TA344ème chambre4ème chambreCitée 4×
TA34 · 4ème chambre — 5 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2206456_20240705
- Date
- 5 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 décembre 2022, Mme B D, représentée par Me Badji-Ouali, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 1er août 2022 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de l'admettre au séjour. 2°) d'ordonner au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ou en qualité de salariée à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, subsidiairement dans un délai de quinze jours et sous la même astreinte, de procéder au réexamen de sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision est insuffisamment motivée - la décision est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - elle méconnaît l'intérêt supérieur des enfants. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mai 2024, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme D ne sont pas fondés. Mme D a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 octobre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale des droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme D, ressortissante marocaine née en 1980, a sollicité le 14 mars 2022, son admission exceptionnelle au séjour en se prévalant de sa vie privée et familiale. Par sa requête, elle demande l'annulation de l'arrêté du 1er août 2022 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de l'admettre au séjour au regard de sa vie privée et familiale. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, dans la décision contestée, le préfet de l'Hérault vise les textes dont il fait application, notamment l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et précise les éléments déterminants de la situation de l'intéressée qui ont conduit à lui refuser la délivrance d'un titre de séjour. En outre, le préfet, qui n'était pas tenu de mentionner dans sa décision tous les éléments caractérisant la vie privée et familiale en France de la requérante, a précisé qu'elle était titulaire d'un titre de séjour récemment renouvelé par les autorités espagnoles, et mentionné la présence en France de son époux, également en situation irrégulière, et de leurs quatre enfants. Le préfet a, en outre, relevé qu'elle ne justifiait pas d'une vie privée et familiale ancienne, intense et stable. Enfin, il a précisé qu'elle ne justifiait d'aucun motif exceptionnel ou de considérations humanitaires de nature à prétendre à son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, la décision litigieuse, qui énonce l'ensemble des considérations de droit et de fait qui fondent le refus de titre, est suffisamment motivée en droit et en fait. 3. Compte tenu de ce qui vient d'être dit, le préfet de l'Hérault a examiné la situation d'ensemble de l'intéressée. Le moyen tiré du défaut d'examen particulier ne peut qu'être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". 5. La requérante, qui indique être entrée en France le 1er novembre 2014 sans l'établir, est titulaire d'un titre de séjour délivré par les autorités espagnoles, renouvelé le 9 juillet 2021, et les pièces qu'elle produit, consistant essentiellement en des documents médicaux ou des factures, sont insuffisantes à établir l'ancienneté et la continuité du séjour en France dont elle se prévaut. Si Mme D se prévaut, en outre, de la présence à ses côtés de son époux, ressortissant marocain et de leurs quatre enfants mineurs, il est constant que son époux, titulaire d'un titre de séjour délivré par les autorités espagnoles, se trouve également en situation irrégulière en France et a, du reste, fait l'objet d'une mesure d'éloignement le 21 juin 2016. Par ailleurs, les enfants du couple sont nés en Espagne. Enfin, les quelques attestations et la production d'une promesse d'embauche d'une société d'aide à la personne, ne suffisent à établir une intégration socio-professionnelle notable sur le territoire français, alors que l'ensemble de la cellule familiale peut se reconstituer en Espagne ou au Maroc. Dans ces conditions, le moyen tiré de la violation des stipulations et dispositions précitées doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. () ". Si les ressortissants marocains ne sauraient utilement se prévaloir de ces dispositions en vue de la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié ", ils peuvent, en revanche, les invoquer à l'appui d'une demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Si Mme D se prévaut de la durée de son séjour avec sa famille et de la promesse d'embauche dont elle est titulaire, il résulte de ce qui a été exposé aux points 4 et 5 que ces circonstances ne permettent pas de caractériser une considération humanitaire ou un motif exceptionnel de nature à justifier une régularisation de son séjour sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 435-1. Le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de cet article doit dès lors être écarté. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 8. La décision n'a ni pour objet ni pour effet de séparer Mme D de ses enfants, lesquels peuvent poursuivre leur scolarité en Espagne ou au Maroc, où la cellule familiale peut se reconstituer. Par suite, Mme D n'est pas fondée à soutenir que le préfet de l'Hérault aurait méconnu l'intérêt supérieur de ses enfants. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme D tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Hérault du 1er août 2022 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par Mme D est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B D, à Me Badji-Ouali et au préfet de l'Hérault. Délibéré après l'audience du 21 juin 2024 à laquelle siégeaient : M. Eric Souteyrand, président, Mme Adrienne Bayada, première conseillère, Mme Audrey Lesimple, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2024. La rapporteure, A. C Le président, E. Souteyrand La greffière, M. A La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 5 juillet 2024. La greffière, M. A
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 5 juillet 2024
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
DTA_2206456_20240705
Données disponibles
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