TA354ème Chambre4ème Chambre
TA35 · 4ème Chambre — 24 mars 2023
- ECLI
- DTA_2206273_20230324
- Date
- 24 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête, enregistrée le 14 décembre 2022 sous le n° 2206273, M. I D, représenté par Me Salin, demande au tribunal : 1°) d'annuler les arrêtés des 9 août et 12 décembre 2022 par lesquels le préfet d'Ille-et-Vilaine, d'une part, a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a déterminé le pays à destination duquel il sera, le cas échéant, renvoyé et, d'autre part, l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; 2°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de trois jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière au regard de l'article R. 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du même code ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du même code ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation ; - la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'arrêté portant assignation à résidence doit être annulé par voie de conséquence de l'annulation des décisions portant refus de titre et obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 décembre 2022, le préfet d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués dans la requête sont infondés. II. Par une requête, enregistrée le 14 décembre 2022 sous le n° 2206274, Mme B F épouse D, représentée par Me Salin, demande au tribunal : 1°) d'annuler les arrêtés des 9 août et 12 décembre 2022 par lesquels le préfet d'Ille-et-Vilaine, d'une part, a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a déterminé le pays à destination duquel elle sera, le cas échéant, renvoyée et, d'autre part, l'a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; 2°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de trois jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que : - la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière au regard de l'article R. 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du même code ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du même code ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation et méconnaît les stipulations du premier paragraphe de l'article 3 de la convention des droits de l'enfant ; - la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'arrêté portant assignation à résidence doit être annulé par voie de conséquence de l'annulation des décisions portant refus de titre et obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 décembre 2022, le préfet d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués sont infondés. M. et Mme D ont obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 novembre 2022. Par un jugement du 19 décembre 2022, la magistrate désignée par le président du tribunal a statué sur les conclusions dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, les décisions fixant le pays de destination et les arrêtés du 12 décembre portant assignation à résidence. Vu les autres pièces des dossiers ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l'exercice par les médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, de leurs missions, prévues à l'article L. 313-11 (11°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Après avoir entendu le rapport de M. A au cours de l'audience publique. Ont été entendus au cours de l'audience publique les observations de Me Salin, représentant de M. D et de Mme F. Considérant ce qui suit : 1. M. I D, ressortissant géorgien, est entré en France le 7 août 2019 accompagné de son père, M. H D, puis a été rejoint par Mme B G, mère de I et épouse de M. H D, ainsi que par les deux autres enfants du couple le 17 novembre 2019. Par une décision du 27 janvier 2020, l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides a rejeté la demande d'asile présentée par Mme B F et M. H D. Par une décision du 22 juin 2020, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté les recours de Mme F et de M. D dirigés contre ces décisions. Par des décisions du 14 décembre 2020 et du 27 mai 2021, le préfet d'Ille-et-Vilaine a délivré à Mme B F et à M. I D des titres de séjours valables respectivement du 14 décembre 2020 au 13 septembre 2021 et du 27 mai 2021 au 26 janvier 2022. Par la suite, ils ont sollicité la délivrance de titres de séjour en raison de leur état de santé les 2 décembre 2021 et 5 mai 2022. Ils ont tous deux fait l'objet d'arrêtés des 9 août et 12 décembre 2022, dont ils demandent l'annulation, par lesquels le préfet d'Ille-et-Vilaine, d'une part, a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a déterminé le pays à destination duquel ils seront, le cas échéant, renvoyés et, d'autre part, les a assignés à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par un jugement n° 2206273-2206274-2206275 du 19 décembre 2022, la magistrate désignée par le président du tribunal a d'une part rejeté les conclusions présentées par Mme F et M. I D contre ces arrêtés en tant qu'ils prononcent à leur encontre une obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours, déterminent le pays de destination et les assignent à résidence et, d'autre part, renvoyé à une formation collégiale les conclusions tendant à l'annulation des arrêtés du 9 août 2022 en tant qu'ils rejettent leurs demandes de titre de séjour. Il y a lieu de joindre ces requêtes qui concernent les membres d'une même famille et présentent des questions similaires à juger. Sur les conclusions à fin d'annulation : S'agissant de la légalité externe : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. / Sous réserve de l'accord de l'étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l'office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l'accomplissement de cette mission. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé/ Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l'autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée. () ". Aux termes l'article R. 425-11 du même code : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. () ". Aux termes de l'article R. 425-12 de ce code : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 425-11 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur () dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. (). Il transmet son rapport médical au collège de médecins. () ". Aux termes de l'article R. 425-13 de ce code : " Le collège à compétence nationale mentionné à l'article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du même article. () Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège () / L'avis est rendu par le collègue dans un délai de trois mois à compter de la transmission du certificat médical. () " Aux termes de l'article 5 de l'arrêté du 27 décembre 2016 : " Le collège de médecins à compétence nationale de l'office comprend trois médecins instructeurs des demandes des étrangers malades, à l'exclusion de celui qui a établi le rapport. ". Aux termes de l'article 6 dudit arrêté : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant : / a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; / d) la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. (). ". Enfin aux termes de l'article 3 de l'arrêté du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l'exercice par les médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, de leurs missions : " () Afin de contribuer à l'harmonisation des pratiques suivies au plan national, des outils d'aide à l'émission des avis et des références documentaires présentés en annexe II et III sont mis à disposition des médecins de l'office ". 3. D'une part, il ressort des pièces du dossier que le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) composé des docteurs Aranda-Grau, Delprat Chatton et Ouali a rendu un avis après réception du rapport du docteur C sur l'état de santé de M. I D. Par un avis du 22 juin 2022, signé par les trois médecins composant le collège, il a été constaté que l'état de santé du demandeur nécessite une prise en charge médicale, que le défaut de prise en charge médicale peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, qu'un traitement approprié existe dans le pays d'origine eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé, que les soins nécessités ne présentent pas un caractère de longue durée et que l'état de santé de M. I D lui permet de voyager sans risque vers son pays d'origine. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que le collège des médecins de l'OFII composé des docteurs Aranda-Grau, Delaunay et Douillard a rendu un avis après réception du rapport du docteur E sur l'état de santé de Mme F. Par un avis du 24 juin 2022, signé par les trois médecins composant le collège, il a été constaté que l'état de santé de Mme F nécessite une prise en charge médicale dont le défaut de prise en charge médicale ne devrait pas entraîner de conséquences d'une particulière gravité et son état de santé lui permet de voyager sans risque vers son pays d'origine. Il ressort des pièces du dossier que ces avis ont été signés par les trois membres ayant siégé, au vu du rapport médical établi par un médecin désigné qui n'a pas siégé au sein de ce collège, que les médecins constituant ces collèges ont été dûment habilités par décision du 11 avril 2022 du directeur général de l'OFII, régulièrement publiée sur le site internet de cet office et que les avis émis ont été transmis par bordereau les jours mêmes à l'autorité préfectorale. En outre, conformément à l'article 3 de l'arrêté du 5 janvier 2017 précité, les médecins de l'OFII bénéficient d'une " bibliothèque d'information santé sur les pays d'origine " et qu'il est précisé dans leur avis la nationalité des intéressés, ces derniers n'apportent aucun élément de nature à établir que l'appréciation des médecins sur la disponibilité des soins n'aurait pas été rendue au vu des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans leur pays d'origine. Par suite, les moyens tirés de ce que les arrêtés ont été rendus à l'issue d'une procédure irrégulière en raison d'irrégularités dans la consultation du collège de médecin de l'OFII doivent être écartés. 4. En deuxième lieu, pour l'application des dispositions citées au point 2, la partie qui justifie d'un avis du collège de médecins de l'OFII venant au soutien de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. 5. Il ressort des pièces du dossier que le préfet d'Ille-et-Vilaine s'est fondé, pour rejeter les demandes de titre de séjour présentées M. D et Mme F sur les avis défavorables du collège de médecins de l'OFII. Il ressort des pièces du dossier que par des avis des 22 et 26 juin 2022, le collège des médecins de l'OFII a d'une part constaté que l'état de santé de M. I D nécessite une prise en charge médicale, que le défaut de prise en charge médicale peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, qu'un traitement approprié existe dans le pays d'origine eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé, que les soins nécessités ne présentent pas un caractère de longue durée et que son état de santé lui permet de voyager sans risque vers son pays d'origine et, d'autre part, que l'état de santé de Mme F nécessite une prise en charge médicale dont le défaut de prise en charge médicale ne devrait pas entraîner de conséquences d'une particulière gravité et son état de santé lui permet de voyager sans risque vers son pays d'origine. Si M. D et Mme F produisent des certificats médicaux qui font état de l'amélioration de leur état de santé dans le cadre de leur prise en charge médicale sur le territoire français, ainsi que d'un courrier émanent de l'agence de régulation des activités médicales et pharmaceutiques géorgienne en date du 17 janvier 2023 qui indique qu'un certain nombre de médicaments prescrits aux requérants sont indisponibles en Géorgie, notamment les Linezolid 600mg, Amikacin 800mg et Lamprene 100mg, ces éléments ne sont pas de nature à établir qu'ils seraient insusceptibles de bénéficier d'un traitement approprié au regard de leur état de santé respectif dans leur pays d'origine. En outre, la circonstance que les requérants produisent un certificat médical attestant du décès en Géorgie, le 9 janvier 2018, du frère de M. H D atteint d'une tuberculose, ne démontre pas que les requérants ne pourraient poursuivre leur surveillance médicale dans ce pays. Dans ces conditions, compte tenu des avis émis les 22 et 24 juin 2022 par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, les moyens, soulevés par Mme F et M. I D, tirés de la méconnaissance par les décisions de refus de titre de séjour des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. D et de Mme F tendant à l'annulation des arrêtés du 9 août 2022 par lesquels le préfet d'Ille-et-Vilaine a rejeté leur demande de titre de séjour doivent être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 7. L'exécution du présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Dès lors, les conclusions des requêtes aux fins d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. D E C I D E : Article 1er : Les conclusions des requêtes de M. D et de Mme F qui restaient à juger après le jugement du 19 décembre 2022 sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. I D, Mme B F épouse D et au préfet d'Ille-et-Vilaine. Délibéré après l'audience du 10 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Tronel, président, Mme Allex, première conseillère, M. Dayon, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2023. Le rapporteur, signé C. A Le président, signé N. Tronel La greffière, signé E. Fournet La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°s 2206273-2206274
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 24 mars 2023
Référence
DTA_2206273_20230324
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel