TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 14 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2303393_20230414
- Date
- 14 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 avril 2023, Mme B A demande au juge des référés : 1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet du Nord a accordé le concours de la force publique afin de procéder à l'expulsion du logement qu'elle occupe au 29 rue Eugène Jacquet à Lille ; 2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui communiquer l'avis de passage et le procès-verbal de tentative d'expulsion dressés par l'huissier de justice ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts. Elle soutient que : - l'expulsion du logement qu'elle occupe n'a jamais été prononcée ; - la procédure engagée par son bailleur est prescrite ; - l'huissier de justice a méconnu les dispositions de l'article R. 432-1 du code des procédures civiles d'exécution ; - elle ne s'est pas vu remettre l'avis de passage et le procès-verbal de tentative d'expulsion nécessairement dressés par un huissier de justice ; - le courrier du 31 janvier 2023 n'était pas accompagné de l'avis de passage et du procès-verbal de tentative d'expulsion dressés par l'huissier de justice, de la décision de justice ordonnant son expulsion et des justificatifs concernant les impayés de loyer. Vu : - les autres pièces du dossier. - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 521-2 du même code : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 521-3 dudit code : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". 2. D'autre part, aux termes de l'article L. 522-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. Les demandes formées devant le juge des référés statuant en urgence dans le cadre des articles L. 521-1, L. 521-2 et L. 521-3 du code de justice administrative sont présentées, instruites, jugées et, le cas échéant, susceptibles de recours selon des règles distinctes. Par suite, elles ne peuvent être présentées simultanément dans une seule et même requête, à peine d'irrecevabilité. 4. En l'espèce, la requérante mentionne à l'appui de son argumentation tant l'article L. 521-1 du code de justice administrative que les articles L. 521-2 et L. 521-3 du même code, sans indiquer si l'une de ces demandes est présentée à titre principal. Dans ces circonstances, la requête de Mme A est manifestement irrecevable et doit dès lors être rejetée en application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Nord. Fait à Lille, le 14 avril 2023. Le juge des référés, Signé B. CHEVALDONNET La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, N°2303393
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 14 avril 2023
Référence
ORTA_2303393_20230414
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel