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TA86 · étrangers 96/144 heures — 12 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2303324_20231212
- Date
- 12 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée sous le n° 2303324 le 6 décembre 2023, M. C B, représenté par Me Garlopeau, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 5 décembre 2023 par laquelle la préfète des Deux-Sèvres l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pendant un an ;
2°) d'enjoindre à la préfète des Deux-Sèvres de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de le munir, dans cette attente, d'une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser à son avocat au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 décembre 2023, la préfète des Deux-Sèvres conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que le moyen de la requête n'est pas fondé.
II. Par une requête, enregistrée sous le n° 2303325 le 6 décembre 2023, M. C B, représenté par Me Garlopeau, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 5 décembre 2023 par laquelle la préfète des Deux-Sèvres l'a assigné à résidence pendant quarante-cinq jours ;
2°) d'enjoindre à la préfète des Deux-Sèvres de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de le munir, dans cette attente, d'une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser à son avocat au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient qu'" une telle mesure l'obligeant à se rendre au commissariat de Niort 6 fois par semaine l'empêche d'exercer son activité professionnelle qui nécessite des déplacements sur les chantiers ".
Par un mémoire en défense enregistré le 11 décembre 2023, la préfète des Deux-Sèvres conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que le moyen de la requête n'est pas fondé.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience.
M. A a lu son rapport au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B, ressortissant algérien né le 1er mars 1981, est entré régulièrement en France le 12 juin 2019 sous couvert d'un visa de court séjour. Le 14 octobre 2020, il a été mis en possession d'un certificat de résidence algérien pour raison de santé valable jusqu'au 13 mars 2021. Par un arrêté du 14 janvier 2022, la préfète d'Eure-et-Loir a refusé de renouveler ce titre de séjour, a fait obligation à M. B de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement du 7 février 2023, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté la requête présentée par M. B contre cet arrêté. Par une première décision du 5 décembre 2023, la préfète des Deux-Sèvres a obligé M. B à quitter le territoire français sans délai et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire pendant un an. Par une seconde décision du 5 décembre 2023, la préfète l'a assigné à résidence sur le territoire de la commune de Niort pendant quarante-cinq jours, avec obligation de se présenter tous les jours du lundi au vendredi, entre 8h00 et 9h00, au commissariat de police de Niort afin de faire constater qu'il respecte la mesure d'assignation dont il fait l'objet. M. B demande au tribunal d'annuler ces deux décisions.
2. En premier lieu, si M. B se prévaut, pour contester la décision de la préfète l'obligeant à quitter le territoire, de son état de santé, il n'étaye son propos d'aucun élément circonstancié de nature à établir que ses pathologies rendraient nécessaire son maintien en France, alors que le renouvellement du titre de séjour qui lui avait été délivré pour raison de santé a été refusé par la préfète d'Eure-et-Loir le 14 janvier 2022 et que son recours contre cette décision a été rejeté par le tribunal administratif d'Orléans le 7 février 2023. Par ailleurs, M. B, qui est célibataire et sans charge de famille en France, n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, dans lequel il a vécu jusqu'à l'âge de 38 ans, et n'établit pas, par ses seules allégations appuyées d'aucune précision ni aucune pièce, qu'il aurait deux frères et une sœur en France et entretiendrait des relations avec eux. Dans ces conditions, les circonstances alléguées selon lesquelles M. B travaille depuis fin 2020 et est bien intégré dans la société française ne sauraient suffire à considérer que la préfète des Deux-Sèvres, en l'obligeant à quitter le territoire français, aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
3. En second lieu, pour contester la décision d'assignation à résidence dont il fait l'objet, M. B se borne à soutenir que " une telle mesure l'obligeant à se rendre au commissariat de Niort 6 fois par semaine l'empêche d'exercer son activité professionnelle qui nécessite des déplacements sur les chantiers ", sans aucune autre précision. Une telle contestation n'est pas assortie de précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé et la portée, alors au demeurant que M. B, qui n'est pas en situation régulière sur le territoire français, ne dispose pas du droit d'y travailler.
4. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les deux requêtes de M. B doivent être rejetées en toutes leurs conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : Les requêtes nos 2303324 et 2303325 présentées par M. B sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et à la préfète des Deux-Sèvres.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2023.
Le magistrat désigné,
Signé
B. A La greffière d'audience,
Signé
C. BERLAND
La République mande et ordonne à la préfète des Deux-Sèvres en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Le greffier,
N. COLLET
Nos 2303324 et 2303325Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- étrangers 96/144 heures
- Formation
- étrangers 96/144 heures
- Date
- 12 décembre 2023
Référence
DTA_2303324_20231212
Données disponibles
- Texte intégral