TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA31 · Reconduite à la frontière — 2 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2206267_20230102
- Date
- 2 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I - Par une requête, enregistrée le 27 octobre 2022 sous le n° 22206267 et des pièces complémentaires enregistrées le 7 décembre 2022, Mme C F, représentée par Me Bachet, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 3 octobre 2022 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à tout le moins, de procéder au réexamen de sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement des entiers dépens du procès et le versement d'une somme de 2 000 euros à son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle et, dans l'hypothèse où l'aide juridictionnelle lui serait refusée, le versement de cette même somme sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : En ce qui concerne l'ensemble des décisions : - elles sont entachées d'un défaut de compétence de leur signataire ; - elles sont entachées d'un défaut de motivation ; En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; - elle est entachée d'un vice de procédure au regard des dispositions de l'arrêté du 27 décembre 2016, car le préfet n'a pas communiqué l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) du 1er août 2022 ; - elle est entachée d'un vice de procédure, car le préfet n'a pas examiné la situation à l'aune de l'intérêt supérieur de ses enfants mineurs ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions des articles L. 425-9 et L. 425-10 du code de séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est privée de base légale dans la mesure où elle est fondée sur la décision de refus de séjour laquelle est elle-même illégale ; - elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation et des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - elle est privée de base légale dans la mesure où elle est fondée sur des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français elles-mêmes illégales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 novembre 2022, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. II - Par une requête, enregistrée le 27 octobre 2022 sous le n° 2206268 et des pièces complémentaires enregistrées le 7 décembre 2022, M. B E, représenté par Me Bachet, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 3 octobre 2022 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à tout le moins, de procéder au réexamen de sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement des entiers dépens du procès et le versement d'une somme de 2 000 euros à son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle et, dans l'hypothèse où l'aide juridictionnelle lui serait refusée, le versement de cette même somme sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne l'ensemble des décisions : - elles sont entachées d'un défaut de compétence de leur signataire ; - elles sont entachées d'un défaut de motivation ; En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; - elle est entachée d'un vice de procédure au regard des dispositions de l'arrêté du 27 décembre 2016, car le préfet n'a pas communiqué l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) du 1er août 2022 ; - elle est entachée d'un vice de procédure, car le préfet n'a pas examiné la situation à l'aune de l'intérêt supérieur de ses enfants mineurs ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions des articles L. 425-9 et L. 425-10 du code de séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est privée de base légale dans la mesure où elle est fondée sur la décision de refus de séjour laquelle est elle-même illégale ; - elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation et des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - elle est privée de base légale dans la mesure où elle est fondée sur des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français elles-mêmes illégales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 novembre 2022, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Le Fiblec premier conseiller, pour statuer sur les demandes présentées sur le fondement de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. D, qui informe la partie présente à l'audience qu'il est susceptible de soulever un moyen d'ordre public tiré de ce que les conclusions dirigées contre la décision portant refus de titre de séjour opposée à Mme F sont irrecevables, en raison de l'inexistence de cette décision, - les observations de Me Bachet, représentant les requérants, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, - les observations de Mme F et de M. E, assistés par Mme Jorjik'ia, interprète en géorgien, qui répondent aux questions du magistrat, - le préfet de la Haute-Garonne n'étant ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. Mme F et M. E, ressortissants géorgiens, nés respectivement le 11 janvier 1994 à Tbilissi (Géorgie) et le 16 mai 1987 à Tbilissi (URSS) ont déclaré être entrés sur le territoire français le 20 août 2021 accompagnés de leurs deux enfants mineurs. Ils ont sollicité leur admission au bénéfice de l'asile le 1er septembre 2021. Leur demande a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par des décisions en date du 29 mars 2022. La Cour nationale du droit d'asile a confirmé le rejet de ces demandes par des décisions du 22 juillet 2022. Dans l'intervalle, M. E a sollicité le 22 octobre 2021 son admission au séjour en raison de son état de santé. Sa demande a fait l'objet d'une décision de refus le 22 mars 2022. M. E a également sollicité, le 16 mai 2022, son admission au séjour en qualité de parent d'enfant malade. Par deux arrêtés du 3 octobre 2022, le préfet de la Haute-Garonne a refusé l'admission au séjour de M. E en qualité de parent d'enfant malade, a obligé les intéressés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. 2. Les requêtes n° 2206267 et n° 2206268 concernent deux membres d'un même couple, présentent à juger des questions connexes et ont fait l'objet d'une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 3. En vertu de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête des intéressés, de prononcer leur admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur la recevabilité des conclusions tendant à l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour opposée à Mme F : 4. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ". Si Mme F demande l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour qui lui a été opposée, cette décision est inexistante et ne peut donc faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Il suit de là que les conclusions dirigées contre cette décision ne peuvent qu'être rejetées. Sur le surplus des conclusions en annulation des requêtes : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour opposée à M. E : 5. Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. " Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation. 6. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux produits et établis tant par le médecin rapporteur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) que par le médecin spécialiste en charge du suivi de l'enfant des requérants, que le jeune A âgé de cinq ans, souffre d'une paralysie cérébrale avec hypotonie axiale, tétraparésie spastique et syndrome pyramidal des quatre membres, associés à un strabisme convergent de l'œil gauche. Il est constant que cet enfant bénéficie d'une prise en charge pluridisciplinaire incluant notamment un traitement par des injections de toxine, des soins de kinésithérapie, d'orthophonie et d'ergothérapie. A cet égard, il ressort notamment des pièces du dossier que les injections de toxines ont permis d'améliorer la dorsi flexion de chevilles et de maintenir les amplitudes articulaires et que de la mise en place d'un corset siège sur un fauteuil roulant manuel, d'un verticalisateur à la maison pendant une heure par jour, ainsi que d'attelles pour la marche et d'attelles pour la nuit, constituent un appareillage nécessaire pour améliorer son autonomie au quotidien et prévenir les déformations orthopédiques. Par ailleurs, il n'est pas contesté qu'avant son arrivé en France, l'enfant a été traité par " Phénibut ", alors même que ce médicament est désormais inscrit sur la liste des psychotropes par le Ministre des solidarités et de la santé afin d'en interdire la production, la vente ou la cession, l'acquisition et l'emploi, compte tenu des risques graves pour la santé, et que l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé le qualifie de drogue de synthèse. Par suite, au regard de ces éléments et dans les circonstances particulières de l'espèce, en raison de la nécessité pour lui de suivre les traitements initiés qui sont déterminants pour son autonomisation et qui permettent d'améliorer son état de santé et de faire régresser son handicap, et alors qu'il apparaît que les traitements qu'il a suivis en Géorgie ont été de nature à mettre en danger sa santé, il est de l'intérêt supérieur du jeune A de bénéficier du maintien de ses soins en France. Par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, M. E est fondé à soutenir que la décision portant refus de titre de séjour qui lui a été opposée le 3 octobre 2022 méconnaît les stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Le moyen invoqué à cet égard doit donc être accueilli. 7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. E est fondé à solliciter l'annulation de l'arrêté du 3 octobre 2022 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé le séjour et par voie de conséquence la décision l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi. En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français : 8. Dans la mesure où un refus de titre de séjour n'est pas le fondement d'une obligation de quitter le territoire français, l'éventuelle annulation du refus de titre de séjour ne conduit pas, par elle-même, à l'annulation par voie de conséquence de l'obligation de quitter le territoire français, qui aurait pu être légalement prise en l'absence du refus de titre de séjour et n'est pas intervenue en raison de ce refus. 9. Il en va ainsi, en principe, pour les obligations de quitter le territoire français prises sur le fondement du 1°, 2° ou 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, dans le cas où serait contesté à l'occasion d'un recours dirigé contre une telle obligation un refus de titre de séjour pris concomitamment, si le juge administratif annule le refus de titre de séjour, il lui appartient, s'il est saisi d'un moyen en ce sens, d'apprécier, eu égard au motif qu'il retient, si l'illégalité du refus de titre de séjour justifie l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français. Tel est le cas notamment lorsque le motif de l'annulation implique le droit de l'intéressé à séjourner en France. 10. Il résulte des motifs explicités au point 6 du présent jugement que le motif d'annulation du refus de titre de séjour sollicité par M. E en raison de l'état de santé de son fils A implique le droit au séjour de l'intéressé. Il s'ensuit que l'illégalité du refus de titre de séjour qui lui a été opposé justifie l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre, quand bien même celle-ci est également fondée sur les dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par conséquent, le moyen tiré du défaut de base légale de la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre de l'intéressé en raison de l'illégalité du refus de titre doit être accueilli. 11. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. 12. Il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que l'annulation des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français prises à l'encontre de M. E fait obstacle à l'éloignement de son épouse, dès lors que la cellule familiale qu'ils constituent avec leurs enfants, qui n'a pas vocation à être séparée, doit demeurer sur le territoire national. Dans ces conditions, en édictant une obligation de quitter le territoire français à l'encontre de Mme F, le préfet a porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits et des libertés fondamentales doit donc être accueilli. 13. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens des requêtes, que M. E est fondé à demander l'annulation de la décision refusant sa demande de titre de séjour en qualité de parent d'enfant malade et de la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à son encontre et que Mme F est fondée à demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à son encontre, et qu'ils sont, par voie de conséquence, fondés à demander l'annulation des décisions leur accordant un délai de départ volontaire de trente jours et fixant le pays de renvoi. Sur les conclusions à fin d'injonction : 14. Les motifs d'annulation du présent jugement impliquent que le préfet de la Haute-Garonne délivre un titre de séjour accompagnant d'enfant malade à M. E dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, en le munissant dans l'attente d'une autorisation provisoire de séjour, et qu'il procède, dans le même délai, à un réexamen de la situation administrative de Mme F, en la munissant dans l'attente d'une autorisation provisoire de séjour. Sur les conclusions relatives aux frais d'instance : 15. Sous réserve de l'admission définitive des requérants à l'aide juridictionnelle et de la renonciation de leur avocate à percevoir les sommes correspondant à la part contributive de l'Etat, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme globale de 1 800 euros à Me Bachet. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée aux intéressés par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1800 euros leur sera versée directement. 16. Enfin, la présente instance n'a donné lieu à aucun dépens. Par suite, les conclusions présentées par les requérants sur le fondement des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Mme F et M. E sont admis à l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Les arrêtés du préfet de la Haute-Garonne du 3 octobre 2022 sont annulés. Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne de délivrer à M. E un titre de séjour accompagnant d'enfant malade dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, en le munissant dans l'attente d'une autorisation provisoire de séjour, et de procéder au réexamen de la situation de Mme F dans le même délai, en la munissant dans l'attente d'une autorisation provisoire de séjour. Article 4: Sous réserve de l'admission définitive des requérants à l'aide juridictionnelle et de la renonciation de leur avocate à percevoir les sommes correspondant à la part contributive de l'Etat, celui-ci versera la somme globale de 1 800 euros à Me Bachet. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée aux intéressés, la somme de 1800 euros leur sera versée directement. Article 5 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme C F, M. B E, à Me Bachet et au préfet de la Haute-Garonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 janvier 2023. Le magistrat désigné, B. D La greffière, A. BACH La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef, NOS 2206267,2206268
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 2 janvier 2023
Référence
DTA_2206267_20230102