TA316ème Chambre6ème Chambre
TA31 · 6ème Chambre — 15 mars 2024
- ECLI
- DTA_2206276_20240315
- Date
- 15 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 octobre 2022, M. A C, représenté par Me Seignalet Mauhourat, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 7 septembre 2022 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a retiré son attestation de demande d'asile ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 900 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'incompétence ; - elle méconnaît les dispositions du b) du 2° de l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors, d'une part, que, n'ayant jamais reçu notification de la décision préfectorale d'éloignement datée du 28 avril 2022, la demande de réexamen de sa demande d'asile qu'il a déposée le 29 juin 2022 ne saurait être regardée comme ayant pour seul but d'y faire échec, et, d'autre part, que la décision d'irrecevabilité de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 30 juin 2022 ne lui a pas été régulièrement notifiée et ne lui est donc pas opposable, de sorte que son droit au séjour n'a pu cesser. Par un mémoire en défense enregistré le 3 février 2023, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par une ordonnance du 13 décembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 15 janvier 2024. Vu : - l'ordonnance n° 2206456 du 24 novembre 2022 du juge des référés du tribunal ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Dans cette affaire, la présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Frindel a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C, de nationalité azerbaïdjanaise, est entré en France le 1er avril 2019. Sa demande d'asile, déposée le 4 juillet 2019, a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 17 février 2021. Son recours contre cette décision a été rejeté par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 12 octobre 2021, devenue définitive. Le 28 avril 2022, le préfet de la Haute-Garonne a alors pris à son encontre un arrêté portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Le 29 juin 2022, M. C a sollicité le réexamen de sa demande d'asile. Par une décision du 30 juin 2022, l'OFPRA a rejeté sa demande comme irrecevable. Par un arrêté du 7 septembre 2022, le préfet de la Haute-Garonne a retiré l'attestation de demande d'asile qui lui avait été délivrée lors de sa demande de réexamen. Par la présente requête, M. C demande au tribunal d'annuler cette décision. 2. En premier lieu, par un arrêté réglementaire du 6 avril 2022, publié au recueil des actes administratifs spécial n° 31-2022-137 du même jour et consultable sur le site internet de la préfecture, le préfet de la Haute-Garonne a donné délégation à Mme D B, directrice des migrations et de l'intégration, à l'effet de signer les décisions et arrêtés établis en matière d'asile, et en particulier la délivrance des attestations d'asile et les décisions de refus, retrait ou non renouvellement de ces documents. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision contestée manque en fait et doit être écarté. 3. En second lieu, aux termes de l'article L. 521-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'enregistrement de sa demande d'asile a été effectué, l'étranger se voit remettre une attestation de demande d'asile dont les conditions de délivrance et de renouvellement sont fixées par décret en Conseil d'Etat. La durée de validité de l'attestation est fixée par arrêté du ministre chargé de l'asile () ". Selon l'article L. 541-2 du même code : " L'attestation délivrée en application de l'article L. 521-7, dès lors que la demande d'asile a été introduite auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, vaut autorisation provisoire de séjour et est renouvelable jusqu'à ce que l'office et, le cas échéant, la Cour nationale du droit d'asile statuent ". L'article L. 542-2 du même code dispose : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / () / 2° Lorsque le demandeur : / () / b) a introduit une première demande de réexamen, qui a fait l'objet d'une décision d'irrecevabilité par l'office en application du 3° de l'article L. 531-32, uniquement en vue de faire échec à une décision d'éloignement () ". Aux termes de l'article L. 531-32 de ce code : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides peut prendre une décision d'irrecevabilité écrite et motivée, sans vérifier si les conditions d'octroi de l'asile sont réunies, dans les cas suivants : / () / 3° En cas de demande de réexamen lorsque, à l'issue d'un examen préliminaire effectué selon la procédure définie à l'article L. 531-42, il apparaît que cette demande ne répond pas aux conditions prévues au même article ". 4. Aux termes de l'article R. 531-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides () est notifiée à l'intéressé par un procédé électronique dont les caractéristiques techniques garantissent une identification fiable de l'expéditeur et du destinataire ainsi que l'intégrité et la confidentialité des données transmises. () Ce procédé électronique permet également d'établir de manière certaine la date et l'heure de la mise à disposition d'un document ainsi que celles de sa première consultation par son destinataire () / La décision est réputée notifiée à l'intéressé à la date de sa première consultation. Cette date est consignée dans un accusé de réception adressé au directeur général de l'office ainsi qu'à l'autorité administrative par ce même procédé. A défaut de consultation de la décision par l'intéressé, la décision est réputée avoir été notifiée à l'issue d'un délai de quinze jours à compter de sa mise à disposition. / Le demandeur est informé lors de l'enregistrement de sa demande que la décision du directeur général de l'office lui sera notifiée au moyen du procédé électronique prévu au deuxième alinéa () / Toutefois, la décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides est notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception lorsque le demandeur établit qu'il n'est pas en mesure d'accéder au procédé électronique ". Selon l'article R. 531-19 du même code : " La date de notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides qui figure dans le système d'information de l'office, et qui est communiquée au préfet compétent et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration au moyen de traitements informatiques, fait foi jusqu'à preuve du contraire ". 5. Pour retirer l'attestation de demande d'asile délivrée à M. C lors du dépôt, le 29 juin 2022, de sa demande de réexamen, le préfet de la Haute-Garonne s'est fondé sur la circonstance que cette première demande de réexamen, rejetée comme irrecevable par l'OFPRA le 30 juin 2022, a été introduite dans le seul but de faire échec à la mesure d'éloignement prise à son encontre le 28 avril 2022, et qu'en application des dispositions précitées du b) du 2° de l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il avait perdu le droit de se maintenir sur le territoire français. 6. D'une part, M. C conteste avoir introduit sa demande de réexamen dans le but de faire obstacle à l'exécution de la mesure d'éloignement le concernant. A cet égard, il soutient ne pas avoir reçu notification de l'arrêté du 28 avril 2022 portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et que sa demande était motivée par la réception d'une convocation à se présenter à la police azerbaïdjanaise, datée du 2 mai 2022, laissant craindre un risque pour sa sécurité à raison de ses opinions politiques en cas de retour dans son pays d'origine. Toutefois, alors qu'il ressort des pièces produites en défense que la décision du 28 avril 2022 lui a été régulièrement notifiée à son dernier domicile connu et que le pli a été retourné à l'expéditeur avec la mention " pli avisé et non réclamé ", M. C, qui n'a pas répliqué, ne fait état d'aucun motif susceptible de justifier ce manque de diligence. En outre, l'authenticité de la convocation précitée émanant des autorités azerbaïdjanaises est sujette à caution, dès lors notamment que le requérant ne justifie pas des conditions dans lesquelles il est entré en possession de ce document envoyé à son ancienne adresse à Bakou. En tout état de cause, et comme le relève l'OFPRA dans sa décision du 30 juin 2022, cette pièce se rapporte à un motif déjà apprécié par l'OFPRA et la CNDA, et qui n'a pas été tenu pour établi. Dans ces conditions, le préfet de la Haute-Garonne a pu, sans méconnaître les dispositions précitées du b) du 2° de l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, considérer que M. C avait déposé une demande de réexamen dans le seul but de faire obstacle à la mesure d'éloignement prise à son encontre deux mois plus tôt. 7. D'autre part, si le requérant soutient que la décision de l'OFPRA du 30 juin 2022 précitée rejetant sa demande de réexamen ne lui est pas opposable faute de notification régulière, il ressort des pièces du dossier, en particulier du relevé TelemOfpra et de l'accusé de réception produits en défense, dont les mentions font foi jusqu'à preuve du contraire, que cette décision a été mise à disposition le 1er juillet 2022 dans son espace numérique personnel sécurisé, conformément aux dispositions citées au point 4 du présent jugement, et qu'elle n'a pas été consultée dans le délai imparti de quinze jours. M. C, qui n'établit ni même n'allègue avoir été dans l'incapacité d'accéder à son espace numérique sécurisé, est donc réputé avoir reçu notification de la décision d'irrecevabilité de l'OFPRA à cette dernière date, sans qu'il ne puisse utilement invoquer un changement d'adresse postale. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée a été prise en méconnaissance du 2° du b) de l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en l'absence de décision d'irrecevabilité opposable de l'OFPRA. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête présentée par M. C doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de la Haute-Garonne. Délibéré après l'audience du 1er mars 2024, à laquelle siégeaient : Mme Poupineau, présidente, Mme Carvalho, première conseillère, M. Frindel, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mars 2024. Le rapporteur, T. FRINDEL La présidente, V. POUPINEAULa greffière, B. RODRIGUEZ La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3115 mars 2024CETTE DÉCISION
DTA_2206276_20240315
TA345 juillet 2024
DTA_2206456_20240705Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 15 mars 2024
Référence
DTA_2206276_20240315
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel