TA756e Section - 3e Chambre - R.222-136e Section - 3e Chambre - R.222-13Satisfaction Partielle
TA75 · 6e Section - 3e Chambre - R.222-13 — 20 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2206257_20230120
- Date
- 20 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 mars 2022, Mme B D épouse F, représentée par Me Cousin E, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions des 11 janvier et 12 novembre 2021 par lesquelles la commission d'attribution des logements de Paris Habitat a refusé de lui attribuer un logement social situé 164, boulevard Masséna à Paris (75013) ; 2°) d'enjoindre à Paris Habitat de réexaminer sa situation et de lui attribuer, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, un logement adapté à sa situation ; 3°) de mettre à la charge de Paris Habitat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les décisions attaquées sont entachées d'une erreur d'appréciation dès lors que Paris Habitat ne pouvait exiger la production de l'avis d'impôt sur le revenu de son mari alors que celui-ci vit au Cameroun. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 août 2022, le président de Paris Habitat OPH, représenté par Mme C, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme F la somme de 600 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Paris Habitat OPH soutient que le moyen invoqué par Mme F n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation, - l'arrêté du 10 mars 2011 fixant la méthode de calcul du taux d'effort mentionné à l'article R. 441-3-1 du code de la construction et de l'habitation, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a décidé de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en applications des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Lors de l'audience publique, ont été entendus : - le rapport de M. A, - et les observations de Me Safatian, représentant Paris Habitat OPH. Considérant ce qui suit : 1. Par la présente requête, Mme B D épouse F demande l'annulation des décisions des 11 janvier et 12 novembre 2021 par lesquelles la commission d'attribution des logements de Paris Habitat a refusé de lui attribuer un logement social situé 164, boulevard Masséna à Paris (75013). Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 441-1 du code de la construction et de l'habitation à la date de la décision attaquée : " Le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 441-2-9 détermine les conditions dans lesquelles les logements construits, améliorés ou acquis et améliorés avec le concours financier de l'Etat ou ouvrant droit à l'aide personnalisée au logement et appartenant aux organismes d'habitations à loyer modéré ou gérés par ceux-ci sont attribués par ces organismes. Pour l'attribution des logements, ce décret prévoit qu'il est tenu compte notamment du patrimoine, de la composition, du niveau de ressources et des conditions de logement actuelles du ménage, de l'éloignement des lieux de travail, de la mobilité géographique liée à l'emploi et de la proximité des équipements répondant aux besoins des demandeurs. (). Lorsque le demandeur de logement est l'un des conjoints d'un couple en instance de divorce, cette situation étant attestée par une ordonnance de non-conciliation, par une copie de l'acte de saisine du juge aux affaires familiales dans les conditions prévues au code de procédure civile ou par un justificatif d'un avocat attestant que la procédure de divorce par consentement mutuel extrajudiciaire est en cours, () les seules ressources à prendre en compte sont celles du requérant. ( ). ". Aux termes de l'article L. 442-12 du même code : " Sont considérées comme personnes vivant au foyer au titre des articles L. 441-1, et L. 441-4 ; - le ou les titulaires du bail ; - les personnes figurant sur les avis d'imposition du ou des titulaires du bail ". 3. Les dispositions précitées de l'article L. 441-1 du code de la construction et de l'habitation, qui exigent la production d'un jugement de divorce ou, pour les couples en instance de divorce, d'une ordonnance de non-conciliation ou de la copie de l'acte de saisine du juge aux affaires familiales, ont pour seul objet de vérifier le niveau de ressources du demandeur de logement lorsque le conjoint de celui-ci doit être considéré, à la date à laquelle la situation du demandeur est examinée, comme vivant au foyer, notamment parce qu'il figure sur l'avis d'imposition du titulaire du bail. 4. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier, et notamment des avis d'imposition de 2018 à 2021 produits par Mme F, que cette dernière, qui figure seule sur cet avis d'imposition, est séparée de son époux, dont il n'est pas contesté qu'il vit au Cameroun. Il ressort à cet égard de la note sociale du 21 avril 2021 émanant de l'association " Aurore " que Mme F vit seule dans un studio de la pension de famille " G " située 56, rue de G à Paris (75020). Enfin, les allocations de logement versées à la requérante lui sont attribuées en son nom propre. Dans ces conditions, en exigeant que l'intéressée produise un jugement de divorce ou des pièces établissant une procédure de divorce en cours ainsi que l'avis d'imposition de son mari au titre de l'année 2020, la commission d'attribution des logements de Paris Habitat OPH a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation. 5. Il résulte de ce qui précède que Mme F est fondée à demander l'annulation des décisions des 11 janvier et 12 novembre 2021 Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 6. Eu égard aux motifs qui le fondent, le présent jugement implique seulement qu'il soit enjoint à la commission d'attribution de la Paris Habitat de réexaminer la situation de Mme F dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais de l'instance : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Paris Habitat OPH le versement à Mme F de la somme de 1 200 euros en applications des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il n'y a pas lieu, en revanche, de faire droit à la demande de Paris Habitat OPH, partie perdante, tendant au versement d'une somme de 600 euros sur le fondement de ces mêmes dispositions. D E C I D E : Article 1er : Les décisions des 11 janvier et 12 novembre 2021 par lesquelles la commission d'attribution des logements de Paris Habitat OPH a refusé d'attribuer à Mme F un logement social sont annulées. Article 2 : Il est enjoint à la commission d'attribution de Paris Habitat OPH de réexaminer la situation de Mme F dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Paris Habitat OPH versera à Mme F une somme 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Les conclusions présentées par Paris Habitat OPH sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D épouse F et à Paris Habitat OPH. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2023. Le magistrat désigné, A. ALa greffière, C. Blondel La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2206257/6-3
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TA7520 janvier 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 3e Chambre - R.222-13
- Formation
- 6e Section - 3e Chambre - R.222-13
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 20 janvier 2023
Référence
DTA_2206257_20230120