TA34Président BESLEPrésident BESLECitée 4×
TA34 · Président BESLE — 22 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2206285_20231222
- Date
- 22 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 novembre et 15 décembre 2022, M. C B demande au tribunal de prononcer la remise gracieuse d'une somme de 2 497,20 euros correspondant au solde d'un indu de 5 691,86 euros de revenu de solidarité active pour la période du 1er août 2019 au 31 juillet 2020. Il soutient qu'il se trouve dans une situation précaire. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 septembre 2023, le département de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête A fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. D a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B est bénéficiaire du revenu de solidarité active dans le département de l'Hérault depuis le mois de juin 2018. À la suite d'un contrôle de sa situation, par une décision du 6 mars 2021, le directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Hérault a notifié à M. B un indu de 5 691,86 euros de revenu de solidarité active pour la période du 1er août 2019 au 31 juillet 2020. Par la présente requête, il demande au tribunal de prononcer la remise gracieuse d'une somme de 2 497,20 euros restant à sa charge. 2. Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. () / La créance peut être remise ou réduite () en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration () ". La fausse déclaration ou l'omission délibérée doit s'entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d'une volonté de dissimulation de l'allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives. 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité, de revenu de solidarité active et d'allocation de logement familiale, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Les conditions tenant, d'une part, à la bonne foi du demandeur et, d'autre part, à la précarité de sa situation ne peuvent être regardées comme alternatives. 4. Aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre ". Aux termes de l'article R. 262-37 du même code : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments. () ". En outre, selon l'article L. 262-9 du même code : " Le montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 est majoré, pendant une période d'une durée déterminée, pour : 1° Une personne isolée assumant la charge d'un ou de plusieurs enfants ; (). /A considérée comme isolée une personne veuve, divorcée, séparée ou célibataire, qui ne vit pas en couple de manière notoire et permanente et qui notamment ne met pas en commun avec un conjoint, concubin ou partenaire de pacte civil de solidarité ses ressources et ses charges. () ". 5. Il résulte de ces dispositions que pour le bénéfice du revenu de solidarité active, le foyer s'entend du demandeur ainsi que, le cas échéant, de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin, et des enfants ou personnes de moins de vingt-cinq ans à charge qui remplissent les conditions précisées par l'article R. 262-3 du code de l'action sociale et des familles. 6. Il résulte de l'instruction, en particulier du rapport d'enquête du 19 février 2021 établi par un agent assermenté de la caisse d'allocations familiales de l'Hérault et dont les constatations de fait font foi jusqu'à preuve du contraire, que l'indu mis à la charge de M. B résulte de la prise en compte de ce que son enfant ne résidait plus à son domicile depuis le mois d'avril 2019. Si M. B fait valoir qu'il se trouve dans une situation précaire, il résulte de l'instruction, ainsi que le fait valoir en défense le département de l'Hérault, qu'il a persisté, au cours de la période en litige, à déclarer la résidence de son fils à son domicile. Dans ces conditions, alors qu'il était tenu, en vertu, des dispositions de l'article R. 262-37 du code de l'action sociale et des familles, d'informer la caisse d'allocations familiales de l'Hérault de tout changement concernant notamment la composition de son foyer M. B doit être regardé comme ayant établi de fausses déclarations qui font obstacle, quelle que soit la précarité de sa situation, au bénéfice d'une remise gracieuse. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au département de l'Hérault. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de l'Hérault. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2023. Le président, D. D La greffière, F. Roman La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 22 décembre 2023. La greffière, F. Roman No 2206285
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Président BESLE
- Formation
- Président BESLE
- Date
- 22 décembre 2023
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
DTA_2206285_20231222
Données disponibles
- Texte intégral