TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 26 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2206278_20221026
- Date
- 26 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête, enregistrée le 6 avril 2022 sous le numéro n° 2204398, Mme E, agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale de son fils mineur, D A, représentée par Me Regent, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision implicite des autorités consulaires françaises à Rabat (Maroc) refusant de délivrer un visa de long séjour au titre de la réunification familiale à son fils mineur, D A ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, à titre principal, de délivrer le visa sollicité dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de visa dans le même délai ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros qui devra être versée à son avocate au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, moyennant la renonciation de cette avocate à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Par un mémoire, enregistré le 8 septembre 2022, Mme B conclut à ce qu'il n'y ait plus lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de sa requête. Elle demande toutefois au tribunal d'enjoindre aux autorités compétentes de restituer l'acte de naissance original de son fils et maintient sa demande présentée sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que le visa demandé a été délivré. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 septembre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Il fait valoir que le visa demandé a été délivré. Mme B a été admise à l'aide juridictionnelle partielle par une décision du 8 avril 2022. II. Par une requête, enregistrée le 11 mai 2022 sous le n° 2206278, Mme E, agissant en son nom et en qualité de représentante légale de son fils mineur, D A, représentée par Me Regent, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 4 mai 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé d'accorder un visa de long séjour à l'enfant Angel A au titre de la réunification familiale ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, à titre principal, de délivrer le visa sollicité, et à titre subsidiaire, de réexaminer la demande de visa, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros qui devra être versée à son avocate au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, moyennant la renonciation de cette avocate à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Par un mémoire, enregistré le 8 septembre 2022, Mme B conclut à ce qu'il n'y ait plus lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de sa requête. Elle demande toutefois au tribunal d'enjoindre aux autorités compétentes de restituer l'acte de naissance original de son fils et maintient sa demande présentée sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que le visa demandé a été délivré. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 octobre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Il fait valoir que le visa demandé a été délivré. Mme B a été admise à l'aide juridictionnelle partielle par une décision du 8 juin 2022. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes susvisées n° 2204398 et n° 2206278 présentées pour Mme B présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule et même ordonnance. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de délivrance du visa sollicité ou à défaut de réexamen de la demande: 3. Il ressort des pièces des dossiers que postérieurement à l'introduction des requêtes, les autorités consulaires françaises à Rabat (Maroc) ont délivré le 28 juin 2022 le visa sollicité à Michel Angel A. Dans ces conditions, les conclusions de Mme B aux fins d'annulation et d'injonction de délivrance du visa sollicité, ou à défaut de réexamen de la demande, sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur les conclusions à fin d'injonction de restitution de l'acte de naissance original de l'enfant : 4. En dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, inapplicables en l'espèce, du code de justice administrative, il n'appartient pas au tribunal administratif d'adresser des injonctions à l'administration. Les conclusions du demandeur n'entrent pas notamment dans les prévisions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative. Dès lors, les conclusions à fin d'injonction de restitution de l'acte de naissance original de Michel Angel A, au demeurant distinctes du présent litige, ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais liés à l'instance : 5. Mme B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle. Ainsi, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Regent, avocate de la requérante renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme totale de 800 euros. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme B aux fins d'annulation et d'injonction de délivrance du visa sollicité ou du réexamen de sa demande. Article 2 : L'Etat versera à Me Regent une somme totale de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Aude Regent. Fait à Nantes, le 26 octobre 2022. La présidente, S. RIMEU La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°s 2204398 et 2206278
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4426 octobre 2022CETTE DÉCISION
ORTA_2206278_20221026
TA3120 octobre 2023
ORTA_2206278_20231020TA3818 février 2026
DTA_2204398_20260218Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 26 octobre 2022
Référence
ORTA_2206278_20221026
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel