TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA31 · Reconduite à la frontière — 10 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2206285_20230110
- Date
- 10 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I - Par une requête enregistrée le 27 octobre 2022 sous le n° 2206285 et les pièces enregistrées les 2 et 16 décembre 2022, M. C G, représenté par Me Amari de Beaufort, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté de la préfète de l'Aveyron du 29 septembre 2022 portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixation du pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Aveyron de procéder au retrait de son inscription du système d'information Schengen et de lui délivrer le titre de séjour qu'il est en droit de détenir ; 3°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à titre subsidiaire sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de séjour : - elle est entachée d'insuffisance de motivation et de défaut d'examen dès lors qu'elle mentionne à tort que son épouse et ses trois enfants mineurs sont en Géorgie alors que celle-ci était titulaire d'une attestation de demande d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle a été prise en méconnaissance de l'article 4 de l'ordonnance du 6 novembre 2014 relative aux délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial ; il y a une rupture d'égalité des armes dans le débat contradictoire, dès lors que le préfet a accès à des informations médicales qui sont refusés à son conseil ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation compte tenu de ce qu'il est atteint d'hépatite C et des troubles de l'usage des opiacés et de l'alcool pour lequel il bénéficie d'un traitement psychiatrique et d'un suivi régulier, que sa fille de son côté souffre d'une fièvre méditerranéenne et que les soins existants en Géorgie ne leur sont pas accessibles ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'insuffisance de motivation et de défaut d'examen ; - elle est privée de base légale ; - elle méconnait son droit d'être entendu ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 611-3, 9° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile compte tenu des pathologies dont sa fille et lui souffrent et eu égard aux caractéristiques du système de soins en Géorgie ; - la décision, qui contraint sa fille à être séparé, selon le cas, de son père ou de sa mère et de ses frères et sœurs, viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant dès lors qu'à la date de l'arrêté contesté sa mère et ses frères et sœurs ne font pas l'objet de mesure similaire ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - elle est privée de base légale dans la mesure où elle est justifiée par les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et aux dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il encourt des risques personnels et actuels de subir des traitements inhumains et dégradants en cas de retour en Géorgie et que la prise en charge médicale de son état et celui de sa fille ne sera pas possible dans ce pays ; Par un mémoire en défense, enregistré le 16 décembre 2022, le préfet de l'Aveyron conclut au rejet de la requête. Il soutient à titre principal, que la requête est irrecevable en raison du défaut de production de la décision attaquée et à titre subsidiaire, que les moyens soulevés ne sont pas fondés. II - Par une requête enregistrée le 7 novembre 2022 sous le n° 2206454 et des pièces enregistrées le 16 décembre 2022, Mme H B, représentée par Me Amari de Beaufort, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté de la préfète de l'Aveyron du 29 septembre 2022 portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixation du pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Aveyron de procéder au retrait de son inscription du système d'information Schengen et de lui délivrer un titre de séjour qu'il est en droit de détenir ; 3°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à titre subsidiaire sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'insuffisance de motivation et de défaut d'examen ; - elle méconnait son droit d'être entendue, alors qu'elle aurait pu faire valoir auprès de la préfète que son époux et ses quatre enfants sont présents sur le territoire et que sa fille est atteinte d'une pathologie pour laquelle l'absence de soins aurait des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; - elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant dès lors que trois de ses enfants sont scolarisés et sa fille F nécessite un suivi adapté médical pour sa pathologie ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - elle est privée de base légale ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L.531-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle encourt des risques personnels et actuels de subir des traitements inhumains et dégradants en cas de retour en Géorgie et la prise en charge médicale de l'état de sa fille ne sera pas possible dans ce pays ; Par un mémoire en défense, enregistré le 16 décembre 2022, le préfet de l'Aveyron conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens ne sont pas fondés. III - Par une requête enregistrée le 7 novembre 2022 sous le n° 2206455 et des pièces enregistrées le 2 décembre 2022, Mme D E, représentée par Me Amari de Beaufort, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté de la préfète de l'Aveyron du 4 juillet 2022 portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixation du pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Aveyron de procéder au retrait de son inscription du système d'information Schengen et de lui délivrer le titre de séjour qu'elle est en droit de détenir ; 3°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de séjour : - elle est entachée d'insuffisance de motivation et de défaut d'examen dès lors que la décision attaquée se réfère à la décision de l'OFPRA devant laquelle elle n'a été entendue que vingt-neuf minutes et mentionne à tort que sa belle-fille et ses petits-enfants vivent en Géorgie alors qu'à la date de la décision, ces derniers étaient titulaire d'une attestation de demande d'asile et ses petits enfants étaient scolarisés ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle a été prise en méconnaissance de l'article 4 de l'ordonnance du 6 novembre 2014 relative aux délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial ; il y a une rupture d'égalité des armes dans le débat contradictoire, dès lors que le préfet a accès à des informations médicales qui sont refusés à son conseil ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation des conséquences d'une exceptionnelle gravité d'un retour forcé dans son pays d'origine, compte tenu de son état de santé ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'insuffisance de motivation et de défaut d'examen, - elle méconnaît son droit d'être entendue dès lors qu'elle n'a pas été entendue alors qu'elle aurait pu faire valoir auprès de la préfète la présence sur le territoire de son fils, de sa belle-fille et leurs quatre enfants et que leur demande d'asile est en cours d'examen ; - elle est privée de base légale ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 611-3, 9° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile compte tenu de la pathologie dont elle souffre et eu égard aux caractéristiques du système de soins en Géorgie ; - elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'elle est veuve et a toujours vécu avec son fils et ses petits-enfants, son état nécessite comme son fils et sa petite-fille F, un suivi adapté et médical pour sa pathologie ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - elle est privée de base légale ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle encourt des risques personnels et actuels de subir des traitements inhumains et dégradants en cas de retour en Géorgie et que sa prise en charge médicale ne sera pas possible dans ce pays ; Par un mémoire en défense, enregistré le 16 décembre 2022, le préfet de l'Aveyron conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique, - l'arrêté ministériel du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Jozek premier conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience : - le rapport de M. A, - les observations de Me Amari de Beaufort, représentant les requérants, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et précise que l'avis du collège des médecins de l'OFII pour M. G a été rendu par des médecins exerçant dans des départements différents, que la délibération ne s'est pas faite en présence physique, que le recours au délibéré à distance a été étendu par ordonnance, que ladite ordonnance impose le recours à la conférence téléphonique ou audiovisuelle, que cependant, il n'y a pas la preuve de la délibération effective dans de telles conditions, qu'il appartient au juge de demander les pièces permettant de s'assurer des conditions de la collégialité, que le tribunal ne pourra se satisfaire de la mention stéréotypée " après en avoir délibéré " mentionnée sur l'avis, qu'il y a lieu de solliciter avant-dire droit la preuve des moyens qui ont été utilisés pour délibérer collégialement dans les trois dossiers et l'intégralité des documents y compris ceux relatifs à l'accès aux soins sur lesquels s'est fondé le collège des médecins de l'OFII, que le requérant souffre d'une addiction aux opiacés nécessitant un suivi psychiatrique et un traitement, qu'il est atteint d'une hépatite C chronique avec une charge virale qui nécessite la prise d'un médicament rétroviral de nouvelle génération, que l'enfant souffre d'une fièvre méditerranéenne justifiant une orientation vers un centre hospitalier spécialisé en immunologie, qu'à la date à laquelle le collège des médecins de l'OFII a statué, les traitements n'avaient pas débuté, que les bases auxquelles a eu accès l'OFII ne sont pas accessibles aux requérants, qu'il y a donc rupture de l'égalité des armes, qu'il y a lieu de tenir compte des capacités financières des requérants, que le médicament qui a été administré à l'enfant en Géorgie ne comportait pas la même molécule qu'en France, que ce médicament, qui n'a pas permis de soulager leur enfant, coûte 40 euros par boîte de quarante comprimés, que les requérants percevaient 300 euros, que le centre hospitalier de Montpellier, centre de référence, confirme dans le certificat produit qu'il s'agit d'une forme très sévère de fièvre méditerranéenne pour lesquels les traitements classiques ne fonctionnent pas et nécessitent un suivi dans un centre spécialisé, que les éléments tirés du rapport de l'OSAR soulignent la nécessité des ressortissants géorgiens de financer leurs soins, que l'enfant présente également une otite chronique droite, que les mesures d'éloignement doivent être annulées, - les observations des requérants, assistés de Mme Jorjik'ia interprète en géorgien, qui répondent aux questions du magistrat désigné, - le préfet de l'Aveyron n'étant ni présent ni représenté. Une note en délibéré, enregistrée le 22 décembre 2022, a été produite pour M. G et n'a pas été communiquée. Une note en délibéré, enregistrée le 22 décembre 2022, a été produite pour Mme B et n'a pas été communiquée. Une note en délibéré, enregistrée le 22 décembre 2022, a été produite pour Mme E et n'a pas été communiquée. Considérant ce qui suit : 1. M. C G, né le 10 décembre 1977 à Senaki (ex-URSS), sa mère Mme D E, née le 3 septembre 1957 à Martvili (ex-URSS) ressortissants géorgiens, ont déclarés être entré sur le territoire français le 13 décembre 2021 accompagnés de la fille mineure de M. G, F, et ont sollicité leur admission au séjour au titre de l'asile. Mme H B, née le 14 mars 1982 à Khobi (ex-URSS) a déclaré être entrée sur le territoire français le 7 avril 2022, accompagnée de ses trois autres enfants mineurs, pour rejoindre son époux, sa fille F et sa belle-mère et a également sollicité le bénéfice de l'asile. Leurs demandes ont été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 11 avril 2022 et le 30 juin 2022. M. G et Mme E ont également sollicité leur admission au séjour en qualité d'étranger malade et, pour ce qui concerne M. G, en qualité d'accompagnant d'enfant malade. Le 4 juillet 2022, la préfète de l'Aveyron a refusé le séjour de M. G et de Mme E, les a obligés de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Le 29 septembre 2022, la même autorité a obligé Mme B à quitter le territoire français dans un délai de trente jour et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Par leurs requêtes, les requérants M. G, Mme E et Mme B demandent au tribunal d'annuler ces arrêtés. 2. Les requêtes susvisées nos 2206285, 2206454, 2206455 concernent les trois membres d'une même famille, présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Dès lors, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 3. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur les requêtes des intéressés, de prononcer leur admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les décisions refusant le séjour à M. G et Mme E : 4. En premier lieu, les arrêtés litigieux visent la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8, la convention internationale relative aux droits de l'enfant et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en particulier les dispositions des articles L. 424-3 et L. 425-9. La préfète relève que le collège des médecins de l'Office français de l'intégration et de l'immigration a estimé, par des avis en date du 20 mai 2022, que l'état de santé de M. G, de sa fille F et de Mme E nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'ils peuvent bénéficier d'un traitement approprié dans leur pays d'origine et qu'au vu des éléments du dossier et à la date des avis, leur état de santé pouvait leur permettre de voyager sans risque vers leur pays d'origine. Par ailleurs, la préfète mentionne que M. G et Mme E ont sollicité leur admission au séjour au titre de l'asile, que le statut de réfugié leur a été refusé et que leur recours devant la Cour nationale du droit d'asile n'est pas suspensif. La préfète de l'Aveyron précise que, compte tenu des circonstances propres au cas d'espèce, il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit des intéressés au respect de leur vie privée et familiale compte tenu notamment de leur entrée récente sur le territoire français. Dès lors, les décisions contestées comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, sont suffisamment motivées. 5. En deuxième lieu, la seule circonstance que décisions attaquées, en date du 4 juillet 2022, indiquent à tort que l'épouse de M. G et ses trois enfants vivent en Géorgie, alors qu'à la date de ces décisions, celle-ci avait déposé une demande d'asile, laquelle avait été rejetée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides le 30 juin 2022, ne permet pas à elle-seule de caractériser un défaut d'examen de la situation de M. G et Mme E. 6. En troisième lieu, aux termes des dispositions de l'article R. 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. () ". Par ailleurs, aux termes de l'article R. 425-12 du même code : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 425-11 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. Il transmet son rapport médical au collège de médecins () ". Aux termes de l'article R. 425-13 de ce même code : " Le collège à compétence nationale mentionné à l'article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. / () / L'avis est transmis au préfet territorialement compétent, sous couvert du directeur général de l'office. ". Enfin, aux termes de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 pris pour l'application de ces dispositions : " () Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège. ". 7. Il ressort des pièces du dossier que les avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 20 mai 2022 concernant l'état de santé de M. G et de Mme E portent la mention, qui fait foi jusqu'à preuve du contraire, " Après en avoir délibéré, le collège de médecins de l'OFII émet l'avis suivant " et ont été signés par les trois médecins composant le collège. La circonstance que ces trois médecins exercent dans des villes différentes ne saurait permettre de tenir pour établi que les avis n'auraient pas été rendu collégialement dès lors que les dispositions citées ci-dessus précisent que la délibération du collège de médecins peut prendre la forme d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. Par ailleurs, le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'étant pas une autorité administrative au sens de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, la circonstance, à la supposer établie, que les conditions de l'article 4 de l'ordonnance du 6 novembre 2014, relative aux délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial, n'aient pas été respectées ne permet pas de regarder l'avis du collège comme rendu dans des conditions irrégulières. Dans ces conditions, et sans qu'il soit besoin d'enjoindre à la préfète de l'Aveyron de fournir des éléments tendant à prouver le caractère collégial de la délibération du collège de médecins de l'OFII, les requérants ne sont pas fondés à soutenir qu'ils auraient été privés de la garantie tirée du débat collégial du collège de médecins de l'OFII. 8. En quatrième lieu, M. G et Mme E ne peuvent utilement invoquer le principe général de l'égalité des armes reconnu par les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui ne sont applicables qu'aux procédures contentieuses suivies devant les juridictions lorsqu'elles statuent sur des droits ou obligations de caractère civil ou sur des accusations en matière pénale. Le moyen doit être écarté comme inopérant. 9. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat () ". Aux termes de l'article L. 425-10 de ce code : " Les parents étrangers de l'étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l'article L. 425-9, ou l'étranger titulaire d'un jugement lui ayant conféré l'exercice de l'autorité parentale sur ce mineur, se voient délivrer, sous réserve qu'ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d'une durée maximale de six mois. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable ". 10. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tout élément permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine notamment au vu de ces échanges et éléments contradictoires. En cas de doute et notamment lorsque le secret médical a été levé par l'intéressé, il lui appartient, le cas échéant, de compléter ces éléments en ordonnant toute mesure d'instruction utile. 11. En l'espèce, la préfète de l'Aveyron a versé aux débats les avis émis par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le 20 mai 2022 concernant M. G, sa fille mineure, F et Mme E, par lesquels le collège de médecins a considéré que si l'état de santé de M. G, de sa fille et de sa mère, Mme E, nécessitait une prise en charge médicale, dont le défaut peut entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans leur pays dont ils sont originaires, ils peuvent y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. 12. Il ressort des pièces du dossier que M. G souffre d'une hépatite virale chronique C et d'un syndrome de dépendance lié à l'utilisation d'opiacés. Sa fille mineure est atteinte d'une pathologie inflammatoire chronique dite " fièvre méditerranéenne ". Mme E, enfin, soutient qu'elle est gravement malade et qu'elle est démunie de ressources. Toutefois, d'une part, Mme E, n'apporte aucun document médical permettant de déterminer la pathologie dont elle est atteinte. D'autre part, si M. G produit à l'appui de ses écritures une attestation d'une psychiatre addictologue, qui l'a suivi de février à avril 2022, le certificat médical confidentiel destiné au collège des médecins de l'OFII, le rapport du médecin rapporteur et, s'agissant de sa fille, un certificat d'un pédiatre du centre hospitalier universitaire de Montpellier et le certificat d'un otorhinolaryngologue, ces documents, qui ne se prononcent pas sur la disponibilité de soins en Géorgie ne sont pas de nature à remettre en cause les avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 20 mai 2022. Enfin, le rapport de l'OMS, de 2021, et le rapport de l'OSAR du 30 juin 2020, rédigés en des termes généraux, que M. G produit à l'appui de ses écritures sont insuffisants pour démontrer que lui et sa fille ne pourraient pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans leur pays d'origine eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé. Dans ces conditions, la préfète de l'Aveyron n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni commis une erreur manifeste d'appréciation de l'état de santé des intéressés. 13. En sixième lieu, les moyens tirés de ce que la préfète n'aurait pas respecté " les orientations générales fixées dans l'arrêté du 5 janvier 2017 " ne sont pas assortis des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français : 14. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment, que M. G et Mme E ne sont pas fondés à soutenir que les décisions les obligeants à quitter le territoire français seraient privées de base légale en raison de l'illégalité des décisions refusant le séjour. 15. En deuxième lieu, les décisions contestées visent les textes dont elles font application, notamment le 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, s'agissant de la situation de M. G et de Mme E et le 4° de ce même article, s'agissant des trois requérants, ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elles mentionnent les considérations de fait sur lesquelles la préfète de l'Aveyron s'est fondée pour prononcer les décisions en litige. Par suite, elles sont suffisamment motivées. 16. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes des arrêtés ni des pièces du dossier que la préfète de l'Aveyron n'aurait pas procédé à un examen suffisant de la situation des intéressés. 17. En quatrième lieu, les requérants ont été mis à même, dans le cadre de leurs demandes d'asile et, s'agissant de M. G et Mme E, de leurs demandes de titres de séjour, de porter à la connaissance de l'administration, l'ensemble des informations relatives à leur situation personnelle dont ils souhaitaient se prévaloir. Il n'est pas établi qu'ils auraient été empêchés de porter à la connaissance des services de la préfecture des informations utiles avant que soient pris à leur encontre les arrêtés attaqués, alors qu'ils ne pouvaient ignorer qu'en cas de rejet de leurs demandes d'asile et de leurs demandes de titres de séjour en qualité d'étranger malade, ils seraient susceptibles de faire l'objet d'une mesure d'éloignement. Ainsi, M. G, Mme B et Mme E ne peuvent être regardés comme ayant été privés de leur droit d'être entendus. 18. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : () 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ". 19. Pour les mêmes motifs que ceux développés aux points 10 à 12 du présent jugement, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 611-3 9° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 20. En sixième et dernier lieu, d'une part, en vertu de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " et d'autre part, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. " 19. Les requérants sont entrés récemment sur le territoire français, en décembre 2021 et avril 2022, et n'ont été autorisés à y demeurer que pour le temps de l'examen de leurs demandes d'admission au séjour au titre de l'asile et en qualité d'étranger malade. Ils ne se prévalent d'aucune attache particulière ni d'aucune insertion sociale en France et n'établissent pas, ainsi qu'il a été dit précédemment, l'impératif pour Mme E, M. G et sa fille F d'y séjourner au titre de leur état de santé, alors qu'ils ont résidé la majeure partie de leur vie en dehors du territoire national et que rien ne permet de supposer que les enfants de M. G et Mme B ne pourraient pas poursuivre leur scolarité ailleurs qu'en France. Enfin, si M. G et Mme E font valoir qu'à la date à laquelle la préfète les a obligés à quitter le territoire français, Mme B n'avait pas encore fait l'objet d'une mesure d'éloignement, cette seule circonstance ne leur donnait pas droit au séjour sur le territoire, alors qu'à cette même date, la demande d'asile de Mme B avait d'ores et déjà fait l'objet d'une décision de rejet de l'office français de protection des réfugiés et apatrides. Dans ces circonstances, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la préfète de l'Aveyron aurait porté une atteinte excessive à leur droit au respect de la vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté. En ce qui concerne les décisions fixant le pays de renvoi : 20. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les décisions portant fixation du pays de renvoi seraient privées de base légale en raison de l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français. 21. En second lieu, selon l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines et traitements inhumains et dégradants ". Et selon l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". 22. Les requérants soutiennent qu'ils seraient exposés à des traitements contraires aux stipulations et dispositions précitées en cas de retour en Géorgie, en particulier en raison de l'absence de prise en charge médicale de M. G, de sa fille mineure, F et de Mme E. Toutefois, il résulte des motifs explicités aux points 10 à 12 du présent jugement que le risque allégué n'est pas établi. D'autre part, les requérants ne versent aucun élément au débat permettant d'établir qu'ils seraient personnellement exposés à des risques en cas de retour en Géorgie, alors que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté leur demandes d'asile le 11 avril 2022 et le 30 juin 2022. Dans ces conditions, la préfète de l'Aveyron n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précitées. Par suite, les moyens doivent être écartés. 23. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée en défense, que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation des arrêtés de la préfète de l'Aveyron en date du 4 juillet 2022 et du 29 septembre 2022. Sur les conclusions à fin d'injonction : 24. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution. Les conclusions à fin d'injonction seront rejetées. Sur les frais liés au litige : 25. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à Me Amari de Beaufort les sommes réclamées en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : M. G, Mme B et Mme E sont admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C G, Mme H B, à Mme D E, à Me Amari de Beaufort et au préfet de l'Aveyron. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 janvier 2023. Le magistrat désigné, F. ALe greffier, B. GALAND La République mande et ordonne au préfet de l'Aveyron, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef, Nos 2206285, 2206454, 2206455
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TA3110 janvier 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 10 janvier 2023
Référence
DTA_2206285_20230110
Données disponibles
- Texte intégral