le même fondement. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée. Article 2 : Mme C... versera à la commune de Chuzelles la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la commune de Chuzelles est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B... C... et à la commune de Chuzelles. Délibéré après l’audience du 27 novembre 2025, à laquelle siégeaient : Mme Rizzato, présidente, Mme Permingeat, premier conseiller, M. Derollepot, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2025. Le rapporteur, F. Permingeat Le président, C. Rizzato Le greffier, M. A... La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 11 décembre 2025
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2206249_20251211
Données disponibles
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