TA77Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA77 · Reconduite à la frontière — 3 août 2023
- ECLI
- DTA_2206278_20230803
- Date
- 3 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 24 juin 2022 et le 22 mai 2023, M. B A, représenté par Me Bassaler, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 23 mai 2022 par lequel la préfète du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français, et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat versée au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - l'auteur de cette décision n'a pas justifié de sa compétence ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; l'intéressé a droit au maintien au séjour sur le territoire français jusqu'à l'intervention de la Cour nationale du droit d'asile qui est en instance, dès lors qu'il a contesté en temps utile la décision du 9 mars 2022 qui n'est pas une décision d'irrecevabilité ; En ce qui concerne la décision fixant le pays d'éloignement : - l'auteur de cette décision n'a pas justifié de sa compétence ; - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il est originaire de Nangarhar, et il est exposé à des risques de traitements inhumains et dégradants en raison de la longueur du séjour hors d'Afghanistan et en particulier en Europe et de ce qu'un départ d'Afghanistan est perçu comme un " acte de résistance politique ". La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne, représentée par le cabinet Actis avocat, qui n'a pas présenté de mémoire en défense mais qui a communiqué des pièces enregistrées le 30 mai 2023. Par décision du 20 juillet 2022, le président du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal administratif de Melun a accordé à M. A le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal a désigné M. Delmas pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants, R. 776-15, R. 777-1 et suivants, R. 777-2 et suivants et R. 777-3 et suivants du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Delmas ; - M. A n'était ni présent ni représenté ; - et Me Capuano, représentant la préfète du Val-de-Marne, qui conclut au rejet de la requête, aucun des moyens soulevés n'étant fondé. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant afghan né le 26 mai 1976 à Nangarhar (Afghanistan), est entré sur le territoire français, pour y solliciter l'asile. Le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'asile par une décision du 12 juillet 2021. M. A a présenté le 6 décembre 2021 une demande de réexamen de sa demande d'asile. Le directeur général de l'Office a rejeté cette demande par une décision du 9 mars 2022, confirmée par une décision du 22 août 2022 de la Cour nationale du droit d'asile. Par un arrêté du 23 mai 2022, la préfète du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Si M. A sollicite, dans le cadre de sa requête, son admission à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle, il ressort des pièces du dossier que son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle a été prononcée par une décision du président du Bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal administratif de Melun en date du 20 juillet 2022. Dès lors ses conclusions tendant à ce que le tribunal l'admette à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle sont devenues sans objet et il n'y a, par suite, plus lieu de statuer dessus. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne le moyen commun aux décisions en litige tiré de l'incompétence de leur auteure : 3. Par arrêté n° 2022/306 du 28 janvier 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Val-de-Marne du 31 janvier suivant, la préfète du Val-de-Marne a donné à Mme C, cheffe du bureau de l'asile délégation à l'effet de signer notamment les décisions portant obligation de quitter le territoire français, avec délai de départ volontaire, ainsi que celles fixant le pays de renvoi. De plus, M. A n'établit, ni même n'allègue, que la préfète, la secrétaire générale, la sous-préfète chargée de mission, secrétaire générale adjointe et le sous-préfet, directeur du cabinet n'auraient été ni absents ni empêchés à la date de la décision attaquée. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteure des décisions en litige manque en fait et doit être écarté. En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 4. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° () ". Aux termes de cet article L. 542-2 : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / 1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : / () d) une décision de rejet dans les cas prévus à l'article L. 531-24 () ". Aux termes de cet article L. 531-24 : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée dans les cas suivants : / () 2° Le demandeur a présenté une demande de réexamen qui n'est pas irrecevable () ". 5. Il ressort des pièces du dossier que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, qui a considéré recevable la demande de réexamen présentée par M. A et qui a statué sur cette demande en procédure accélérée en application du 2° de l'article L. 531-24 précité du même code, l'a rejetée par une décision du 9 mars 2022. Ainsi, en application du d) du 1° de l'article L. 542-2 précité, le droit de M. A de se maintenir sur le territoire français a pris fin dès que l'Office a rendu cette décision du 9 mars 2022. Par suite, l'autorité préfectorale a pu, en application du 4° de l'article L. 611-1 précité et sans entacher l'arrêté en litige du 23 mai 2022 d'une erreur manifeste d'appréciation, l'obliger à quitter le territoire français, sans qu'y fasse obstacle la seule circonstance qu'il a formé, devant la cour nationale du droit d'asile, un recours contre la décision de rejet du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 9 mars 2022. 6. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 23 mai 2022 lui faisant obligation de quitter le territoire français. En ce qui concerne la légalité de la décision portant fixation du pays de destination de la reconduite : 7. Aux termes de l'article L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d'éloignement, le pays à destination duquel l'étranger peut être renvoyé en cas d'exécution d'office d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une décision de mise en œuvre d'une décision prise par un autre État, d'une interdiction de circulation sur le territoire français, d'une décision d'expulsion, d'une peine d'interdiction du territoire français ou d'une interdiction administrative du territoire français. ". L'article L. 721-4 du même code prévoit que " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d'un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l'accord de l'étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". Aux termes de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". 8. M. A soutient qu'il est exposé à un risque de traitements inhumains et dégradants en cas de retour en Afghanistan. Il fait valoir qu'il est originaire de la province de Nangarhar où règne une situation de violence aveugle, qu'il est défavorablement connu des anciennes autorités afghanes ainsi que des talibans suite à une embuscade tendue par l'Armée nationale d'Afghanistan survenue alors qu'il était taxi, et qu'il avait été obligé de transporter des combattants talibans qui ont été capturés ou tués lors de cet incident. En outre, le requérant ajoute que la situation sécuritaire à Kaboul s'est nettement détériorée, alors qu'il s'agit du seul point d'entrée sur le territoire afghan lui permettant d'accéder à sa province d'origine, et qu'en raison de la longueur de son séjour en Europe il sera persécuté au titre d'une " occidentalisation " présumée. Toutefois, il ressort de la décision n° 22024035 en date du 22 août 2022 mise au débat contradictoire par le magistrat désigné que si la Cour nationale du droit d'asile a estimé que sa provenance de la province de Nangarhar et son parcours de vie ont pu être établis, les motifs de son départ d'Afghanistan, et notamment son altercation avec les forces des anciennes autorités afghanes et avec celles des talibans, n'ont pu l'être. En outre, si la désorganisation générale de l'Afghanistan laisse place à l'activisme de différents groupes incontrôlés, y compris chez les talibans, et si le niveau élevé de violence, d'insécurité et d'arbitraire fait regarder la province de Nangarhar comme étant plongée dans une situation de violence aveugle, il ne ressort pas de la jurisprudence de la Cour nationale du droit d'asile que la violence aveugle y aurait atteint un degré d'une exceptionnelle gravité. Enfin, il ressort de la décision n° 22024035 en date du 22 août 2022, postérieure à la date de la décision en litige mais se référant à des faits qui lui sont antérieurs, que la Cour a estimé qu'il existe des raisons assurées de penser qu'une certaine proximité règne entre M. A et les talibans. Compte tenu de ces circonstances, les seuls articles de presse et rapport d'organisations non gouvernementales versés aux débats par le requérant concernant la prise de pouvoir des talibans à Kaboul et le climat de suspicion et de contrainte qui entoure les Afghans retournant dans leur province d'origine après un séjour en Europe ne permettent pas en l'espèce d'établir que M. A serait personnellement exposé à un risque de traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 9. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 23 mai 2022 lui fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office. 10. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 23 mai 2022 par lequel la préfète du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français, et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. D E C I D E Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. A tendant à ce qu'il soit admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. . Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Bassaler et à la préfète du Val-de-Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 août 2023. Le magistrat désigné, Signé : S. Delmas Le greffier, Signé : L. Darnal La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2206278
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA773 août 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 3 août 2023
Référence
DTA_2206278_20230803
Données disponibles
- Texte intégral