TA862ème chambre2ème chambreCitée 6×
TA86 · 2ème chambre — 30 avril 2026
- ECLI
- DTA_2303393_20260430
- Date
- 30 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2306574 du 8 décembre 2023, la présidente du tribunal administratif de Bordeaux a transmis le dossier de la requête de Mme A... B... au tribunal administratif de Poitiers. Par cette requête enregistrée le 16 novembre 2023, Mme A... B... doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 11 octobre 2023 par laquelle le conservatoire du littoral a fait part de son intention d’acquérir un terrain agricole correspondant à la parcelle A 233 située au lieu-dit Vigne de la Brandette sur la commune de l’Eguille-sur-Seudre (Charente-Maritime). Elle soutient que : - la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente dès lors qu’il n’est pas établi que la directrice du conservatoire du littoral est compétente pour exercer le droit de préemption ; - son terrain n’était pas libre de toute occupation, mais est occupé depuis 16 ans par des chevaux appartenant à l’acquéreur évincé par la décision de préemption ; - elle n’a pas été informée des possibilités d’exercice du droit de préemption sur son terrain. La requête a été communiquée au conservatoire du littoral qui n’a pas produit d’observations. La clôture de l’instruction a été fixée au 20 novembre 2025 à 12 heures par une ordonnance du 22 octobre 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : le code de l’environnement ; le code de l’urbanisme ; le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Dumont, - et les conclusions de Mme Guilbaud, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : Mme B..., propriétaire d’un terrain agricole correspondant à la parcelle A 233 située au lieu-dit Vigne de la Brandette sur la commune de l’Eguille-sur-Seudre (Charente-Maritime) a souhaité vendre ce bien. Par une décision du 11 octobre 2023, dont elle demande l’annulation, le conservatoire du littoral a fait part au notaire mandaté pour cette vente de son intention d’acquérir cette parcelle au prix proposé dans la déclaration d’intention d’aliéner. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que, le 21 juin 2023, Mme B... a requis Maître Kenderian, notaire à Pons, afin qu’il constitue un dossier d’acte de vente. Cette réquisition, signée par Mme B... ainsi que par l’acheteuse de son bien, décrit les principales caractéristiques du futur acte de vente et indique, à ce titre, que le bien est déclaré libre de toute occupation et que le notaire est chargé de purger les droits de préemption auxquels est soumis le bien objet du futur acte de vente. Dans ces conditions, Mme B... n’est pas fondée à soutenir, d’une part, qu’elle n’était pas informée que son bien était soumis au droit de préemption, d’autre part, que son terrain n’était pas libre de toute occupation. Ces moyens doivent, en conséquence, être écartés. En second lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 113-8 du code de l’urbanisme : « Le département est compétent pour élaborer et mettre en œuvre une politique de protection, de gestion et d'ouverture au public des espaces naturels sensibles, boisés ou non, destinée à préserver la qualité des sites, des paysages, des milieux naturels et des champs naturels d'expansion des crues et d'assurer la sauvegarde des habitats naturels selon les principes posés à l'article L. 101-2. ». Aux termes de l’article L. 215-1 du même code : « Pour mettre en œuvre la politique prévue à l'article L. 113-8, le département peut créer des zones de préemption dans les conditions définies au présent article. Aux termes de l’article L. 215-4 du code de l’urbanisme : « À l'intérieur des zones délimitées en application de l'article L. 215-1, le département dispose d'un droit de préemption. Enfin, aux termes de l’article L. 215-5 du code de l’urbanisme : « Lorsque le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres est territorialement compétent, il peut se substituer au département si celui-ci n'exerce pas le droit de préemption. ». D’autre part, aux termes de l’article R. 322-5 du code de l’environnement : « Lorsque le conservatoire exerce directement le droit de préemption en application de l'article L. 215-2 du code de l'urbanisme, les attributions confiées au président du conseil départemental sont exercées par le directeur du conservatoire. ». Et aux termes de l’article R. 215-3 du code de l’urbanisme : « Dans les cas mentionnés à l'article L. 215-2, les attributions confiées au président du conseil départemental pour l'application des articles R. 215-9 à R. 215-19 sont exercées par le directeur du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres. » En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment des termes de la décision attaquée, et il n’est pas contesté, que le terrain de Mme B... est compris dans la zone de préemption créée à l’intérieur d’un espace naturel sensible du département de la Charente-Maritime par délibérations des 23 juin 2006 et 17 janvier 2014. En application des dispositions citées au point 3 du présent jugement, le département de la Charente-Maritime était donc compétent, à titre principal pour exercer le droit de préemption sur ce terrain. Toutefois, il résulte également des termes de la décision en litige que le département n’a pas manifesté son intention d’exercer ce droit de préemption. Il en découle, en application des dispositions citées au point 3, que le Conservatoire du littoral, territorialement compétent, pouvait se substituer au département pour exercer ce droit. Par suite, en application des dispositions citées au point 4 du présent jugement, la directrice du conservatoire du littoral était bien compétente pour fait part au notaire de son intention d’acquérir le bien de la requérante. Ce moyen doit, en conséquence, être écarté. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B... doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A... B... et au conservatoire du littoral. Délibéré après l'audience du 2 avril 2026, à laquelle siégeaient : Mme Le Bris, présidente, Mme Dumont, première conseillère, Mme Balsan-Jossa, première conseillère. Décision rendue publique par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026. La rapporteure, Signé G. DUMONT La présidente, Signé I. LE BRISLa greffière, Signé D. MADRANGE La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, La greffière, Signé D. MADRANGE
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 30 avril 2026
- Citations reçues
- 6 décision(s)
Référence
DTA_2303393_20260430
Données disponibles
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