TA77Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA77 · Reconduite à la frontière — 17 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2206262_20230717
- Date
- 17 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête sommaire, enregistrée le 21 juin 2022 sous le n° 2206262, M. B A, se faisant domicilier Par Coallia au 2 bis avenue Jean Jaurès à Melun (77000), demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 16 février 2022 par lequel le préfet de Seine-et-Marne : - l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; - a fixé le pays de destination ; 2°) d'être assisté d'un avocat commis d'office. M. A soutient que : - l'obligation de quitter le territoire français n'est pas motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation, notamment au regard de son état de santé ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense et des pièces, enregistrés le 29 juin 2022, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu : - l'arrêté litigieux du préfet de Seine-et-Marne en date du 16 février 2022 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de cette loi ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Freydefont pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application des dispositions de l'article R. 776-10 et suivants du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique tenue le 28 juin 2023 en présence de Mme Riellant, greffière d'audience : - M. Freydefont, magistrat désigné, qui a présenté son rapport et informé les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal est susceptible de soulever d'office un moyen d'ordre public tiré de ce que la requête de M. A est tardive car déposée bien au-delà du délai de recours prévu à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - les observations de Me Duquesne, représentant M. A, requérant absent, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens. Le préfet de police de Paris, défendeur, n'est ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° () " ; aux termes de l'article L. 614-1 du même code : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. " ; aux termes de l'article L. 614-5 dudit code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 1°, 2° ou 4° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision. " 2. Par un arrêté en date du 16 février 2022, le préfet de Seine-et-Marne a, sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, obligé M. B A, ressortissant malien né le 31 décembre 1986 à Tomarsd, à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à compter de la notification dudit arrêté et a fixé le pays de destination. Par la requête susvisée, enregistrée le 21 juin 2022, M. A demande l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français contenue dans cet arrêté préfectoral. Sur la recevabilité de la requête : 4. Aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. " ; aux termes du I de l'article R. 776-2 du même code : " () / Conformément aux dispositions du I bis de l'article L. 512-1 du même code, la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application des 1°, 2°, 4° ou 6° du I de l'article L. 511-1 du même code, fait courir un délai de quinze jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour notifiées simultanément. Cette notification fait courir ce même délai pour demander la suspension de l'exécution de la mesure d'éloignement dans les conditions prévues à l'article L. 743-3 du même code. " ; aux termes du II de l'article R. 776-5 de ce code : " Les délais de quarante-huit heures mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-4 et les délais de quinze jours mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-3 ne sont susceptibles d'aucune prorogation. " 5. Ainsi qu'il a été dit au point 2, l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français a été pris sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et était assorti d'un délai de départ volontaire de trente jours. De plus, il comportait mention des voies et délai de recours. Par suite, en application de l'article L. 614-5 du même code, M. A disposait d'un délai de quinze jours à compter de la date de notification de l'arrêté pour le contester devant le tribunal administratif compétent. 6. Or, il ressort des pièces communiquées en défense, et notamment de l'avis de réception du courrier recommandé AR 1A 197 690 1789 1 que l'arrêté litigieux a été présenté à M. A, à son adresse de domiciliation chez l'association Coallia au 2 bis avenue Jean Jaurès à Melun le 21 février 2022 et que l'intéressé n'est pas allé réclamer son pli à la Poste dans le délai imparti. Par suite, en application d'une jurisprudence bien établie, l'arrêté est réputé lui avoir été notifié à la date du 21 février 2022. Il s'en déduit que M. A avait jusqu'au 8 mars 2022 pour faire enregistrer sa requête à fin d'annulation de l'arrêté litigieux, ce qu'il n'a fait que le 21 juin 2022, trois mois et demi plus tard. Il s'ensuit que sa requête est tardive et doit donc être rejetée comme irrecevable. D E C I D E Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de Seine-et-Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2023. Le magistrat désigné, Signé : C. FreydefontLa greffière, Signé : N. Riellant La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, N°2206262
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 17 juillet 2023
Référence
DTA_2206262_20230717
Données disponibles
- Texte intégral