TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 23 février 2023
- ECLI
- ORTA_2205437_20230223
- Date
- 23 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 septembre 2022, M. B D, représenté par Me Gentilhomme, demande au tribunal :
1°) d'annuler la délibération n° 2022-07-18 N°2 du conseil municipal de la commune de Saint-Victor-et-Melvieu, en date du 18 juillet 2022, ayant pour objet l'acquisition de la parcelle cadastrée A918, d'une superficie de 471 m², sise à La Caminière, ensemble la décision du 20 juillet 2022 du maire de la commune rejetant son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Victor-et-Melvieu une somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par deux mémoires enregistrés le 7 novembre 2022 et le 23 décembre 2022, la commune de Saint-Victor-et-Melvieu, représentée par Me Bras, conclut, dans le dernier état de ses écritures, au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation de M. D et au rejet de ses demandes présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, dès lors que la délibération contestée du 18 juillet 2022 en tant que la commune avait décidé d'acquérir par droit de préemption la parcelle cadastrée A918 appartenant à Mme C, a été rapportée par la délibération en date du 5 décembre 2022.
Par un mémoire enregistré le 16 janvier 2023, M. D informe le tribunal de son intention de ne pas se désister et maintient sa demande de mise à la charge de la commune de Saint-Victor-et-Melvieu d'une somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- l'ordonnance n° 2206249 du juge des référés en date du 18 novembre 2022 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que la commune de Saint-Victor-et-Melvieu a rapporté la délibération litigieuse du 18 juillet 2022 par une nouvelle délibération en date du 5 décembre 2022. Dans ces conditions, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation présentées par le requérant, qui ont perdu leur objet.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre une somme de 1 000 euros à la charge de la commune de Saint-Victor-et-Melvieu en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de M. B D.
Article 2 : la commune de Saint-Victor-et-Melvieu versera une somme de 1 000 (mille) euros à M. D en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D, à Mme A C et à la commune de Saint-Victor-et-Melvieu
Fait à Toulouse, le 23 février 2023.
Le président de la 3ème chambre,
P. GRIMAUD
La République mande et ordonne au préfet de l'Aveyron, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 23 février 2023
Référence
ORTA_2205437_20230223
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel