CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 27 juin 2024
- ECLI
- ORCA_24NC00856_20240627
- Date
- 27 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C B a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 24 novembre 2023 par lequel le préfet de la Moselle l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Par un jugement n° 2303393 du 30 novembre 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 4 avril 2024, M. B, représenté par Me Manla Ahmad, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 30 novembre 2023 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 24 novembre 2023 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de faire procéder, sans délai, à la suppression de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen et de lui délivrer immédiatement une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros HT à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - c'est à tort que le préfet a considéré qu'il représentait une menace pour l'ordre public pour fonder la décision portant obligation de quitter le territoire français sur les dispositions du 5° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire doit être annulée en conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée ; - elle doit être annulée en conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est disproportionnée dès lors que son comportement ne représente pas une menace pour l'ordre public ; - elle doit être annulée en conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 février 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien, est entré sur le territoire français, selon ses déclarations, en juillet 2022. A la suite de son placement en garde à vue le 22 novembre 2023, le préfet de la Moselle, par un arrêté du 23 novembre 2023, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. M. B fait appel du jugement du 30 novembre 2023 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; () 5° Le comportement de l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l'ordre public ; () ". 4. Il ressort des mentions de l'arrêté attaqué que le préfet de la Moselle a décidé d'obliger M. B à quitter le territoire français à la fois sur le fondement des dispositions du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en considérant qu'il ne pouvait justifier être entré régulièrement sur le territoire français et s'était maintenu sur le territoire sans être titulaire d'un titre de séjour, et du 5° du même article, en considérant que son comportement constituait une menace pour l'ordre public. Dans ces conditions, et en admettant même que le comportement du requérant ne constitue pas une menace pour l'ordre public, le préfet pouvait légalement, en se fondant sur le seul motif tiré de l'entrée et du maintien irrégulier de l'intéressé sur le territoire, l'obliger à quitter le territoire. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du 5° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 5. En deuxième lieu, faute d'établir l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, M. B n'est pas fondé à soutenir que les décisions lui refusant un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour devraient être annulées en conséquence d'une telle illégalité. 6. En troisième lieu, s'agissant plus particulièrement de la décision fixant le pays de destination, cet arrêté vise notamment les articles L. 721-3 à L. 721-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, mentionne la nationalité du requérant et indique qu'il n'établit pas encourir des risques de traitement prohibé par ces stipulations en cas de retour dans son pays d'origine. Dans ces conditions, cette décision comporte ainsi l'ensemble des considérations de de fait et de droit qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivée. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ". Il résulte de ces dispositions que lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, le préfet assortit, en principe et sauf circonstances humanitaires, l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour. La durée de cette interdiction doit être déterminée en tenant compte des critères tenant à la durée de présence en France, à la nature et l'ancienneté des liens de l'intéressé avec la France, à l'existence de précédentes mesures d'éloignement et à la menace pour l'ordre public représentée par la présence en France de l'intéressé. 8. Pour prononcer une interdiction de retour d'une durée de deux ans à son encontre, le préfet de la Moselle s'est fondé sur le fait que M. B ne pouvait justifier de son entrée régulière sur le territoire français, qu'il ne justifiait pas de liens intenses et stables en France et que son comportement présentait une menace pour l'ordre public alors même qu'il n'avait fait l'objet d'aucune précédente mesure d'éloignement. Si M. B, sans contester la matérialité des faits qui lui sont reprochés, soutient que son seul placement en garde à vue ne suffit pas à établir que son comportement constitue une menace pour l'ordre public, il ressort des termes mêmes de l'arrêté attaqué que le préfet a apprécié la gravité des faits qui lui étaient reprochés, pour lesquels il est convoqué à l'audience du tribunal correctionnel de Metz du 7 janvier 2025 et ne s'est pas fondé sur la seule existence d'une garde à vue. Dans ces conditions, en se bornant à soutenir qu'il ne représente pas une menace pour l'ordre public et que la décision en litige est disproportionnée, M. B n'établit pas que le préfet ne pouvait légalement prononcer à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel présentée par M. B est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et à Me Manla Ahmad. Copie-en sera adressée pour information au préfet de la Moselle. Fait à Nancy, le 27 juin 2024. La magistrate désignée, Signé : J. Kohler La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, M. A
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CAA5427 juin 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 juin 2024
Référence
ORCA_24NC00856_20240627
Données disponibles
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