TA316ème Chambre6ème Chambre
TA31 · 6ème Chambre — 26 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2206280_20240126
- Date
- 26 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 octobre 2022, M. A B C, représenté par Me Touboul, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer une carte de résident valable dix ans ou, à défaut, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ou, dans l'hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est illégale en raison de son caractère implicite alors qu'il s'agit d'une décision qui doit être obligatoirement motivée ; il n'a pas été répondu à sa demande de communication des motifs de cette décision implicite ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard de l'article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il participe à l'entretien et à l'éducation de ses enfants et que la communauté de vie avec son épouse est établie, et qu'il peut donc bénéficier d'un titre de séjour de plein droit sur le fondement de ces dispositions. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 avril 2023, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - une décision explicite rejetant la demande de titre de séjour du requérant et l'admettant au séjour en qualité de " visiteur " s'est substituée le 25 avril 2023 à la décision implicite contestée ; - aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par une ordonnance du 19 juillet 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 9 août suivant. Vu : - l'ordonnance n° 2206341 du 7 novembre 2022 du juge des référés du tribunal ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Dans cette affaire, la présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Frindel ; - et les observations de Me Touboul, représentant M. B C. Considérant ce qui suit : 1. M. B C, ressortissant tchadien, est entré en France le 8 novembre 2020 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de 90 jours avec entrées multiples, valable du 11 février 2019 au 10 février 2022. Le 19 janvier 2021, il a sollicité son admission au séjour pour motif familial. Par un arrêté du 17 juin 2021, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Le 28 février 2022, M. B C a sollicité son admission au séjour en tant que membre de famille d'un bénéficiaire de la protection internationale. Le silence gardé par l'administration sur cette demande pendant une durée de quatre mois après son dépôt a fait naître une décision implicite de rejet. Par un courrier reçu le 22 août 2022, il a sollicité la communication des motifs de cette décision implicite. Par une décision du 25 avril 2023, le préfet de la Haute-Garonne a expressément rejeté sa demande de délivrance d'une carte de résident de dix ans, et lui a accordé un titre de séjour portant la mention " visiteur ". Par la présente requête, M. B C demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande déposée le 28 février 2022. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 232-4 du même code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ". 3. Si le silence gardé par l'administration sur une demande fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l'excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu'elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application des dispositions de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration, se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions à fin d'annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde. 4. D'une part, il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation dirigées contre la décision implicite par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a refusé à M. B C la délivrance d'une carte de résident de dix ans doivent être regardées comme dirigées contre la décision explicite du 25 avril 2023 par laquelle la même autorité a confirmé ce refus et a délivré à l'intéressé un titre de séjour portant la mention " visiteur ". 5. D'autre part, il découle de ce qui précède que le requérant ne peut utilement soutenir que le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 232-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ne lui communiquant pas les motifs de sa décision implicite, ni que cette décision est illégale du fait qu'elle n'est pas expresse. 6. En second lieu, aux termes de l'article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de résident prévue à l'article L. 424-1, délivrée à l'étranger reconnu réfugié, est également délivrée à : 1° Son conjoint, son partenaire avec lequel il est lié par une union civile ou son concubin, s'il a été autorisé à séjourner en France au titre de la réunification familiale dans les conditions prévues aux articles L. 561-2 à L. 561-5 ; / 2° Son conjoint ou son partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d'au moins dix-huit ans, si le mariage ou l'union civile est postérieur à la date d'introduction de sa demande d'asile, à condition que le mariage ou l'union civile ait été célébré depuis au moins un an et sous réserve d'une communauté de vie effective entre époux ou partenaires, sans que la condition de régularité du séjour ne soit exigée ; / () / 4° Ses parents si l'étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection est un mineur non marié, sans que la condition de régularité du séjour ne soit exigée. L'enfant visé au présent article s'entend de l'enfant ayant une filiation légalement établie, y compris l'enfant adopté, en vertu d'une décision d'adoption, sous réserve de la vérification par le ministère public de la régularité de cette décision lorsqu'elle a été prononcée à l'étranger ". 7. Il résulte des termes mêmes de ces dispositions qu'elles ne sont susceptibles de s'appliquer aux membres de la famille de l'étranger qu'elles visent que si ce dernier s'est vu reconnaître la qualité de réfugié. Elles ne sont donc pas applicables lorsque l'étranger bénéficie de la protection subsidiaire. Par ailleurs, ces dispositions n'imposent pas la participation du parent à l'entretien et à l'éducation de l'enfant à qui la qualité de réfugié a été reconnue. 8. D'une part, M. B C soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions précitées du 1° et du 2° de l'article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il justifie d'une communauté de vie avec son épouse. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que cette dernière bénéficie de la protection subsidiaire, accordée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 15 février 2019, et non de la qualité de réfugiée. Par suite, le requérant ne peut pas utilement invoquer la méconnaissance des dispositions précitées du 1° et du 2° de l'article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 9. D'autre part, s'il soutient que la décision litigieuse est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions du 1° du même article dès lors qu'il contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de sa fille, dont le statut de réfugiée a été reconnu par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 15 février 2019, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B C doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B C, à Me Touboul et au préfet de la Haute-Garonne. Délibéré après l'audience du 12 janvier 2024, à laquelle siégeaient : Mme Poupineau, présidente, Mme Rousseau, conseillère, M. Frindel, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2024. Le rapporteur, T. FRINDEL La présidente, V. POUPINEAULa greffière, B. RODRIGUEZ La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 26 janvier 2024
Référence
DTA_2206280_20240126
Données disponibles
- Texte intégral