TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 16 février 2023
- ECLI
- ORTA_2303325_20230216
- Date
- 16 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 février 2023, Mme A B, représentée par Me Ka, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'ordonner la suspension de l'exécution des décisions par lesquelles le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ainsi qu'un titre de séjour ;
3°) à défaut, d'enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa demande, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de cent euros par jour de retard, et de la mettre en possession, dans l'attente, d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de sa mission d'aide juridictionnelle ou, en cas de rejet de la demande d'aide juridictionnelle, à lui verser directement.
Elle soutient que :
- la condition relative à l'urgence est remplie dès lors que les décisions litigieuses sont susceptibles d'entraîner son interpellation à tout moment aux fins notamment de son éloignement, alors même qu'elle élève seule trois enfants ; en outre, si elle est intégrée professionnellement, elle ne perçoit plus de prestations de la caisse d'allocations familiales de Paris ; enfin, elle risque de perdre son logement et son emploi.
- il existe des doutes sérieux sur la légalité des décisions litigieuses qui :
*ont été prises en méconnaissance de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
* sont insuffisamment motivées ;
* sont entachées d'erreur de droit et de fait, ainsi que d'appréciation ;
* ont été prises sans examen sérieux de sa situation ;
* ont été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-239 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n°2303324 enregistrée le 15 février 2023 tendant à l'annulation des décisions dont la suspension est demandée.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Laloye, vice-président de section, pour statuer sur les demandes de référé, en application de l'article R. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante ivoirienne née le 27 juin 1988, est entrée sur le territoire français en 2009, a sollicité son admission au séjour le 12 janvier 2022 et s'est vue délivrer une confirmation de dépôt d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour. L'intéressée a demandé la communication des motifs de la décision implicite de refus de délivrance d'un titre de séjour. Par la présente instance, Mme B demande la suspension des décisions par lesquelles le préfet de police a refusé de délivrer un récépissé de demande ainsi qu'un titre de séjour.
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de l'intéressée au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie.
4. L'urgence justifie la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci.
5. Si, à l'appui de son argumentation sur l'urgence, Mme B invoque les risques de perte de son emploi, de son logement et des prestations de la caisse d'allocations familiales de Paris, ainsi que du risque d'éloignement du territoire, aucun élément au dossier ne permet d'établir ces faits, alors même, d'une part, que Mme B s'est volontairement maintenue en situation irrégulière pendant treize ans, n'ayant déposé une première demande de titre de séjour qu'en janvier 2022 et, d'autre part, a attendu décembre 2022 pour demander la communication des motifs de la décision implicite, née en mai 2022, de refus de délivrance d'un titre de séjour. Dès lors, Mme B, ne saurait se prévaloir d'une situation d'urgence dont elle est responsable. Par ailleurs, l'examen de son recours en annulation des décisions attaquées est prévu en avril prochain, soit dans un délai très court compte tenu de la nature du litige pour lequel aucun délai contraint d'y statuer n'est fixé.
6. Dans ces conditions, au vu de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l'existence d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, il convient de rejeter le présent recours en référé de Mme B en toutes ses demandes, pour défaut d'urgence, à l'exception de sa demande d'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire
Article 2 : La requête de Mme B est rejetée pour le surplus.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Paris, le 16 février 2023.
Le juge des référés,
P. Laloye
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2303325/6Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7516 février 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2303325_20230216
TA546 octobre 2025
ORTA_2303325_20251006TA3016 octobre 2025
DTA_2303324_20251016Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 16 février 2023
Référence
ORTA_2303325_20230216
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel