TA677ème chambre7ème chambre
TA67 · 7ème chambre — 2 février 2023
- ECLI
- DTA_2206456_20230202
- Date
- 2 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée le 29 septembre 2022 sous le n° 2206456, M. C G, intervenant aux droits de J G, représenté par la SELARL IDEA Avocats, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 30 juin 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d'un défaut d'examen ;
- la décision de refus de séjour méconnaît l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les articles 11 et 17 de la convention relative aux droits des personnes handicapées ;
- l'obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de destination méconnaît les articles L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 janvier 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
II. Par une requête, enregistrée le 30 septembre 2022, sous le n° 2206457, M. C G, représenté par la SELARL IDEA Avocats, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 30 juin 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d'un défaut d'examen ;
- la décision de refus de séjour méconnaît les articles L. 425-9 et L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les articles 11 et 17 de la convention relative aux droits des personnes handicapées ;
- l'obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de destination méconnaît les articles L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 janvier 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
III. Par une requête, enregistrée le 30 septembre 2022 sous le n° 2206458, Mme B I épouse G, représentée par la SELARL IDEA Avocats, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 30 juin 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d'un défaut d'examen ;
- la décision de refus de séjour méconnaît les articles L. 425-9 et L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les articles 11 et 17 de la convention relative aux droits des personnes handicapées ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- l'obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de destination méconnaît les articles L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 janvier 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme H D,
- les observations de Me Carl, avocat de M. et Mme G.
-
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes n°s 2206456, 2206457 et 2206458, présentées par M. et Mme G, concernent les membres d'une même famille et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a ainsi lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur les moyens communs aux décisions attaquées :
2. En premier lieu, par un arrêté du 4 mars 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation à M. A F, directeur des migrations et de l'intégration, à l'effet de signer tous actes et décisions relevant des attributions dévolues à la direction des migrations et de l'intégration, à l'exception de certaines décisions au nombre desquelles ne figurent pas les décisions en litige. Par suite, le moyen tiré de ce que les décisions attaquées, signées par M. F, auraient été prises par une autorité incompétente doit être écarté.
3. En deuxième lieu, les décisions attaquées visent les textes applicables, et notamment les articles L. 425-9 et L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et rappellent les conditions d'entrée et de séjour des intéressés en France. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de leur motivation doit être écarté.
4. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes des décisions attaquées ni des pièces du dossier que la préfète du Bas-Rhin n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation des requérants. Par suite, et eu égard à ce qui a été indiqué au point 3 de la décision attaquée quant à la motivation des décisions attaquées, le moyen tiré de ce qu'elles sont entachées d'un défaut d'examen doit être écarté.
Sur les décisions de refus de séjour :
5. En premier lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an ". La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. / Sous réserve de l'accord de l'étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l'office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l'accomplissement de cette mission. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. / Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l'autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée. () ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 425-10 du même code : " Les parents étrangers de l'étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l'article L. 425-9, ou l'étranger titulaire d'un jugement lui ayant conféré l'exercice de l'autorité parentale sur ce mineur, se voient délivrer, sous réserve qu'ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d'une durée maximale de six mois. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / Cette autorisation provisoire de séjour ouvre droit à l'exercice d'une activité professionnelle. / Elle est renouvelée pendant toute la durée de la prise en charge médicale de l'étranger mineur, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d'être satisfaites. / Elle est délivrée par l'autorité administrative, après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans les conditions prévues à l'article L. 425-9. ".
6. Le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a, dans ses avis des 12 mars 2021 et 28 octobre 2021, estimé que si l'état de santé de
M. J G nécessite une prise en charge dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il peut toutefois, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé de son pays d'origine, y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. Il ressort des pièces du dossier que le fils des requérants souffre d'un syndrome des pointes-ondes continues du sommeil, se traduisant par des crises d'épilepsie et des troubles d'ordre cognitif et comportemental. Si les requérants soutiennent que deux des médicaments prescrits à M. J G ne sont pas commercialisés en Géorgie, ils n'établissent, par les éléments qu'ils produisent, ni que la combinaison de médicaments actuellement prescrits serait la seule à même de stabiliser son état de santé ni qu'ils sont dans l'incapacité d'avoir accès à des molécules équivalentes à celles composant le Tercian et l'Ospolot. Par ailleurs, en se bornant à verser au dossier une attestation du ministère de la santé de la seule république autonome d'Adjarie, les requérants ne justifient pas de l'absence de prise en charge, par les services de santé géorgien, du syndrome des pointes-ondes continues du sommeil. Enfin, s'il n'est pas sérieusement contesté que le fils des requérants a besoin de l'assistance d'une tierce personne, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il existerait une situation de risques particulière qui ferait obstacle au retour en Géorgie de l'ensemble de la famille. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la préfète du Bas-Rhin a méconnu les dispositions des articles L. 425-9 et L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour les mêmes motifs, elle n'a ni méconnu les articles 11 et 17 de la convention relative aux droits des personnes handicapées ni entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.
7. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
8. Les requérants, entrés en France entre décembre 2016 et avril 2017, se prévalent de leurs efforts d'intégration. Toutefois, ni la circonstance que Mme G ait travaillé en qualité d'agent de service ni le fait que M. G ait occupé un emploi de manutentionnaire et se soit investi bénévolement auprès de Médecins du monde et de la Cimade ne suffisent à attester de ce qu'ils auraient fait de la France le centre de leurs intérêts privés et familiaux. Dans ces circonstances, les requérants, dont le séjour s'est notamment prolongé au bénéfice de la non-exécution d'une décision de réadmission en Espagne, de l'instruction de leurs demandes d'asile en France puis du temps nécessaire au traitements médicaux prodigués à leur fils, ne sont pas fondés à soutenir que la préfète du Bas-Rhin a porté à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a pris les refus de séjour en litige. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur les obligations de quitter le territoire français :
9. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ".
10. Eu égard à ce qui a été indiqué au point 6 du présent jugement, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
11. En second lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 8 du présent jugement.
Sur les décisions fixant le pays de destination :
12. En premier lieu, aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
13. Les requérants soutiennent être exposés à des risques de menaces et de poursuites de la part des autorités géorgiennes, en raison de leur engagement politique passé. Toutefois, alors que leur demande d'asile a été rejetée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 2 janvier 2020, les requérants ne démontrent pas, par les pièces qu'ils produisent, qu'un renvoi en Géorgie les exposerait à un risque de traitements inhumains ou dégradants au sens des dispositions et stipulations précitées. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
14. En deuxième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales peut en tout état de cause être écarté pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 8 du présent jugement.
15. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation des consorts G doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1 : Les requêtes n°s 2206456, 2206457 et 2206458 présentées par les consorts G sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C G, intervenant aux droits de M. J G, à Mme B I épouse G et à la préfète du Bas-Rhin.
Délibéré après l'audience du 12 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
M. Richard, président,
Mme Kalt, première conseillère,
Mme Eymaron, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 février 2023.
La rapporteure,
A.-L. D
Le président,
M. E
La greffière,
H. CHROAT
La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
2, 2206457, 2206458Avocats intervenants
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Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA672 février 2023CETTE DÉCISION
DTA_2206456_20230202
TA779 octobre 2023
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 2 février 2023
Référence
DTA_2206456_20230202
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel