TA78Présidente SauvageotPrésidente SauvageotCitée 1×
TA78 · Présidente Sauvageot — 8 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2206342_20240108
- Date
- 8 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 août 2022, Mme C demande au tribunal d'annuler la décision du 23 juin 2022 par laquelle la commission départementale des droits et de l'autonomie des personnes handicapées des Yvelines a rejeté sa demande portant sur une demande de financement de formation professionnelle. Elle soutient qu'elle est titulaire de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé et que Pôle emploi l'oriente vers la MDPH pour financer sa formation. Par un mémoire en défense, enregistrés le 30 août 2022, la Maison départementale des personnes handicapées des Yvelines conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'en application des dispositions de l'article L. 5213-2 du code du travail, il ne lui appartient pas d'orienter la requérante vers la formation sollicitée dès lors qu'il ne s'agit pas d'une orientation en centre de rééducation professionnelle (CRP), en centre de pré-orientation (CPO), ni d'une orientation en ESAT. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code du travail ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné Mme Sauvageot, vice-présidente, pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative, selon la procédure prévue par cet article. La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Mme Sauvageot a, au cours de l'audience publique, présenté son rapport. La clôture de l'instruction a été prononcée après appel de l'affaire à l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I. - La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : 1° Se prononcer sur l'orientation de la personne handicapée et les mesures propres à assurer son insertion scolaire ou professionnelle et sociale ; () ". Aux termes de l'article L. 5213-2-1 du code du travail : " I.- Les travailleurs handicapés reconnus au titre de l'article L. 5213-2 peuvent bénéficier d'un dispositif d'emploi accompagné comportant un accompagnement médico-social et un soutien à l'insertion professionnelle, en vue de leur permettre d'accéder et de se maintenir dans l'emploi rémunéré sur le marché du travail. Sa mise en œuvre comprend un soutien et un accompagnement du salarié, ainsi que de l'employeur. / Ce dispositif, mis en œuvre par une personne morale gestionnaire qui respecte les conditions d'un cahier des charges prévu par décret, peut être sollicité tout au long du parcours professionnel par le travailleur handicapé et, lorsque celui-ci occupe un emploi, par l'employeur. / Le dispositif d'emploi accompagné est mobilisé en complément des services, aides et prestations existants. / () ". 2. S'agissant des décisions d'orientation des personnes handicapées mentionnées au 1° de l'article L. 241-6 précité du code de l'action sociale et des familles, le juge administratif est saisi d'un recours de plein contentieux dès lors que les questions qui lui sont soumises justifient, par leur nature, qu'il dispose de pouvoirs excédant ceux d'un juge de l'annulation. Il lui appartient, dès lors, non seulement de statuer sur le bien-fondé de la décision contestée mais également de se prononcer lui-même sur les droits du requérant en se plaçant à la date où il rend sa décision, sauf à renvoyer à l'administration compétente, sous son autorité, le règlement de tel aspect du litige dans des conditions précises qu'il lui appartient de fixer. 3. Mme B fait valoir qu'elle s'est vue reconnaître la qualité de travailleur handicapé pour la période allant du 1er septembre 2018 au 31 août 2023. Cependant, cette seule circonstance, et sa volonté de suivre un master en finances en vue d'une reconversion professionnelle dans le milieu bancaire ne suffisent pas à établir la nécessité d'un accompagnement de son projet par la MDPH en l'absence de tout élément sur les besoins spécifiques liés à son handicap et alors que les dispositions précitées de l'article L. 5213-2-1 du code du travail prévoient que le dispositif d'emploi accompagné est mobilisé par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées en complément des services, aides et prestations existants. Dans ces conditions, Mme B n'établit pas que la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées des Yvelines a fait une inexacte application des dispositions précitées du code du travail en rejetant sa demande. 4. Il résulte de l'instruction que la requête de Mme B ne peut qu'être rejetée. D E C I D E : Article 1er: La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C et à la maison départementale des personnes handicapées des Yvelines. Copie en sera adressée au département des Yvelines. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2024. La magistrate désignée, Signé J. Sauvageot La greffière, Signé C. Delannoy La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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DTA_2206342_20240108
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Présidente Sauvageot
- Formation
- Présidente Sauvageot
- Date
- 8 janvier 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2206342_20240108
Données disponibles
- Texte intégral