TA67Tribunal Administratif de StrasbourgDésistement
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 14 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2206258_20221014
- Date
- 14 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 septembre 2022, Mme C J, Mme E J, M. I J, M. G J, M. B J, M. H J, M. D J et M. A J, représentés par Me Gabour, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 7 septembre 2022 par laquelle la directrice générale du centre hospitalier régional de Metz-Thionville a interdit à titre conservatoire les visites à Mme C J, patiente de l'établissement hospitalier ; 2°) de mettre à la charge du centre hospitalier régional de Metz-Thionville la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 3°) de condamner le centre hospitalier régional de Metz-Thionville aux entiers frais et dépens. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que l'état de santé de Mme C J est très précaire ; - plusieurs moyens sont de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige et sont tirés de l'incompétence de l'auteur de l'acte, du caractère collectif et non nominatif de la décision, du défaut de motivation, du caractère non fondé des faits reprochés, du caractère disproportionné de la décision, du caractère irrégulier de la procédure en l'absence de procédure contradictoire, Par un mémoire en défense, enregistré le 11 octobre 2022, le centre hospitalier régional de Metz-Thionville conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer, à titre subsidiaire, au rejet de la requête, et à ce que soit mise à la charge des consorts J la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-41 du code de justice administrative. Il soutient que : - à titre principal, il n'y a plus lieu à statuer sur la requête dès lors que la décision en litige a été abrogée, les consorts J pouvant à nouveau rendre visite à Mme C J ; - à titre subsidiaire, les conditions posées par l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne sont pas remplies en l'absence d'urgence et en l'absence de doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par un mémoire, enregistré le 12 octobre 2022, les consorts J déclarent se désister de la présente instance. Par un mémoire, enregistré le 12 octobre 2022, le centre hospitalier régional de Metz-Thionville déclare accepter purement et simplement le désistement d'instance des requérants et demande que chaque partie conserve à sa charge ses frais irrépétibles. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 22 septembre 2022 sous le n° 2206257 par laquelle les consorts demandent l'annulation de la décision attaquée. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Claude Carrier, vice-président, en qualité de juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. M. F a lu son rapport au cours de l'audience publique tenue le 12 octobre 2022 en présence de M. Haag, greffier d'audience. Les parties, régulièrement convoquées, n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience Considérant ce qui suit : 1. Par un mémoire enregistré le 12 octobre 2022, les consorts J déclarent se désister de la présente instance. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 2. Par un mémoire enregistré le 12 octobre 2022, le centre hospitalier régional de Metz-Thionville déclare accepter purement et simplement le désistement d'instance des requérants et demande chaque partie conserve à sa charge ses frais irrépétibles. Il doit, ce faisant, être regardé comme se désistant de ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête des consorts J. Article 2 : Il est donné acte au centre hospitalier régional de Metz-Thionville du désistement de ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. I J en application du dernier alinéa de l'article R. 751-3 du code de justice administrative et au centre hospitalier régional de Metz-Thionville. Fait à Strasbourg, le 14 octobre 2022. Le juge des référés, C. F La République mande et ordonne au ministre de la santé et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 14 octobre 2022
Référence
DTA_2206258_20221014
Données disponibles
- Texte intégral