TA353ème Chambre3ème Chambre
TA35 · 3ème Chambre — 25 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2306016_20240125
- Date
- 25 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 novembre 2023, M. A B, représenté par Me Le Verger, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 26 avril 2023 par lequel le préfet du Morbihan a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination duquel il est susceptible d'être reconduit ; 2°) d'enjoindre au préfet du Morbihan à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation en lui délivrant dans cette attente une autorisation provisoire de séjour et ce, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur la décision portant refus de titre de séjour : - la décision attaquée est entachée d'une insuffisante motivation en fait ; - elle est entachée d'un défaut d'examen complet et sérieux de son état de santé ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision attaquée est entachée d'une insuffisante motivation en fait ; - elle est entachée d'un défaut d'examen complet et sérieux de son état de santé ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - elle méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale ; Sur la décision fixant le pays de destination : - elle est entachée d'une insuffisante motivation en fait ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les dispositions de l'alinéa 2 de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 novembre 2023, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par une décision du 28 septembre 2023, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu : - le jugement n° 2104082 du 9 mars 2022 du tribunal administratif de Rennes ; - le jugement n° 2200438 du 14 novembre 2022 du tribunal administratif de Rennes ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme Pellerin, rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant de la République démocratique du Congo, né le 11 mai 1989, est entré en France le 12 février 2020, pour y solliciter l'asile. Sa demande a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 27 août 2021, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA), le 7 juin 2022. Le 12 avril 2021, M. B a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade. Par un arrêté du 15 avril 2021, le préfet du Morbihan a refusé de faire droit à cette demande. Par un jugement n° 2104082 du 9 mars 2022, le tribunal administratif de Rennes a confirmé la légalité de cet arrêté. Après avoir de nouveau sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade, le préfet du Morbihan, par un arrêté du 29 novembre 2021, dont la légalité a été confirmée par un jugement n° 2200438 du tribunal administratif de Rennes du 14 novembre 2022, a refusé de faire droit à cette demande. En janvier 2023, M. B a, une nouvelle fois, demandé la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade. Le 21 mars 2023, l'intéressé a également présenté une demande de réexamen de sa demande d'asile qui a été rejetée pour irrecevabilité par une décision de l'OFPRA du 23 mars 2023. Par un arrêté du 26 avril 2023, dont M. B demande l'annulation, le préfet du Morbihan a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination duquel il est susceptible d'être reconduit. Sur le moyen commun aux décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police. () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. () " 4. L'arrêté attaqué mentionne les textes dont il fait application, notamment les articles L. 425-9 et le 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il vise l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) du 24 avril 2023 qui a estimé que l'état de santé de M. B nécessite une prise en charge médicale, que le défaut de soins ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité et que son état de santé peut lui permettre de voyager sans risque vers son pays d'origine. L'arrêté mentionne également l'avis du préfet du Morbihan sur la demande de titre de séjour pour soins du requérant ainsi que les éléments pertinents relatifs à la situation administrative, professionnelle et personnelle de M. B pour en conclure qu'il ne fait pas état de circonstances exceptionnelles ou humanitaires justifiant son admission exceptionnelle au séjour, ni des conditions de délivrance du titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La décision de refus de titre de séjour comporte ainsi les considérations de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde. Les exigences liées au secret médical font obstacle à ce que l'arrêté attaqué donne davantage d'éléments de fait sur la situation médicale du requérant. Il en résulte que le moyen tiré du défaut de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, prise sur le fondement du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doit être écarté par application des dispositions citées ci-dessus de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Enfin, l'arrêté attaqué vise notamment l'article L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et précise que le requérant pourra être reconduit à destination de la République démocratique du Congo, ou de tout autre pays de l'Union européenne ou avec lequel ne s'applique pas l'acquis de Schengen où il sera légalement admissible. L'arrêté attaqué comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision fixant le pays de renvoi. Par suite, l'arrêté attaqué, qui n'était pas tenu d'indiquer l'ensemble des éléments du dossier, comporte l'énoncé suffisamment précis des circonstances de droit et de fait qui le fondent. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit, en conséquence, être écarté. Sur le moyen commun aux décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français : 5. Il ressort des pièces du dossier que le préfet du Morbihan a procédé à un examen suffisant de la situation de l'intéressé. La circonstance que l'arrêté attaqué n'indique pas les pathologies dont le requérant souffre ne suffit pas à établir le défaut d'examen sérieux de la situation de l'intéressé dont les pathologies ont été soumises à l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII). Par suite, le moyen doit être écarté. Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour : 6. En premier lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an (). / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat (). ". 7. Pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. B sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet du Morbihan s'est fondé sur l'avis du collège des médecins de l'OFII du 24 avril 2023 qui a estimé que l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale, mais que le défaut de soins ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité et que son état de santé peut lui permettre de voyager sans risque vers son pays d'origine. 8. Il ressort des pièces médicales produites par le requérant et notamment des comptes-rendus des 9 septembre 2021 et 19 décembre 2022 que, souffrant au genou gauche d'arthrose fémoro tibiale médiale sur rupture ancienne du ligament croisé antérieur avec lésion méniscale complexe, le requérant a subi une intervention chirurgicale le 9 septembre 2021 et qu'une seconde intervention médicale consistant à poser une électrode de simulation lui a été recommandée pour lui permettre d'entrer dans un parcours de stimulation médullaire et pluridisciplinaire et réduire les douleurs chroniques du genou qu'il continue de subir. Il ressort également des certificats médicaux des 8 septembre 2022 et 21 juin 2023 que le requérant est suivi par l'établissement public de santé mentale du Morbihan. Toutefois, contrairement à ce que soutient le requérant, aucun de ces documents médicaux n'apporte d'éléments permettant de remettre en cause l'avis du collège de médecins de l'OFII selon lequel le défaut de prise en charge médicale de M. B ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité pour lui. Par ailleurs, M. B ne peut utilement soutenir que les caractéristiques du système de santé en République démocratique du Congo ne lui permettront pas de bénéficier effectivement d'un traitement approprié à son état de santé, dès lors que ce motif n'est pas celui qui a fondé l'arrêté en litige. Dans ces conditions, M. B n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Morbihan a commis une erreur d'appréciation au regard de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 9. En second lieu, M. B n'établit pas la gravité de son état de santé et les conséquences d'une exceptionnelle gravité pour lui en l'absence de soins, ainsi qu'il a été dit au point précédent. Par suite, le moyen tiré d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle doit être écarté. Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 10. En premier lieu, aucun des moyens invoqués à l'appui des conclusions dirigées contre la décision portant refus de titre de séjour n'est fondé. Par suite, le moyen tiré de l'illégalité de cette décision, soulevé par voie d'exception, à l'appui des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté. 11. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () / 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. ". 12. M. B n'établit pas que le défaut de prise en charge médicale de son état de santé pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité ainsi qu'il a été dit au point 8. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la mesure d'éloignement prononcée à son encontre méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen doit être écarté. 13. En dernier lieu, pour le même motif que celui exposé 9, M. B n'est pas fondé à soutenir que la mesure d'éloignement dont il fait l'objet est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale. Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : 14. En premier lieu, aucun des moyens invoqués à l'appui des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est fondé. Par suite, le moyen tiré de l'illégalité de cette décision, soulevé par voie d'exception à l'appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination, doit être écarté. 15. En second lieu, aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". Et aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulation de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". 16. M. B, dont la demande d'asile a été rejetée par l'OFPRA puis la CNDA, soutient qu'il est exposé à un risque d'arrestation et de détention dans son pays d'origine en raison de son engagement politique. Le requérant produit, à l'appui de ses écritures, un mémoire du 19 octobre 2021 présenté devant la CNDA pour contester la décision de l'OFPRA du 27 août 2021 ainsi qu'un courrier du 27 janvier 2022 par lequel il sollicite la CNDA pour qu'elle procède à la réouverture de l'instruction de sa demande d'asile en faisant état de sa souffrance psychologique lié au décès de son frère dans son pays d'origine, de sa souffrance physique liée à son état de santé et les arrestations dont il soutient avoir fait l'objet les 27 juin et 8 juillet 2019 au cours desquelles il aurait subi des brûlures et des coups de baïonnettes dans les genoux. Toutefois, il ressort du compte-rendu du médecin légiste du groupe hospitalier Bretagne Sud du 27 octobre 2021 que les cicatrices causées par ces actes n'ont pu être datées. Les craintes de l'intéressé n'ont, au demeurant, pas été jugées crédibles par l'OFPRA et la CNDA. L'OFPRA, qui a statué en procédure accélérée sur une demande d'asile présentée le 21 mars 2023 alors que l'intéressé séjourne en France depuis le 12 février 2020 selon ses déclarations, a rejeté sa demande d'asile. M. B n'apporte aucun élément nouveau dans le cadre de la présente requête de nature à établir la réalité des risques pour sa vie ou sa liberté en cas de retour dans son pays d'origine. Dans ces conditions, le requérant ne justifie pas de motifs sérieux et avérés de croire que sa vie ou sa liberté seraient menacées dans son pays ou qu'il y serait exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 17. Il résulte de tout ce qui précède que, M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 26 avril 2023. Ses conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte, et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Morbihan. Délibéré après l'audience du 11 janvier 2024, à laquelle siégeaient : Mme Christine Grenier, présidente, Mme Marie Thalabard, première conseillère, Mme Caroline Pellerin, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 janvier 2024. La rapporteure, signé C. Pellerin La présidente, signé C. GrenierLa greffière, signé I. Le Vaillant La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3525 janvier 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 25 janvier 2024
Référence
DTA_2306016_20240125
Données disponibles
- Texte intégral