TA675ème chambre5ème chambre
TA67 · 5ème chambre — 29 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2206261_20221129
- Date
- 29 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête, enregistrée le 22 septembre 2022 sous le n°2206261, M. D F, représenté par Me Badoc, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 1er juin 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, et, entretemps, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) subsidiairement, d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer sa situation dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, et, entretemps, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. F soutient que : Sur le refus de titre de séjour : - en refusant d'appliquer la circulaire du 28 novembre 2012 à sa situation, la préfète a commis une erreur de droit ; - la décision attaquée méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et la circulaire du 28 novembre 2012 ; - la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. Sur l'obligation de quitter le territoire français : - la décision attaquée doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour. Sur la décision fixant le pays de destination : - la décision attaquée doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 octobre 2022, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. M. F a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 18 novembre 2022. II. Par une requête, enregistrée le 22 septembre 2022 sous le n°2206262, Mme A G épouse F, représentée par Me Badoc, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 1er juin 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, et, entretemps, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) subsidiairement, d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer sa situation dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, et, entretemps, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme F soutient que : Sur le refus de titre de séjour : - en refusant d'appliquer la circulaire du 28 novembre 2012 à sa situation, la préfète a commis une erreur de droit ; - la décision attaquée méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et la circulaire du 28 novembre 2012 ; - la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. Sur l'obligation de quitter le territoire français : - la décision attaquée doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour. Sur la décision fixant le pays de destination : - la décision attaquée doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 octobre 2022, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Mme F a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 18 novembre 2022. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience par décision du 25 octobre 2022. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. E, - les observations de Me Badoc, représentant M. et Mme F. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes enregistrées sous les numéros 2206261 et 2206262, introduites par M. et Mme F, présentent à juger des questions connexes et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un même jugement. 2. M. et Mme F, ressortissants algériens nés respectivement en 1972 et en 1985, sont entrés régulièrement en France le 25 avril 2016, accompagnés de leurs trois enfants. Le 20 septembre 2017, ils ont sollicité leur admission au séjour sur le fondement du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien en invoquant l'état de santé de leur fille mineure. Par une décision du 31 mai 2018, la préfète du Bas-Rhin a rejeté leur demande. Le tribunal a, par jugement du 6 novembre 2018, rejeté le recours contre cette décision. Le 12 juillet 2021, M. et Mme F ont sollicité leur admission au séjour sur le fondement du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la circulaire du 28 novembre 2012. Par des arrêtés du 1er juin 2022, dont les requérants demandent l'annulation, la préfète du Bas-Rhin a refusé de les admettre au séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur les demandes d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 3. Par des décisions du 18 novembre 2022, M. et Mme F ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Dès lors, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à leur admission, à titre provisoire, au bénéfice de celle-ci. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les refus de titre de séjour : 4. En premier lieu, la décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux du 4 février 2015 Ministre de l'intérieur c/ M. C B a jugé que la personne en droit de prétendre à l'attribution d'un avantage prévu par un texte peut se prévaloir, devant le juge administratif, des lignes directrices publiées permettant de déterminer à qui l'attribuer parmi ceux qui sont en droit d'y prétendre, mais qu'il en va autrement lorsque l'administration a défini des orientations générales pour l'octroi d'une mesure de faveur au bénéfice de laquelle l'intéressé ne peut faire valoir aucun droit. Elle a jugé que la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile comportait des orientations générales destinées à éclairer les préfets dans l'exercice de leur pouvoir de prendre des mesures de régularisation des étrangers en situation irrégulière, mesures de faveur au bénéfice desquelles ceux-ci ne peuvent faire valoir aucun droit, et que les intéressés ne peuvent donc utilement se prévaloir de telles orientations à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir contre une décision préfectorale refusant de régulariser leur situation par la délivrance d'un titre de séjour. 5. En instituant le mécanisme de garantie de l'article L. 312-3 du code des relations entre le public et l'administration, le législateur n'a pas permis de se prévaloir d'orientations générales dès lors que celles-ci sont définies pour l'octroi d'une mesure de faveur au bénéfice de laquelle l'intéressé ne peut faire valoir aucun droit, alors même qu'elles ont été publiées sur l'un des sites mentionnés à l'article D. 312-11 dudit code. S'agissant des lignes directrices, le législateur n'a pas subordonné à leur publication sur l'un de ces sites la possibilité pour toute personne de s'en prévaloir, à l'appui d'un recours formé devant le juge administratif. 6. Dès lors que les requérants ne détiennent aucun droit à l'exercice par la préfète du Bas-Rhin de son pouvoir de régularisation, ils ne peuvent utilement se prévaloir, sur le fondement de ces dispositions, des orientations générales contenues dans la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 pour l'exercice de ce pouvoir. 7. En deuxième lieu, les requérants, ressortissants algériens qui sont régis exclusivement par les stipulations de l'accord franco-algérien, ne peuvent utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 8. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédents ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d' autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de son refus (). ". 9. L'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne garantit pas à l'étranger le droit de choisir le lieu le plus approprié pour développer une vie privée et familiale. En l'espèce, si les requérants résident depuis six ans en France, la durée de leur séjour sur le territoire français est en partie liée à leur refus de déférer aux mesures d'éloignement prises à leur encontre. Par ailleurs, les requérants ne font état d'aucune circonstance qui ferait obstacle à ce que leurs enfants puissent poursuivre leur scolarité en Algérie. Si M. et Mme F font valoir qu'ils participent à des activités associatives et suivent des cours de français, ces circonstances ne peuvent suffire à démontrer qu'ils ont fixé leurs attaches en France et que la cellule familiale ne pourrait pas se reconstituer dans leur pays d'origine, alors qu'ils ont vécu la plus grande partie de leur vie en Algérie et qu'il n'est pas établi qu'ils y seraient dépourvus de toute attache. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, eu égard notamment aux conditions de séjour des intéressés en France, la préfète du Bas-Rhin, en adoptant les décisions attaquées, n'a pas porté au droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels lesdites décisions ont été prises. Il s'ensuit que les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien, stipulations équivalentes aux dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile invoquée à tort par les requérants, doivent être écartés. 10. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du même code : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. (). ". L'accord franco-algérien, qui régit entièrement les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France, ne prévoit pas, pour sa part, de modalités d'admission exceptionnelle au séjour telles que celles prévues par l'article L. 435-1 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, ses stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation. 11. Dans les circonstances rappelées au point 9, les requérants n'établissent pas que la préfète du Bas-Rhin aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de faire usage en leur faveur de son pouvoir discrétionnaire de régularisation. 12. En dernier lieu, la circonstance que la préfète du Bas-Rhin a à tort rejeté la demande de titre de séjour présentée par les requérants sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est, dans les circonstances de l'espèce, sans incidence sur la légalité des décisions attaquées dès lors qu'il ressort des termes des décisions en litige, que la préfète a également, examiné si les intéressés pouvaient bénéficier d'une régularisation dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire de régularisation. En ce qui concerne les obligations de quitter le territoire français : 13. Il résulte de ce qui précède que les moyens tirés de ce que les obligations de quitter le territoire français devraient être annulées par voie de conséquence de l'illégalité des refus de titre de séjour attaqués ne peuvent qu'être écartés. En ce qui concerne les décisions fixant le pays de destination : 14. Il résulte de ce qui précède que les moyens tirés de ce que les décisions fixant le pays de destination en litige devraient être annulées par voie de conséquence de l'illégalité des obligations de quitter le territoire français attaquées ne peuvent qu'être écartés. 15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation des arrêtés de la préfète du Bas-Rhin du 1er juin 2022 ne peuvent qu'être rejetées, de même que par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles présentées sous le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. et Mme F tendant à leur admission à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des requêtes de M. et Mme F est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D F, Mme A G épouse F, à Me Badoc et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 8 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Claude Carrier, président, M. Charles Duez-Gündel, conseiller, Mme Vanessa Klipfel, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 novembre 2022. Le président-rapporteur, C. E Le conseiller, premier assesseur, C. DUEZ-GÜNDEL Le greffier, P. HAAG La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2206261- 2206262
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 29 novembre 2022
Référence
DTA_2206261_20221129
Données disponibles
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