TA38Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA38 · Reconduite à la frontière — 11 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2206257_20221011
- Date
- 11 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 septembre 2022, M. B C D, représenté par Me Flaud, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 21 septembre 2022 par lequel la préfète de la Drôme lui fait obligation de quitter le territoire français ; Il soutient que l'arrêté attaqué méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 572-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique du 10 octobre 2022, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. C D, ressortissant portugais né en 1966, est entré en France en 1970 avec ses parents et sa sœur. Après sa condamnation par le tribunal correctionnel de Valence, la préfète de la Drôme lui a fait obligation, par arrêté du 21 septembre 2022, de quitter le territoire français sans délai à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout pays dans lequel il est légalement admissible et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 6 mois. M. C D demande l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français que comporte cet arrêté. Sur la procédure applicable : 2. Aux termes de l'article L. 614-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable aux étrangers détenus : " Les dispositions des articles L. 614-4 à L. 614-6 sont applicables à l'étranger détenu. Toutefois, lorsqu'il apparaît, en cours d'instance, que l'étranger détenu est susceptible d'être libéré avant que le juge statue, l'autorité administrative en informe le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné. Il est alors statué sur le recours dirigé contre la décision portant obligation de quitter le territoire français selon la procédure prévue aux articles L. 614-9 à L. 614-11 et dans un délai de huit jours à compter de l'information du tribunal par l'autorité administrative ". 3. Le tribunal a été informé que M. C D, qui est actuellement détenu au centre pénitentiaire de Valence, est susceptible d'être libéré le 13 octobre 2022. Par suite, il appartient au magistrat désigné de statuer selon la procédure prévue à l'article L. 614-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur les concluions d'annulation : 4. La décision attaquée se fonde sur l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile selon lequel : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu'elle constate les situations suivantes ()2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société () L'autorité administrative compétente tient compte de l'ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l'intensité des liens avec leur pays d'origine ". 5. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 6. Il n'est pas contesté que M. C D est entré en France en 1970 avec ses parents et sa sœur, qu'il a été marié avec une ressortissante française entre 1995 et 2015 avec laquelle il a eu trois enfants et qu'il ait retourné quelques fois au Portugal pendant les vacances d'été. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier qu'il a régulièrement travaillé en France au moins depuis 2008. C'est donc à tort que la préfète de la Drôme, qui n'a pas produit de mémoire en défense, énonce dans son arrêté que M. C D ne justifie pas de sa présence constante et ininterrompue sur le territoire français depuis au moins dix ans. 7. Toutefois, M. C D a été condamné le 8 avril 2022 par le tribunal correctionnel de Valence à une peine d'emprisonnement de 3 ans dont 2 ans avec sursis probatoire pour des faits de violence sur sa nouvelle compagne avec récidive et menace de mort. Il ne vit plus désormais en couple et il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il entretient des relations intenses avec ses enfants majeurs. Son père réside au Portugal. Aussi, compte tenu de la situation familiale actuelle de M. C D, de la nature des faits qui lui sont reprochés, de leur caractère récent et de leur récidive, et malgré la durée de son séjour en France et son insertion professionnelle, la décision l'obligeant à quitter le territoire français n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par cette mesure et n'a pas, dès lors, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 8. Eu égard à ces éléments, il résulte de l'instruction que la préfète de la Drôme aurait porté la même appréciation sur la situation de M. C D au titre des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et aurait ainsi pris la même décision si elle n'avait pas commis l'erreur de fait mentionné au point 6 qui apparait, dans les circonstances de l'espèce, comme dépourvue d'influence déterminante sur le sens de cette décision. 9. Il résulte de ce qui précède que M. C D n'est pas fondé à demander, par le moyen qu'il invoque, l'annulation de l'arrêté préfectoral du 21 septembre 2022 en tant qu'il lui a fait obligation de quitter le territoire français. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C D est rejetée. Article 2: Le présent jugement sera notifié à M. B C D, et à la préfète de la Drôme. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 octobre 2022. Le magistrat désigné, J-L. A Le greffier, P. Muller La République mande et ordonne à la préfète de la Drôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2206257
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 11 octobre 2022
Référence
DTA_2206257_20221011
Données disponibles
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