TA785ème chambre5ème chambreSatisfaction Totale
TA78 · 5ème chambre — 19 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2304975_20230919
- Date
- 19 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 20 juin 2023, 28 juillet 2023 et 3 août 2023, M. A B, représenté par Me Karasu, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 16 mai 2023 par lequel le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai ; 2°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ou, à titre subsidiaire, d'enjoindre au même préfet de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision de refus de séjour est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur de fait ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision l'obligeant à quitter le territoire français est illégale car fondée sur une décision de refus de séjour elle-même illégale ; - cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision fixant le pays de destination est illégale car fondée sur une décision de refus de séjour elle-même illégale. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 août 2023, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués par M. B ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 4 juillet 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 31 août 2023 à 10 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Féral, président-rapporteur, - les observations de Me Karasu, représentant M. B Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant turc né le 12 août 2001, est entré en France le 22 août 2020 selon ses déclarations et a présenté une demande d'asile qui a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 25 novembre 2020. Par arrêté du 27 avril 2021, le préfet de l'Essonne a procédé au retrait de son attestation de demandeur d'asile et l'a obligé à quitter le territoire français. Par un jugement n° 2104082 du 26 juillet 2021, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Versailles a, d'une part, annulé cet arrêté du 27 avril 2021 et, d'autre part, enjoint au préfet de l'Essonne, de procéder au réexamen de la situation de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. L'intéressé, a alors sollicité de la part du préfet de l'Essonne, le 6 septembre 2022, la délivrance d'un titre de séjour au titre de l'admission exceptionnelle au séjour. Par arrêté du 16 mai 2023, dont il demande l'annulation, le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. D'une part, il ressort des pièces du dossier que M. B est entré en France au mois d'août 2020, au moment du divorce de ses parents, ces derniers résidant régulièrement en France ainsi que ses frères et sœurs. Depuis cette date, il réside avec sa mère et ses frères et sœurs et fait valoir, sans que cela ne soit sérieusement contesté par le préfet, qu'il les soutient, notamment sur un plan financier. D'autre part, M. B produit une demande d'autorisation de travail présentée par la société " ADN Construction " à son profit en date du 25 juin 2023, ainsi qu'un contrat de travail à durée indéterminée et des bulletins de salaires selon lesquels il exerce, à temps plein, une activité de maçon au sein de cette société depuis le 5 septembre 2022. Il produit également ses relevés de compte bancaire qui établissent qu'il a en outre reçu des virements réguliers de la même société au cours du premier semestre de l'année 2022 et de cette société et d'autres sociétés du bâtiment à compter du mois de janvier 2021, ces virements portant la mention " salaire ". Au regard de l'ensemble ces éléments, le préfet de l'Essonne, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, a commis une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, la décision portant refus de séjour doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'injonction : 3. Compte tenu du motif d'annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement que soit délivrée à M. B une carte de séjour temporaire. Il y a lieu, en conséquence, d'ordonner au préfet de l'Essonne ou au préfet territorialement compétent de délivrer un tel titre de séjour à l'intéressé dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté du 16 mai 2023 par lequel le préfet de l'Essonne a rejeté la demande de délivrance de titre de séjour de M. B, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Essonne ou au préfet territorialement compétent de délivrer à M. B un titre de séjour temporaire, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. B une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de l'Essonne. Délibéré après l'audience du 5 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Rodolphe Féral, président, Mme Anne Bartnicki, première conseillère et M. Grégoire Thivolle, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2023. Le Président-rapporteur, Signé R. Féral L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, Signé A. BartnickiLe greffier, Signé C. Gueldry La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 19 septembre 2023
Référence
DTA_2304975_20230919