TA34Tribunal Administratif de MontpellierDésistementCitée 4×
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 20 février 2025
- ECLI
- ORTA_2206341_20250220
- Date
- 20 février 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, des pièces complémentaires et un mémoire en réplique, enregistrés les 4 et 8 décembre 2022 et le 4 juin 2023, Mme B A demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté n° PC 066 12422 D 021 en date du 31 août 2022 par lequel le maire de la commune de Font-Romeu-Odeillo-Via a refusé de lui délivrer un permis de construire en vue de la réalisation d'une maison d'habitation individuelle sur une parcelle sise au lieu-dit La Serra ; 2°) d'enjoindre au maire de la commune de Font-Romeu-Odeillo-Via de lui délivrer le permis de construire sollicité, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ; 3°) de condamner la commune de Font-Romeu-Odeillo-Via à lui verser la somme de 2 000 euros en réparation du préjudice moral qu'elle a subi ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Font-Romeu-Odeillo-Via une somme à déterminer sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mai 2023, et un mémoire complémentaire non communiqué enregistré le 30 juin 2023, la commune de Font-Romeu-Odeillo-Via, représentée par Me Pons-Serradeil, conclut au rejet de la requête comme non fondée et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de de Mme A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens. Une demande de maintien de la requête a été adressée à Mme A le 7 janvier 2025 par un courrier mis à disposition dans l'application télérecours citoyens, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' donner acte des désistements ; ( ) ". Selon l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 du code précité : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai () ". 2. En application des dispositions sus-rappelées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Mme A a été invitée, par un courrier du 7 janvier 2025, mis à disposition dans l'application télérecours citoyens et réputé notifié dans un délai de deux jours ouvrés suivant sa réception, à confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête. A l'expiration du délai d'un mois qui lui était imparti, la requérante n'a pas confirmé expressément le maintien de ces conclusions. Par suite, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Mme A est réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. Il y a lieu, dès lors, de donner acte de ce désistement. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la requérante le versement de la somme que réclame la commune de Font-Romeu-Odeillo-Via au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, étant précisé par ailleurs que la présente instance n'a pas généré de dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête présentée par Mme A. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Font-Romeu-Odeillo-Via en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la commune de Font-Romeu-Odeillo-Via. Fait à Montpellier, le 20 février 2025. La présidente de la 6ème chambre, S. Encontre La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 20 février 2025, La greffière, C. Arce
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 20 février 2025
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
ORTA_2206341_20250220