TA343ème chambre3ème chambre
TA34 · 3ème chambre — 29 mars 2024
- ECLI
- DTA_2206266_20240329
- Date
- 29 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête, enregistrée le 1er décembre 2022 sous le N° 2206266, Mme A, représentée par Me Betrom, demande au tribunal : 1°) d'annuler les titres de perception d'un montant de 264,99 et 724,12 euros émis respectivement à son encontre les 21 octobre 2021 et 11 décembre 2021 par le centre communal d'action sociale de Montpellier, au titre d'un trop perçu de rémunération ; 2°) de la décharger du paiement de ces sommes ; 3°) de mettre à la charge du CCAS de Montpellier la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les titres litigieux sont entachés d'un vice de forme en l'absence de justification de la signature des bordereaux ; - ils ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 avril 2023, le CCAS de Montpellier, représenté par la SCP d'avocats VINSONNEAU PALIES NOY GAUER et associés conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme A au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que : - à titre principal, les conclusions dirigées contre le titre émis le 21 octobre 2021 sont irrecevables ; - à titre subsidiaire, les moyens présentés par Mme A ne sont pas fondés. II. Par une requête, enregistrée le 20 janvier 2023 sous le N° 2303324, Mme A, représentée par Me Betrom, demande au tribunal : 1°) d'annuler le titre de perception d'un montant de 723,99 euros émis à son encontre le 21 janvier 2022 par le centre communal d'action sociale de Montpellier, au titre d'un trop perçu de rémunération ; 2°) de la décharger du paiement de cette somme ; 3°) de mettre à la charge du CCAS de Montpellier la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le titre litigieux est entaché d'un vice de forme en l'absence de justification de la signature du bordereau ; - il n'est pas fondé. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juin 2023, le CCAS de Montpellier, représenté par la SCP d'avocats VINSONNEAU PALIES NOY GAUER et associés conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme A au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que les moyens présentés par Mme A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gayrard, président-rapporteur, - les conclusions de Mme Delon, rapporteure publique, - et les observations de Me Galy, représentant le CCAS de Montpellier. Une note en délibéré, enregistrée le 19 mars 2024, a été déposée par La scp VPNG avocats associés pour le CCAS de Montpellier dans le dossier numéro 2300324. Considérant ce qui suit : 1. Mme A est agent social au sein du centre communal d'action sociale (CCAS) de Montpellier. Le 21 octobre 2021, le CCAS de Montpellier a émis à son encontre un titre de perception d'un montant de 264,99 euros en recouvrement d'un trop perçu de rémunération au titre du mois de septembre 2021. Le 11 décembre 2021, le CCAS de Montpellier a émis à son encontre un titre de perception d'un montant de 724,12 euros en recouvrement d'un trop perçu de rémunération au titre du mois de novembre 2021. Par sa requête N° 2206266, Mme A sollicite l'annulation de ces titres de perception. Le 21 janvier 2022, le CCAS de Montpellier a émis à son encontre un titre de perception d'un montant de 723,95 euros en recouvrement d'un trop perçu de rémunération au titre du mois de décembre 2021. Par sa requête N° 2300324, Mme A sollicite l'annulation de ce titre de perception. Les requêtes susvisées Nos 2206266 et 2300324, présentées par Mme A, concernent la situation d'une même agente et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur le bien-fondé des titres litigieux : 2. D'une part, aux termes de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires dans sa version en vigueur jusqu'au 1er mars 2022 : " I.- Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service, à un accident de trajet ou à une maladie contractée en service définis aux II, III et IV du présent article. () / Le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident. La durée du congé est assimilée à une période de service effectif. L'autorité administrative peut, à tout moment, vérifier si l'état de santé du fonctionnaire nécessite son maintien en congé pour invalidité temporaire imputable au service. () ". 3. La date de consolidation de l'état de santé correspond au moment où l'état de santé est stabilisé ce qui permet d'évaluer l'incapacité permanente en résultant, elle est donc sans incidence sur la persistance de l'affectation dont peut souffrir la victime et, partant, sans incidence sur l'imputabilité à un accident de service des troubles en résultant qui ont persisté après cette date. Le droit à la prise en charge au titre de l'accident de service des arrêts de travail et des frais de soins postérieurs à la consolidation demeure toutefois subordonné au caractère direct du lien entre l'affectation et l'accident de service. 4. Pour contester le bien-fondé de la créance, la requérante se borne à faire valoir que les arrêts de travail fournis sur la période en litige étaient en lien direct avec son accident de service du 16 septembre 2020 impliquant son placement en congé d'invalidité temporaire imputable au service et lui ouvraient droit au versement d'un plein traitement. Toutefois, Mme A n'établit pas, ni par cette allégation, ni par la seule production des arrêts de travail, et alors qu'il lui incombe d'en apporter la preuve, le lien direct entre l'accident de service survenu le 16 septembre 2020 et lesdits arrêts de travail dont elle a fait l'objet postérieurement à la date de consolidation, au demeurant non contestée, permettant de justifier son maintien en congé d'invalidité temporaire imputable au service, en lieu et place d'un congé de maladie ordinaire, lui ouvrant droit au bénéfice d'un plein traitement. Dans ces conditions, et alors que Mme A ne conteste pas qu'elle avait épuisé ses droits à plein traitement, elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le CCAS de Montpellier lui a demandé le remboursement d'un trop perçu au titre des périodes litigieuses. Sur la régularité des titres litigieux : 5. D'autre part, aux termes du 4° de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : " () En application de l'article L. 111-2 du code des relations entre le public et l'administration, le titre de recettes individuel ou l'extrait du titre de recettes collectif mentionne les nom, prénoms et qualité de la personne qui l'a émis ainsi que les voies et délais de recours. / Seul le bordereau de titres de recettes est signé pour être produit en cas de contestation. / () ". Selon le premier alinéa de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ". Il résulte de ces dispositions, d'une part, que le titre de recettes individuel ou l'extrait du titre de recettes collectif doit mentionner les nom, prénom et qualité de l'auteur de cette décision de même que, par voie de conséquence, l'ampliation adressée au redevable, d'autre part, qu'il appartient à l'autorité administrative de justifier en cas de contestation que le bordereau de titre de recettes comporte la signature de cet auteur. Lorsque le bordereau est signé non par l'ordonnateur lui-même mais par une personne ayant reçu de lui une délégation de compétence ou de signature, ce sont, dès lors, les nom, prénom et qualité de cette personne qui doivent être mentionnés sur le titre de recettes individuel ou l'extrait du titre de recettes collectif, de même que sur l'ampliation adressée au redevable. 6. Il résulte de l'instruction que les titres de perception litigieux, d'un montant respectif de 264 ,99 euros, 724,12 euros et 723,95 euros émis à l'encontre de Mme A, mentionnent les nom, prénom et qualité de leur auteur, et indiquent avoir été signés électroniquement par leur auteur ce qui est étayé par les captures d'écran du logiciel HELIOS produites en défense par le CCAS de Montpellier. Par suite, Mme A n'est pas fondée à soutenir que les titres litigieux ont méconnu les dispositions de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales. 7. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation des titres émis les 21 octobre, 11 décembre 2021 et 21 janvier 2022. Les conclusions à fin de décharge de l'obligation de payer seront par voie de conséquence rejetées. Sur les frais liés au litige : 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du CCAS de Montpellier, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, une somme quelconque au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A, la somme demandée par le CCAS de Montpellier à ce même titre. D E C I D E: Article 1er : Les requêtes n0 2206266 et 2300324 de Mme A sont rejetées. Article 2 : Les conclusions présentées par le CCAS de Montpellier au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A et au centre communal d'action sociale de Montpellier. Délibéré après l'audience du 15 mars 2024, à laquelle siégeaient : M. Gayrard, président, Mme Pastor, première conseillère, Mme Bossi, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mars 2024. Le président-rapporteur, JP. Gayrard L'assesseure la plus ancienne, I. Pastor La greffière, B. Flaesch La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 29 mars 2024 La greffière, B. Flaesch Nos 2206266,2300324
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 29 mars 2024
Référence
DTA_2206266_20240329
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel