TA38Juge unique 2Juge unique 2
TA38 · Juge unique 2 — 24 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2206256_20221024
- Date
- 24 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 septembre 2022, Mme B C, représentée par Me Miran demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 14 septembre 2022 par lequel le préfet lui a refusé l'admission au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour et à défaut de réexaminer sa situation en lui délivrant dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1200 euros, à verser à son conseil, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme B C soutient que la décision :
- est entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen préalable de sa situation ;
- méconnaît le droit d'être entendu ;
- méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- méconnaît les stipulations des articles 3 et 4 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales.
Des pièces complémentaires présentées par le préfet de l'Isère, ont été enregistrées le 10 octobre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950,
- la convention relative au statut des réfugiés, signée à Genève le 28 juillet 1951,
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne du 7 décembre 2000,
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code des relations entre le public et l'administration,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A, en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme A et les observations de Me Miran pour la requérante.
Aucune partie n'était présente ni représentée.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B C, ressortissante angolaise, déclare être entrée sur le territoire français le 22 février 2020. Sa demande d'asile a été rejetée en dernier lieu par une décision de la cour nationale du droit d'asile le 2 juin 2022. Par un arrêté du 14 septembre 2022, le préfet de l'Isère lui a refusé l'admission au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ".
3. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, Mme B C au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. L'arrêté attaqué énonce les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de l'obligation faite à Mme B C de quitter le territoire français. En particulier, il vise l'article L. 611-1 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et relève que l'intéressée ne bénéficie d'aucun droit de se maintenir sur le territoire, ainsi que les éléments de fait relatifs à sa situation personnelle. Par suite, contrairement à ce que soutient le requérant, cet arrêté est motivé en droit. Il résulte des termes même de l'arrêté que le préfet s'est livré à un examen particulier de sa situation.
5. Le droit d'être entendu implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. Ayant demandé son admission au séjour au titre de l'asile, Mme B C ne pouvait ignorer qu'en cas de refus, elle était susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement. Elle a ainsi été mise en mesure de produire tous les éléments utiles au soutien de sa demande. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle aurait demandé en vain un entretien avec les services préfectoraux, ou qu'elle aurait été empêchée de présenter spontanément des observations avant que ne soit prise la décision d'éloignement contestée. Dès lors la requérante n'est pas fondée à soutenir que son droit d'être entendu aurait été méconnu.
6. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
7. La requérante se prévaut de son implication dans des activités associatives depuis son arrivée en France et prétend qu'elle serait isolée en cas de retour en Angola. Les pièces versées au dossier attestent, il est vrai, de réels efforts d'intégration sur le territoire national, que ce soit par l'apprentissage de la langue française, par la participation à des activités bénévoles. Bien que dignes d'intérêt, ces éléments ne sont néanmoins pas suffisants pour considérer que l'intéressée aurait désormais le centre de ses intérêts privés en France. Par suite, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale en violation des stipulations précitées. Pour les mêmes motifs, la décision n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
8. Aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ".
9. La requérante soutient que sa vie serait menacée par les membres du réseau de prostitution dont elle s'est extraite en cas de retour en Angola. Cependant, alors que sa demande de protection a été définitivement rejetée par les instances ad hoc, l'intéressée n'apporte aucun élément concret de nature à établir la réalité et l'actualité des risques invoqués. Par suite et alors que le préfet ne s'est pas placé en situation de compétence liée, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté.
10. Si la requérante invoque une violation de l'article 4 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales prohibant l'esclavage et le travail forcé, elle n'allègue d'aucune circonstance relative à sa situation personnelle susceptible d'entraîner une telle violation.
11. Il résulte de tout de ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué doivent être rejetées ainsi que par voie de conséquence les conclusions aux fins d'injonction et de condamnation de l'Etat au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Mme B C est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C, à Me Miran et au préfet de l'Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2022.
La magistrate désignée,
D. A
La greffière,
C. Jasserand
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 2206256Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 2
- Formation
- Juge unique 2
- Date
- 24 octobre 2022
Référence
DTA_2206256_20221024
Données disponibles
- Texte intégral