TA77Tribunal Administratif de MELUNSatisfaction Totale
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 21 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2303393_20230721
- Date
- 21 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 avril 2023, M. B A, représentée par Me Semak, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, après l'avoir admise à l'aide juridictionnelle provisoire : 1°) de réviser l'ordonnance du 15 juillet 2022 en enjoignant à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 24 heures sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne) une somme de 2 400 euros sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle indique que, de nationalité guinéenne, il souffre de pathologies nécessitant une prise en charge médicale, qu'il s'est vu notifier une obligation de quitter le territoire le 6 mars 2019 qui a été annulée par la cour administrative d'appel de paris le 22 décembre 2020, qu'il a été convoqué en préfecture le 29 mars 2021 et que, par une décision du 23 décembre 2021, la préfète du Val-de-Marne (sous-préfecture de Nogent-sur-Marne) a refusé de faire droit à sa demande, qu'une requête en annulation a été formée le 3 juin 2022, et que, par une ordonnance du 15 juillet 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Melun a suspendu l'exécution de la décision du 23 décembre 2021, qu'il a été bénéficiaire d'une autorisation provisoire de séjour le 21 juillet 2022 renouvelée le 8 novembre 2022 et valable jusqu'au 7 février 2023, que ce récépissé n'a pas été renouvelé, malgré plusieurs demandes en ce sens, et qu'une décision de refus lui est parvenu par courrier électronique le 17 mars 2023. Il soutient que son récépissé doit être renouvelé tant que le recours au fond contre la décision du 23 décembre 2021 n'a pas été jugé, ce qui est le cas. La requête a été communiquée le 6 avril 2023 à la préfète du Val-de-Marne qui n'a produit aucun mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 modifié pris pour son application ; - l'ordonnance du juge des référés du présent tribunal (requête n° 2206285) du 15 juillet 2022 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Après avoir, au cours de l'audience publique du 20 avril 2023, tenue en présence de Mme Darnal, greffière d'audience, présenté son rapport et entendu les observations de Me Ben Gabi substituant Me Semak pour M. A, absent et la préfète du Val-de-Marne, n'étant ni présente ni représentée. Considérant ce qui suit : 1. Par l'ordonnance susvisée du 15 juillet 2022, le juge des référés du présent tribunal a enjoint à la préfète du Val-de-Marne de délivrer une autorisation provisoire de séjour à M. B A dans l'attente du jugement du fond de la requête formée le 3 juin 2022 contre la décision du 23 décembre 2021 par laquelle la préfète du Val-de-Marne (sous-préfecture de Nogent-sur-Marne) avait refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour. M. A a été destinataire de plusieurs récépissés de demande de titre de séjour, dont le dernier, valable jusqu'au 7 février 2023 n'a pas été renouvelé. M. A, par sa requête enregistrée le 6 avril 2023, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, de réviser cette ordonnance en enjoignant à la préfète du Val-de-Marne de renouveler son autorisation provisoire de séjour sous astreinte jusqu'au jugement au fond. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'admettre le requérant, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative 4. Aux termes de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin ". 5. Si l'exécution d'une ordonnance prononçant la suspension d'une décision administrative sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative peut être recherchée dans les conditions définies par les articles L. 911-4 et L. 911-5 du même code, l'existence de cette voie de droit ne fait pas obstacle à ce qu'une personne intéressée demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-4 du même code, de compléter la mesure de suspension demeurée sans effet par une injonction et une astreinte destinée à en assurer l'exécution. 6. Il est constant d'une part que la requête en annulation formée le 3 juin 2022 par M. A et demandant l'annulation de la décision du 23 décembre 2021 lui refusant un titre de séjour et lui obligation de quitter le territoire français n'a pas encore été jugé à la date de la présente ordonnance. 7. Il est tout aussi constant d'autre part que la préfète du Val-de-Marne (sous-préfecture de Nogent-sur-Marne) a fait connaître au conseil du requérant, par un courrier électronique du 17 mars 2023, son refus de renouveler le récépissé de demande de titre de M. A. 8. Dans ces conditions, il y a lieu de modifier le dispositif de l'ordonnance du 15 juillet 2022 en assortissant l'injonction de délivrance d'un récépissé de demande de titre de séjour à M. A d'une astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance. O R D O N N E : Article 1er : M. B A n'est pas admis à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'article 1er de l'ordonnance n° 2206285 du juge des référés du présent tribunal en date du 15 juillet 2022 est modifiée ainsi qu'il suit : " Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne de délivrer une autorisation provisoire de séjour à M. A dans l'attente du jugement du fond du litige, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ". Article 3 : L'astreinte mentionnée à l'article 2 prendra effet à l'expiration d'un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera communiquer à la préfète du Val-de-Marne. Le juge des référés, M. AYMARD La greffière, L. DARNAL La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2303393
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (2)
Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7721 juillet 2023CETTE DÉCISION
DTA_2303393_20230721
TA3422 décembre 2023
DTA_2206285_20231222TA8630 avril 2026
DTA_2303393_20260430Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 21 juillet 2023
Référence
DTA_2303393_20230721
Données disponibles
- Texte intégral