TA67Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA67 · Reconduite à la frontière — 18 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2206341_20221018
- Date
- 18 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I.Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 septembre et 6 octobre 2022 sous le n° 2206341, M. B K, représenté par Me Airiau, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler les arrêtés du 13 septembre 2022 par lesquels la préfète du Bas-Rhin, d'une part, a décidé son transfert aux autorités allemandes responsables de l'examen de sa demande d'asile et, d'autre part, l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; 3°) à titre subsidiaire, d'annuler l'obligation de présentation périodique auprès des forces de l'ordre accompagné de son enfant et l'obligation de présence sur le lieu d'hébergement ; 4°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer sa situation dans le délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. K soutient que : En ce qui concerne la décision de transfert : - la décision attaquée est entachée d'un vice d'incompétence ; - il n'a pas bénéficié de l'information prévue par l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - il n'a pas bénéficié d'un entretien individuel dans les conditions prévues par l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - la préfète du Bas-Rhin n'a pas procédé à un examen approfondi de sa situation ; - la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence : - la décision attaquée est entachée du vice d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'erreur de droit dès lors qu'il ne résidait pas dans le département du Bas-Rhin à la date de la décision attaquée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - les obligations de présence et de présentation sont disproportionnées. II.Par une requête, enregistrée le 27 septembre 2022 sous le n° 2206342, Mme G I épouse K, représentée par Me Airiau, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler les arrêtés du 13 septembre 2022 par lesquels la préfète du Bas-Rhin, d'une part, a décidé son transfert aux autorités allemandes responsables de l'examen de sa demande d'asile et, d'autre part, l'a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; 3°) à titre subsidiaire, d'annuler l'obligation de présentation périodique auprès des forces de l'ordre accompagné de son enfant et l'obligation de présence sur le lieu d'hébergement ; 4°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer sa situation dans le délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Mme K invoque les mêmes moyens que ceux qui sont soulevés par son mari à l'appui de la requête n° 2206341 et fait valoir, en outre, que l'article 25 du règlement (UE) n° 604/2013 a été méconnu dès lors que l'acceptation des autorités allemandes est intervenue après l'expiration du délai de deux semaines fixé par cet article. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 octobre 2022, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet des deux requêtes. La préfète du Bas-Rhin soutient qu'aucun des moyens invoqués par les requérants n'est fondé. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. E en application des dispositions des articles L. 572-6 et L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Michel, magistrat désigné ; - les observations de Me Airiau, avocat de M. et Mme K, qui conclut aux mêmes fins que les requêtes par les mêmes moyens et soutient, en outre, que les décisions de transfert, qui interrompt la prise en charge dont bénéficie l'enfant des requérants, méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - les observations de Mme C, représentant la préfète du Bas-Rhin, qui reprend les mêmes conclusions par les mêmes moyens et fait valoir, en outre, que les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 25 du règlement (UE) n° 604/2013 et de l'erreur de droit dont serait entachée les décisions de transfert ne sont pas fondés ; - M. et Mme K, assistés de M. J, interprète en langue géorgienne, qui décrivent leur situation et leur parcours. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Une note en délibéré concernant les deux affaires, présentée par la préfète du Bas-Rhin, a été enregistrée le 7 octobre 2022. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes enregistrées sous les numéros 2206341 et 2206342 introduites pour M. et Mme K présentent à juger des questions connexes et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un même jugement. 2. M. et Mme K, ressortissants géorgiens nés en 1980 et 1993, respectivement, sont entrés en France le 4 juillet 2022, accompagnés de leur enfant mineur né en 2010, et ont sollicité la reconnaissance du statut de réfugié le 20 juillet 2022 au guichet unique de la préfecture d'Ille-et-Vilaine. La comparaison du relevé décadactylaire de leurs empreintes avec le fichier " Eurodac " a révélé que ces empreintes avaient été relevées par les autorités allemandes le 24 avril 2021 en ce qui concerne M. K et le 5 juillet 2021 s'agissant de Mme K. La préfète du Bas-Rhin a saisi ces autorités d'une demande de reprise en charge le 18 août 2022 pour M. K et le 2 septembre 2022 pour Mme K. Les autorités allemandes ont donné leur accord à cette mesure le 22 août 2022 en ce qui concerne M. K et le 6 septembre 2022 pour Mme K. En conséquence, la préfète du Bas-Rhin, par les arrêtés contestés du 13 septembre 2022, a décidé le transfert de M. et Mme K aux autorités allemandes et les a assignés à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Sur les demandes d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 3. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 pris pour l'application de ces dispositions : " () L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ". 4. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre M. et Mme K au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le moyen commun tiré de l'incompétence de l'auteur des arrêtés attaqués : 5. Par un arrêté du 6 septembre 2022, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 9 septembre 2022, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation à M. A H, directeur des migrations et de l'intégration, à l'effet de signer tous actes et décisions relevant des attributions dévolues à la direction des migrations et de l'intégration, à l'exception de certaines décisions au nombre desquelles ne figurent pas celles en litige et en cas d'absence ou d'empêchement, à M. D F, chef du bureau de l'asile et de la lutte contre l'immigration irrégulière. Il ne ressort pas des pièces des dossiers et il n'est pas allégué que M. H n'aurait pas été absent ou empêché à la date de la signature des arrêtés litigieux. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de M. F, signataire des arrêtés attaqués, manque en fait et doit être écarté. En ce qui concerne les moyens propres aux arrêtés portant transfert aux autorités allemandes : 6. En premier lieu, il résulte des dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 que les autorités compétentes pour l'enregistrement d'une demande de protection internationale doivent informer le demandeur de l'application du règlement selon des modalités qu'elles précisent. 7. En l'espèce, il ressort des pièces des dossiers que M. et Mme K se sont vu remettre, le 20 juillet 2022, la brochure " A. J'ai demandé l'asile dans l'UE - quel pays sera responsable de ma demande d'asile ' " et la brochure " B. Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' ", toutes les deux rédigées en langue géorgienne qu'ils ont déclaré comprendre. La remise de ces deux brochures, qui constituent la brochure commune prévue par les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, permet aux demandeurs d'asile de bénéficier d'une information par écrit complète sur l'application de ce règlement. Dans ces conditions, M. et Mme K ne sont pas fondés à soutenir que les décisions attaquées sont intervenues en méconnaissance des droits qu'ils tirent de ces dispositions. 8. En deuxième lieu, l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 dispose que : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / () / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type () ". 9. Il ressort des pièces des dossiers que M. et Mme K ont bénéficié d'un entretien individuel le 20 juillet 2022 dans les locaux de la préfecture d'Ille-et-Vilaine avec un agent qualifié de la préfecture, assistés d'un interprète en langue géorgienne. Il ressort du procès-verbal de ces entretiens, dont les requérants ont signé le résumé, qu'ils ont présenté des observations. Ainsi, et alors qu'ils ne font état d'aucun élément qui conduirait à penser que ces entretiens ne sont pas déroulés dans les conditions prévues par les dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013, M. et Mme K ne sont pas fondés à soutenir que les décisions attaquées sont entachée d'un vice de procédure. 10. En troisième lieu, aux termes de l'article 25 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. L'État membre requis procède aux vérifications nécessaires et statue sur la requête aux fins de reprise en charge de la personne concernée aussi rapidement que possible et en tout état de cause dans un délai n'excédant pas un mois à compter de la date de réception de la requête. Lorsque la requête est fondée sur des données obtenues par le système Eurodac, ce délai est réduit à deux semaines. / 2. L'absence de réponse à l'expiration du délai d'un mois ou du délai de deux semaines mentionnés au paragraphe 1 équivaut à l'acceptation de la requête, et entraîne l'obligation de reprendre en charge la personne concernée, y compris l'obligation d'assurer une bonne organisation de son arrivée. ". Aux termes de l'article 42 du même règlement : " Les délais prévus dans le présent règlement sont calculés de la façon suivante : / a) si un délai exprimé en jours, en semaines ou en mois est à compter à partir du moment où survient un événement ou s'effectue un acte, le jour au cours duquel survient cet événement ou se situe cet acte n'est pas compté dans le délai ; / b) un délai exprimé en semaines ou en mois prend fin à l'expiration du jour qui, dans la dernière semaine ou dans le dernier mois, porte la même dénomination ou le même chiffre que le jour au cours duquel est survenu l'événement ou a été effectué l'acte à partir duquel le délai est à compter. Si, dans un délai exprimé en mois, le jour déterminé pour son expiration fait défaut dans le dernier mois, le délai prend fin à l'expiration du dernier jour de ce mois ; / c) les délais comprennent les samedis, les dimanches et les jours fériés légaux de chacun des États membres concernés. ". 11. Il ressort des pièces des dossiers que la préfète du Bas-Rhin a saisi les autorités allemandes d'une demande de reprise en charge de Mme K et de son fils le 2 septembre 2022 et non le 18 août 2022, comme indiqué par erreur dans l'arrêté de transfert concernant Mme K, la date du 18 août 2022 étant celle de la demande de reprise en charge concernant M. K. Par suite, l'acceptation des autorités allemandes, qui est intervenue le 22 août 2022, en ce qui concerne M. K et le 6 septembre 2022, s'agissant de Mme K et de son fils, n'était pas tardive. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 25 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit ainsi, et en tout état de cause, être écarté. 12. En dernier lieu, aux termes de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". L'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 dispose que : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement ". La faculté laissée à chaque Etat membre, par l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 précité, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 13. Les requérants font valoir qu'en raison de la pathologie dont il souffre, leur fils a besoin que soit préservée la stabilité de ses conditions de vie et de prise en charge médicale ainsi que de soins dont le défaut serait de nature à aggraver significativement son état de santé. Toutefois, ils n'établissent, par les éléments qu'ils apportent, ni qu'ils n'ont pu avoir accès en Allemagne, où ils ont vécu pendant quinze mois, à un traitement approprié pour leur fils, ni que les autorités allemandes refuseraient de reprendre la prise en charge médicale dont bénéficiait leur fils. Il ressort par ailleurs des pièces des dossiers qu'à la date des décisions de transfert attaquées, l'enfant n'avait pu avoir accès en France, où les intéressés ne résident que depuis trois mois, qu'à un traitement simplement symptomatique, les examens et investigations de nature à poser un diagnostic et à mettre en place un traitement adapté à sa pathologie étant en cours ou seulement programmés. Enfin, M. et Mme K, qui ont changé de résidence depuis leur entrée en France et qui ont eu recours pour la prise en charge de leur fils à des structures hospitalières et des praticiens situés dans des régions différentes, ne sont pas fondés à soutenir qu'un retour en Allemagne le priverait de la stabilité dont il a besoin. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir qu'en ne faisant pas usage de la clause de souveraineté de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et de l'article L. 571-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la préfète du Bas-Rhin a entaché ses décisions d'une erreur manifeste d'appréciation. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être accueilli. 14. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme K ne sont pas fondés à demander l'annulation des arrêtés du 13 septembre 2022 par lesquels la préfète du Bas-Rhin a décidé leur transfert aux autorités allemandes, responsables de l'examen de leurs demandes d'asile. En ce qui concerne les moyens propres aux arrêtés portant assignation à résidence : 15. En premier lieu, les décisions attaquées comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. La préfète du Bas-Rhin n'avait à motiver spécifiquement ni le choix de porter à quarante-cinq jours la durée de son assignation à résidence, une telle durée étant la durée légale prévue à l'article L. 732-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni l'obligation de présentation aux services de police, qui est directement prévue par les dispositions de l'article L. 733-1 du même code. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne peut qu'être écarté. 16. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () En cas de notification d'une décision de transfert, l'assignation à résidence peut se poursuivre si l'étranger ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que l'exécution de la décision de transfert demeure une perspective raisonnable. / L'étranger faisant l'objet d'une décision de transfert peut également être assigné à résidence en application du présent article, même s'il n'était pas assigné à résidence lorsque la décision de transfert lui a été notifiée. / () ". Aux termes de l'article L. 733-1 de ce code : " L'étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. () ". D'une part, les obligations de se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie, susceptibles d'être imparties par l'autorité administrative en vertu de l'article L. 733-1 précité, doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées aux finalités qu'elles poursuivent et ne sauraient, sous le contrôle du juge administratif, porter une atteinte disproportionnée à la liberté d'aller et venir. D'autre part, si une décision d'assignation à résidence doit comporter les modalités de contrôle permettant de s'assurer du respect de cette obligation et notamment préciser le service auquel l'étranger doit se présenter et la fréquence de ces présentations, ces modalités de contrôle sont divisibles de la mesure d'assignation elle-même. 17. Ni les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni aucune disposition législative ou réglementaire ou stipulation conventionnelle ne font obstacle à ce que, pour assurer l'exécution de la décision de transfert, un ressortissant étranger assigné à résidence soit soumis à une obligation de pointage en présence de son enfant mineur. Toutefois, l'obligation de pointage hebdomadaire, qui est une mesure de surveillance, ne peut être regardée comme constituant par elle-même une convocation aux fins d'exécution de la mesure de transfert. Il appartient dès lors à l'autorité préfectorale de justifier que l'obligation de pointage, telle qu'elle a été arrêtée, est nécessaire et adaptée à l'objectif poursuivi. En l'espèce, il ne ressort pas des pièces des dossiers que, lorsque M. et Mme K viennent satisfaire à leur obligation de pointage hebdomadaire, la présence à leurs côtés de leur enfant mineur serait nécessaire et adaptée à l'objectif poursuivi par les mesures en litige qui est de s'assurer que les requérants n'ont pas quitté le périmètre où ils sont assignés. Par suite, les requérants sont fondés à soutenir que les mesures d'assignation sont entachées d'illégalité dans cette mesure uniquement. 18. En dernier lieu, il ressort des pièces des dossiers que les décisions attaquées ont seulement pour objet d'assigner à résidence M. et Mme K, de leur interdire de sortir du département du Bas-Rhin sans autorisation, de leur imposer d'être présents sur leur lieu d'hébergement, à l'HUDA de Benfeld, du lundi au vendredi de 8 heures à 11 heures et de leur enjoindre de se présenter une fois par semaine au même endroit aux agents des forces de l'ordre. 19. D'une part, il ressort des pièces des dossiers que les consorts K sont hébergés à l'HUDA de Benfeld depuis le 14 septembre 2022 et que les arrêtés contestés ne leur ont été notifiés que le 26 septembre 2022. Par suite, l'erreur sur leur lieu d'hébergement à la date à laquelle les mesures ont été prononcées n'a exercé aucune influence sur le sens des décisions prises par l'autorité préfectorale. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de fait ne peut pas être accueilli. 20. D'autre part, les requérants n'établissent pas, par les éléments qu'ils apportent, qu'une obligation de présence quotidienne sur leur lieu d'hébergement limitée à trois heures impose à leur fils une contrainte incompatible avec sa pathologie. Ainsi, en prenant cette mesure et celles décrites au point 18 à l'encontre de M. et Mme K, qui font l'objet de décisions de transfert et n'ont pas de ressources propres, la préfète du Bas-Rhin qui ne pouvait pas prendre de mesures moins coercitives, n'a entaché ses décisions d'aucune erreur d'appréciation. 21. Il résulte de ce qui précède qu'il n'y a lieu d'annuler les arrêtés du 13 septembre 2022 assignant M. et Mme K à résidence qu'en tant qu'ils les obligent à se présenter avec leur enfant mineur auprès des agents des forces de l'ordre sur leur lieu d'hébergement. Sur les conclusions à fin d'injonction : 22. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement n'appelle aucune mesure d'exécution particulière. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte présentées par M. et Mme K. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 23. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. et Mme K en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. DECIDE : Article 1 :M. et Mme K sont admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 :Les arrêtés du 13 septembre 2022 assignant M. et Mme K à résidence sont annulés seulement en tant qu'ils les obligent à se présenter avec leur enfant mineur auprès des agents des forces de l'ordre sur leur lieu d'hébergement. Article 3 :Le surplus des conclusions des requêtes de M. et Mme K est rejeté. Article 4 :Le présent jugement sera notifié à M. B K, à Mme G I épouse K, à Me Airiau et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée à la procureure de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 octobre 2022. Le magistrat désigné, C. ELa greffière, G. Trinité La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, G. Trinité Nos 2206341, 2206342
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 18 octobre 2022
Référence
DTA_2206341_20221018