TA78Reconduites à la frontièreReconduites à la frontièreSatisfaction Totale
TA78 · Reconduites à la frontière — 6 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2206278_20220906
- Date
- 6 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un jugement n° 2104082 du 26 juillet 2021, la magistrate désignée du tribunal administratif de Versailles a, d'une part, annulé l'arrêté du 27 avril 2021 par lequel le préfet de l'Essonne a fait obligation à M. A C de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination et, d'autre part, enjoint au préfet de l'Essonne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de la situation de M. C dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Par une lettre, enregistrée le 7 janvier 2022, M. C, représenté par Me Karasu, a demandé au tribunal administratif de Versailles, sur le fondement de l'article L. 911-4 du code de justice administrative, l'exécution de l'article 2 du jugement du 26 juillet 2021 relatif à l'injonction de réexamen de sa situation. Par une ordonnance du 25 août 2022, la présidente du tribunal administratif de Versailles a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle, en application de l'article R. 921-6 du code de justice administrative, en vue de prescrire les mesures d'exécution du jugement n° 2104082 du 26 juillet 2021. Le préfet de l'Essonne a versé des pièces au dossier le 26 août 2022. Vu : - le jugement du tribunal administratif de Versailles n° 2104082 du 26 juillet 2021 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. B en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 29 août 2022 : - le rapport de M. B, - les observations de Me Karasu, représentant M. C, non présent, qui conclut aux mêmes fins et demande, en outre, la condamnation de l'Etat au versement de la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, - le préfet de l'Essonne n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution () ". 2. Par un jugement n° 2104082 du 26 juillet 2021, la magistrate désignée du tribunal administratif de Versailles a, d'une part, annulé l'arrêté du 27 avril 2021 par lequel le préfet de l'Essonne a fait obligation à M. A C de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination et, d'autre part, enjoint au préfet de l'Essonne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de la situation de M. C dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Estimant que le préfet de l'Essonne n'a pas donné suite à ce jugement, M. C demande au tribunal d'assurer l'exécution de l'article 2 de ce jugement relatif à l'injonction de procéder au réexamen de sa situation. 3. M. C a fait initialement valoir qu'il n'avait toujours pas été convoqué par les services de la préfecture de l'Essonne pour le réexamen de sa situation. 4. Il ne résulte pas de l'instruction que le préfet de l'Essonne, qui justifie seulement avoir, le 26 août 2022, fixer à M. C un rendez-vous pour le 6 septembre 2022, a procédé au réexamen de la situation de l'intéressé, ni qu'il pouvait légalement refuser de procéder à ce réexamen. Dans ces circonstances, il y a lieu de prononcer à l'encontre du préfet de l'Essonne, à défaut pour lui de justifier de cette exécution dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, une astreinte de 50 euros par jour jusqu'à la date à laquelle le jugement aura reçu entière exécution. D E C I D E : Article 1er : Une astreinte est prononcée à l'encontre du préfet de l'Essonne, s'il ne justifie pas avoir, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, exécuté le jugement n° 2104082 du 26 juillet 2021 et jusqu'à la date de cette exécution. Le taux de cette astreinte est fixé à 50 euros par jour, à l'expiration de ce délai. Article 2 : Le préfet de l'Essonne communiquera au tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter le jugement n° 2104082 du 26 juillet 2021. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de l'Essonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 septembre 2022. Le magistrat désigné, signé S. BLe greffier, signé T. Rion La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA786 septembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2206278_20220906
TA458 février 2024
DTA_2104082_20240208Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 6 septembre 2022
Référence
DTA_2206278_20220906