TA44OQTF 6 semaines - 3ème chambreOQTF 6 semaines - 3ème chambre
TA44 · OQTF 6 semaines - 3ème chambre — 12 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2303324_20230912
- Date
- 12 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er mars 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 27 février 2023 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné et a pris à son encontre une interdiction de retour d'une durée d'un an. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - les autres décisions que comporte l'arrêté contesté sont entachées d'illégalité dès lors qu'elles sont fondées sur la mesure d'éloignement qui est elle-même illégale. Par un mémoire en défense enregistré le 24 mars 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués dans la requête sont infondés. Le président du tribunal a délégué à M. Cantié les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Au cours de l'audience publique du 29 août 2023, à 11h30, M. Cantié a lu son rapport et constaté l'absence des parties. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien né le 7 novembre 1991, demande l'annulation de l'arrêté du 27 février 2023 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné et a pris à son encontre une interdiction de retour d'une durée d'un an Sur l'obligation de quitter le territoire : 2. Si M. A se prévaut de son mariage avec une ressortissante française, il ne fournit aucun élément établissant la réalité d'une communauté de vie avec son épouse à la date de l'arrêté contesté. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a fait l'objet entre 2017 et 2022 de cinq condamnations pénales à des peines d'emprisonnement pour des infractions de même nature, en particulier de vol avec dégradation ou destruction en récidive, en sorte que sa présence en France constitue une menace à l'ordre public. En outre, il n'est pas contesté qu'il s'est soustrait à l'exécution de mesures d'éloignement prises à son encontre en 2018 et 2021 ainsi qu'à celle d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en 2021. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée porterait une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur les autres décisions attaquées : 3. Compte tenu de ce qui a été dit au point 2, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire prise à l'encontre de M. A doit être écarté. 4. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté qu'il conteste. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Loire-Atlantique. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 septembre 2023. Le magistrat désigné, C. CANTIE La greffière, F. MERLET La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2303324
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- OQTF 6 semaines - 3ème chambre
- Formation
- OQTF 6 semaines - 3ème chambre
- Date
- 12 septembre 2023
Référence
DTA_2303324_20230912
Données disponibles
- Texte intégral