TA302ème chambre2ème chambreCitée 4×
TA30 · 2ème chambre — 16 octobre 2025
- ECLI
- DTA_2303324_20251016
- Date
- 16 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 6 septembre 2023, le président du tribunal administratif de Marseille a transmis au tribunal administratif de Nîmes, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par Mme B... A.... Par cette requête et un mémoire, enregistrés au greffe du tribunal administratif de Marseille les 24 et 28 juillet 2023, et un mémoire enregistré le 10 juin 2025, Mme A... doit être regardée comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, de réévaluer le taux d’incapacité permanente partielle qui a été fixé à 7 % par décision du président du conseil régional de Provence-Alpes-Côte d’Azur du 26 juin 2023. Elle soutient que son taux d’incapacité permanente partielle devrait prendre en compte ses nombreuses incapacités fonctionnelles et être augmenté d’un coefficient socio-professionnel de 5 %. Par un mémoire en défense enregistré le 16 juin 2025, la région Provence-Alpes-Côte d’Azur conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité de la requête tendant à l'annulation de la décision du président du conseil régional du 26 juin 2023 en tant qu'elle fixe un taux d'incapacité permanente partielle de 7 % qui ne peut, en l'absence de caractère décisoire sur ce point, faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Par un mémoire enregistré le 24 septembre 2025, Mme A... a présenté des observations à ce moyen d’ordre public. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Les parties n’étant ni présentes, ni représentées, ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Béréhouc, conseillère, - les conclusions de M. Chaussard, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Le président du conseil régional de Provence-Alpes-Côte d’Azur a informé, par courrier du 26 juin 2023, Mme B... A..., adjointe technique territoriale principale des établissements d’enseignement, de ce que, du fait de la reconnaissance de son inaptitude définitive à exercer ses fonctions, elle avait la possibilité de bénéficier d’une période de préparation au reclassement, ainsi que de la mise en place d’une procédure soit de reclassement, soit d’admission à la retraite pour invalidité, soit d’un licenciement. Mme A... doit être regardée comme demandant au tribunal de réévaluer le taux d’incapacité permanente partielle mentionné dans ce courrier. 2. Il ressort des termes mêmes du courrier du 26 juin 2023 que le président du conseil régional s’est borné à informer Mme A... de la teneur de l’avis du 13 juin 2023, par lequel le conseil médical a considéré qu’en raison du taux d’incapacité permanente partielle qu’il évalue à 7 %, l’intéressée était inapte à l’exercice de ses fonctions. Ce courrier, qui n’a ni pour objet ni pour effet de fixer le taux d’incapacité permanente partielle dont serait affecté la requérante, ne présente pas de caractère décisoire en tant qu’il fixerait ce taux d’incapacité et ne peut donc faire l’objet d’un recours pour excès sur ce point. Les conclusions tendant à son annulation en tant qu’il fixerait un taux d'incapacité permanente partielle de 7 % sont, par suite, irrecevables et doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B... A... et à la région Provence-Alpes-Côte d’Azur. Délibéré après l'audience du 2 octobre 2025, à laquelle siégeaient : M. Roux, président, Mme Ruiz, première conseillère, Mme Béréhouc, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025. La rapporteure, F. BEREHOUC Le président, G. ROUX La greffière, B. ROUSSELET-ARRIGONI La République mande et ordonne au préfet de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 16 octobre 2025
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
DTA_2303324_20251016
Données disponibles
- Texte intégral