TA454ème chambre4ème chambreSatisfaction TotaleCitée 4×
TA45 · 4ème chambre — 8 février 2024
- ECLI
- DTA_2104082_20240208
- Date
- 8 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 novembre 2021 et le 12 avril 2022, Mme E B, M. F C, M. A G et M. D H demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures, d'annuler l'ensemble des délibérations adoptées lors de la séance du 24 septembre 2021 du conseil municipal de Nogent-sur-Eure. Ils soutiennent que les délibérations adoptées lors de la séance du 24 septembre 2021 sont irrégulières en ce qu'il a été délibéré à huis clos. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 février 2022, la commune de Nogent-sur-Eure conclut au rejet de la requête. Elle soutient que le moyen soulevé n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bernard, - les conclusions de M. Eric Gauthier, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme E B, M. F C, M. A G et M. D H, membres du conseil municipal de la commune de Nogent-sur-Eure, demandent au tribunal d'annuler les délibérations adoptées à l'occasion de la séance du conseil municipal de la commune de Nogent-sur-Eure du 24 septembre 2021. 2. Aux termes de l'article L. 2121-16 du code général des collectivités territoriales : " Le maire a seul la police de l'assemblée. () ". Aux termes de l'article L. 2121-18 du même code : " Les séances des conseils municipaux sont publiques. / Néanmoins, sur la demande de trois membres ou du maire, le conseil municipal peut décider, sans débat, à la majorité absolue des membres présents ou représentés, qu'il se réunit à huis clos. () ". 3. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'une requête tendant à l'annulation de délibérations adoptées par le conseil municipal à l'issue d'une séance à huis clos, de contrôler que la décision de recourir au huis clos, autorisée par les dispositions précitées de l'article L. 2121-18 du code général des collectivités territoriales, ne repose pas sur un motif matériellement inexact et n'est pas entachée d'erreur de droit, d'erreur manifeste d'appréciation ou de détournement de pouvoir. 4. Il ressort des pièces du dossier que le maire de la commune de Nogent-sur-Eure a demandé aux forces de l'ordre, dans le cadre des pouvoirs de police de l'assemblée qu'il tient de l'article L. 2121-16 du code général des collectivités territoriales, d'empêcher l'accès du public à la salle du conseil municipal, lors de la séance du 24 septembre 2021, pour que cette séance se tienne à huis clos. Il ressort des termes mêmes de la convocation à cette séance, signée par le maire de la commune le 17 septembre 2021, que la tenue de la séance à huis clos a été décidée sans que cette modalité de déroulement soit soumise au vote des membres du conseil municipal. Il ressort également des termes du compte-rendu de la séance du conseil municipal du 24 septembre 2021 que la majorité des membres du conseil municipal sollicités en séance a voté contre la tenue de la séance à huis clos. Enfin, si la commune soutient que le huis clos était nécessaire à la bonne tenue de la séance, du fait de risques de troubles à l'ordre public, elle n'apporte pas d'éléments probants pour attester des risques qu'elle invoque. Dans ces conditions, et alors que la méconnaissance des dispositions de l'article L. 2121-18 du code général des collectivités territoriales constitue une irrégularité substantielle, les délibérations adoptées lors de cette séance tenue à huis clos doivent être annulées. 5. Il résulte de ce qui précède, que les requérants sont fondés à demander l'annulation des délibérations prises lors de la séance du conseil municipal du 25 septembre 2021. D E C I D E : Article 1er : Les délibérations adoptées par le conseil municipal de la commune de Nogent-sur-Eure lors de sa séance du 24 septembre 2021 sont annulées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E B, à M. F C, à M. A G, à M. D H et à la commune de Nogent-sur-Eure. Délibéré après l'audience du 25 janvier 2024, à laquelle siégeaient : Mme Rouault-Chalier, présidente, Mme Palis De Koninck, première conseillère, Mme Bernard, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 février 2024. La rapporteure, Pauline BERNARD La présidente, Patricia ROUAULT-CHALIER La greffière, Nadine REUBRECHT La République mande et ordonne au préfet d'Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 8 février 2024
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
DTA_2104082_20240208