TA31Tribunal Administratif de ToulouseDésistementCitée 5×
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 20 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2206278_20231020
- Date
- 20 octobre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces, enregistrées le 27 octobre 2022, le 21 novembre 2022 et le 9 février 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal l'annulation du titre de perception n° 057000 070 041 057 485571 2021 0019117 d'un montant de 4 079,61 euros, émis par la Direction départementale des finances publiques de Moselle -de-Seine, le 4 octobre 2021. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juillet 2023, le ministre des armées conclut au rejet de la requête. Par un courrier, en date du 10 juillet 2023, M. B a été invité, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai de trente jours, le maintien de ses conclusions et informé de ce qu'à défaut de réception d'une confirmation, il serait réputé s'en être désisté d'office. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. " Et aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles () ". 3. En dépit de la demande qui lui a été adressée, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, par un courrier électronique du 10 juillet 2023 notifié via l'application Télérecours et l'avisant des conséquences de sa carence, M. B n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai de trente jours qui lui était imparti pour ce faire. Par suite, M. B doit être réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre des armées. Copie en sera adressée pour information à la Direction départementale des finances publiques de la Moselle. Fait à Toulouse, le 20 octobre 2023. La présidente de la 4ème chambre, S. CAROTENUTO La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : Le greffier en chef,
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 20 octobre 2023
- Citations reçues
- 5 décision(s)
Référence
ORTA_2206278_20231020