CAA13Cour administrative d'appel de Marseille
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 26 septembre 2023
- ECLI
- ORCA_23MA00959_20230926
- Date
- 26 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 7 avril 2022 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de sa destination. Par un jugement n° 2206278 du 17 novembre 2022, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 17 avril 2023, Mme B, représentée par Me Khun-Massot, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 17 novembre 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 7 avril 2022 ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer le titre de séjour sollicité sous astreinte de 150 euros par jour de retard dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêté à intervenir. 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil, sous réserve qu'il renonce à percevoir la contribution de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - l'arrêté est fondé sur un principe de rejet systématique de la demande régularisation du séjour ; - elle justifie de sa présence de France depuis 2016 ; - elle a fixé en France le centre de ses intérêts personnels et peut ainsi se prévaloir des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Mme B a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 mars 2023 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1.Mme B, de nationalité arménienne, demande l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 7 avril 2022 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de sa destination. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des cours peuvent en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 3. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait refusé par principe la régularisation de Mme B en raison de la présence irrégulière de son conjoint sur le territoire français et n'aurait pas procédé à un examen circonstancié de la situation de l'intéressée. 4. En deuxième lieu, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile par adoption des motifs retenus à bon droit aux points 2 et 3 du jugement contesté. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de Mme B, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris les conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à Me Khun-Massot. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 26 septembre 2023
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Citations
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Chronologie de l'affaire
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CAA1326 septembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Date
- 26 septembre 2023
Référence
ORCA_23MA00959_20230926
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel